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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 août 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00730 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAZV
Minute : 25/00730
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
Non comparant, représenté par Maître Apolline SENECHAULT, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 5], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 5] le 25 juillet 2025, concernant :
M. [F] [U]
né le 04 Juillet 1957 à [Localité 6]
Vu la saisine en date du 31 juillet 2025 du préfet du Maine et [Localité 5] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [U],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 5 août 2025.
M. [U] [F] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’UDAF de Maine et [Localité 5] curatrice a été avisée de l’audience.
A l’audience, le juge a remis à Me SENECHAULT les informations complémentaires transmises par l'[Localité 2] concernant l’horaire de l’arrêté du Préfet ainsi que l’heure de prise en charge du patient au CESAME.
Maitre SENECHAULT Apolline a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que
1. L’avis médical du Docteur [M], psychiatre du CESAME, en date du 24 juillet 2525, n’est pas horodaté, de tel sorte que nous ne savons pas exactement depuis quand Monsieur [U] a été admis au CESAME et privé de sa liberté d’aller et de venir.
2. L’article L3213-2 du CSP prévoit que les mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures à compter des mesures provisoires.
Or, en l’espèce, l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatrique faisant suite à la mesure provisoire ordonnée par le maire à l’égard de Monsieur [U] en date du 26 juillet 2025 n’est pas horodaté, de tel sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la décision a été prise dans les 48 heures de l’arrêté portant admission provisoire en date du 24 juillet 2025 à 12h15. Or, l’arrêté préfectoral pouvait être pris jusqu’au 26 juillet 2025 à 12h15. En tout état de cause, il a nécessairement été pris après le 26 juillet 2025 à 11h31, après le certificat de 24 heures puisqu’il en est fait mention dans l’arrêté préfectoral.
3. L’article L3213-2 du CSP dispose que « La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ». Ainsi, la loi prévoit, de façon spécifique, que si l’admission est décidée par le représentant de l’État, à la suite de mesures provisoires prises par le maire ou les commissaires de police, la période d’observation commence dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires.
En l’espèce, le certificat de 24 heures a été réalisé le 26 juillet 2025 à 11h31, alors que l’arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques est daté du 24 juillet 2025 à 12h15. Il a donc été réalisé plus de 24 heures après. Il en est de même pour le certificat de 72 heures qui a été effectué le 28 juillet 2025 à 10h50, alors qu’il ne pouvait pas être réalisé après le 27 juillet 2025 à 12h15. Le non-respect des périodes d’observations font nécessairement grief au patient en ce que ces examens médicaux évitent une hospitalisation sous contrainte arbitraire.
4. Il est mentionné, dans les différends certificats de 24 heures et de 72 heures, que le patient a été admis le vendredi 25 juillet 2025 à 19h57. Outre le fait que l’horaire a été modifiée manuscritement, il ne s’agit pas de la bonne date et du bon horaire d’admission en soins psychiatrique, aucun élément permettant d’en attester.
5. L’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique dispose que : « Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent »
— > En l’espèce, aucun document ne permet de s’assurer que l’arrêté portant son admission provisoire en soins psychiatrique lui a été notifié et l’arrêté préfectoral lui a été notifié 2 jours après sans qu’il ne soit justifiée des raisons qui ont conduit au report d’une telle information. Monsieur [U] a donc fait l’objet de deux mesures particulièrement attentatoires à ses droits fondamentaux, en ce qu’il a été privé de sa liberté d’aller et de venir, et n’a pour autant été informé que quatre jours après d’une mesure à son égard.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [U] [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 24 janvier 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 5].
M. [U] [F] né le 4 juillet 1957 a été admis le 25 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 24 JUILLET 2025 à 12h15 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [M] le 24 juillet, lequel indiquait que M. [U] [F] suivi au CMP de [Localité 3] depuis plusieurs années se trouvait dans une situation clinique fragilisée depuis quelques mois avec une observance douteuse de son traitement oral à la suite de l’arrêt de l’injection retard, qu’il ne s’était pas présenté à son dernier rendez vous médical et refusait toute visite à domicile, qu’il était inadapté et incompréhensible lors des échanges téléphoniques, qu’il se serait introduit chez sa soeur avec des comportements inadaptés et que le voisinage rapportait du tapage nocturne et une conduite automobile dangereuse, que ces éléments témoignaient d’une décompensation aigue de sa maladie avec des facteurs de violence non contrôlés rendant nécessaire une hospitalisation sous contrainte.
Les dispositions du Code de la santé publique ne prévoient pas l’horodatage de l’avis médical antérieur à la période d’observation, qui fonde l’arrêté du Maire.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 5] en date du 26 juillet pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [Y] le 25 JUILLET à 21h08, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation bipolaire en phase maniaque, une désinhibition, un risque d’auto agressivité.
Aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit expressément la notification de l’arrêté provisoire du Maire.
L'[Localité 2] a communiqué le justificatif de l’envoi de l’arrêté au CESAME lequel est intervenu le 26 juillet à 12H16, ce qui implique que l’arrêté préfectoral est bien intervenu avant l’expiration du délai de 48H suivant l’arrêté du Maire.
Le juge a été saisi le 31 juillet, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [U] [F].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [U] [F] le 28 JUILLET à 11h35.
Le fait que l’arrêté du Préfet n’est été porté à la connaissance du patient que le 28juillet ne justifie pas l’existence d’un grief alors que le patient avait été informé par le Dr [Z] lors de l’examen de 24H et que le curateur avait été informé dès le 26 juillet.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] [X] le 26 juillet à 11h31 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 28 juillet à 10h50 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’article L 3213-2 du Code de la santé publique précise que la période d’observation prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prisent par le Maire. En l’espèce, le patient a été pris en charge au CESAME à compté du 25 juillet à 19H57. Le certificat de 24H et le certificat de 72H sont bien intervenus dans les horaires limites courant à partir de cette prise en charge.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 29 juillet par le Préfet du Maine et [Localité 5] et portée le 29 juillet à la connaissance de M. [U] [F].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 26 JUILLET aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 30 juillet, dressé par le DR [G] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [F] présentait lors de son examen en chambre d’isolement un comportement inadapté, une humeur exalté, une instabilité psycho motrice marquée, une désinhibition avec un comportement logorrhéique, un relâchement net des processus associatifs ne lui permettant pas de recevoir une information médicale ni de structurer un raisonnement éclairé, qu’il se trouvait ainsi en décompensation aigue de sa pathologie mais exprimait un refus total de traitement en se montrant dans l’opposition et le refus lorsque la question était évoquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [U] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 5],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Apolline SENECHAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 05/08/2025
le greffier
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