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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00704
POLE SOCIAL
N° RG 23/00146 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6BX
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [H] [E], née le 24 Novembre 1997 à [Localité 8] (YONNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 25/06/2025
à :
[H] [E]
CPAM DU VAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 3 février 2023, Mme [H] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon afin de contester le montant d’un indu d’indemnités journalières de 2 801,58 €, notifié le 14 septembre 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var.
La décision a été implicitement confirmée par la Commission de Recours Amiable.
Mme [E] ne conteste pas l’existence d’un indu en lien avec la subrogation, mais critique la régularité de la notification, le calcul du montant et les conditions de recouvrement.
L’affaire a été retenue au l’audience du 15 mai 2026.
Par écritures déposées et soutenues oralement, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,
1 – Mme [H] [E] sollicite ce qui suit :
— limiter la période de l’indu à celle notifiée initialement à savoir du 19 janvier 2022 au 21 mai 2022,
— dire et juger que la référence unique figurant sur la notification d’indu ne permettait pas d’identifier l’ensemble des créances réclamées, en méconnaissance des exigences posées par l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, et qu’aucune notification régulière ne m’a été adressée concernant la référence secondaire ([Numéro identifiant 1]), rendant la dette irrégulièrement constituée ;
— annuler ou réduire l’indu litigieux, en raison des fautes administratives répétées, du défaut d’information, de la confusion sur les périodes couvertes, et de l’absence de notification régulière concernant l’une des créances constitutives du montant réclamé ;
— ordonner la prise en charge des frais matériels détaillés ci-dessus, soit 1.722,51€ ;
— condamner la CPAM à verser une indemnisation de 1 500 € au titre du préjudice moral, eu égard à l’impact psychologique sérieux, durable et médicalement constaté, causé par ses carences fautives dans la gestion du dossier.
2 – La CPAM demande au Tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées,
— débouter Mme [H] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le bienfondé de l’indu notifié le 14 septembre 2022 s’élevant à 2801.58 € et résultant du paiement à tort au bénéfice de Mme [H] [E] d’indemnités journalières,
— condamner Mme [H] [E] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 2.801.58€.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fondements juridiques du recouvrement :
En application des articles L.133-4-1 et L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, un organisme social est en droit de récupérer les prestations indûment versées à un assuré.
La CPAM rappelle à juste titre que tout versement indu peut donner lieu à restitution, et qu’elle peut, dans certaines conditions, délivrer une contrainte exécutoire.
Toutefois, ces règles doivent s’articuler avec les garanties procédurales prévues à l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, imposant notamment :
— une notification par écrit avec date certaine,
— la mention détaillée des montants, périodes, motifs et voies de recours,
— un droit de rectification préalable,
— et un traitement transparent de toute réclamation.
En l’espèce, la CPAM a manqué à ces exigences : la période initialement notifiée (du 19 janvier au 21 mai 2022) a été étendue unilatéralement jusqu’au 22 novembre 2021 sans notification complémentaire.
En outre, le montant total réclamé regroupe deux créances (réf. [6] [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 1]), dont l’une n’a fait l’objet d’aucune notification distincte, en violation de l’obligation d’information de l’assuré.
Sur la régularité de la dette et son montant :
Il ressort des pièces que la somme de 1.680,18 € représente la seule portion de l’indu correspondant à la subrogation notifiée dans les formes.
En conséquence, le montant réclamé doit être réduit à cette somme, toute créance non notifiée régulièrement devant être écartée.
Sur les préjudices matériel et moral :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [E] a subi des désagréments significatifs du fait de la gestion fautive de son dossier par la CPAM, caractérisée notamment par :
— l’absence de réponse à ses nombreuses demandes d’explication sur le calcul de l’indu,
— la mise en recouvrement anticipée des sommes en dépit de l’effet suspensif de la saisine de la Commission de Recours Amiable,
— et l’extension unilatérale et non notifiée de la période de l’indu.
Ces manquements constituent des fautes de gestion, engageant la responsabilité de la caisse, en application des articles 1240 et 1241 du Code civil.
En effet, la jurisprudence admet de manière constante que la carence d’un organisme social dans l’exercice de ses missions peut justifier une indemnisation, dès lors qu’un préjudice en résulte directement pour l’assuré (cf. CA Nîmes, 12 septembre 2024, n° 22/00698).
En l’espèce, Mme [E] justifie de frais matériels exposés à hauteur de 1722,51 €, et d’un préjudice moral constitué par l’aggravation d’un trouble anxio-dépressif, attesté médicalement.
Le lien de causalité entre ces préjudices et les carences de la CPAM est établi de façon directe et certaine.
Il y a donc lieu de condamner la CPAM à indemniser Mme [E] à hauteur de ces deux chefs de préjudices.
Les frais exposés par Mme [E] pour la défense de ses droits (déplacements, hébergement, correspondance, consultations) sont justifiés à hauteur de 1.722,51 €.
Concernant le préjudice moral, l’aggravation d’un trouble anxio-dépressif est médicalement documentée.
Le comportement fautif de la CPAM (absence de réponse, retenues prématurées, information défaillante) justifie l’allocation d’une indemnité de 1.000 €.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante.
La CPAM, déboutée sur la majeure partie de ses prétentions, en supportera la charge.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par le Pôle social sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf décision contraire motivée.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’y faire obstacle en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DIT que la CPAM du Var était fondée à recouvrer un indu partiel ;
LIMITE la période de l’indu à celle notifiée initialement, soit du 19 janvier au 21 mai 2022 ;
RÉDUIT le montant de l’indu à la somme de 1.680,18 € ;
CONDAMNE la CPAM à verser à Mme [H] [E] la somme de 1.722,51 €, au titre des frais matériels exposés ;
CONDAMNE la CPAM à verser à Mme [H] [E] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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