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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIH2
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Fabien [Localité 5]-ADER de la SELARL [Localité 5]-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :
Monsieur [J] [Y] [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[F] [G], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°OFR000296380 acceptée le 09 juillet 2022, la SA SANTADER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [J] [B] un crédit affecté d’un montant en capital de 8 460.76€ remboursable en 48 échéances de 194.08€ hors assurance au taux débiteur fixe de 4.79% et au TAEG de 4.91% afin de financer l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen type Polo 1.6 TDI 90 CR FAP immatriculé [Immatriculation 4].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [J] [B] de lui régler la somme de 885.09€ sous quinzaine par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juillet 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société de crédit s’est prévalue de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit et a, à nouveau, mis en demeure Monsieur [J] [B] de lui régler la somme de 8 531.49€ sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 délivré à étude, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [J] [B], à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5 302.84€ selon décompte en date du 18 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 07 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office l’ensemble des moyens tirés du non-respect du code de la consommation conformément à l’article R. 632-1 du même code et a invité les parties à faire toutes observations utiles.
A cette audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a procédé au dépôt.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [J] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fonde. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 743 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [J] [B], assigné par exploit de commissaire de justice délivré à étude n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la qualité à agir de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE
Il convient de constater la qualité à agir de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE laquelle s’est subrogée dans les droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE suite à l’acte de fusion-absorption effective depuis le 21 octobre 2022 conformément au courrier de la même date (pièce 25 du demandeur).
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat n°OFR000296380
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 22 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°OFR000296380
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il apparait que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit une capture d’écran d’un fichier établi de manière interne par la société de crédit lequel ne contient pas, conformément à l’annexe créée par l’arrêté du 17 février 2020, ni le code interbancaire de l’établissement, ni la dénomination, ni les nom et prénom des emprunteurs, ni le cadre de consultation et le type de consultation ni le numéro de consultation obligatoire (pièce 9 du demandeur).
Dès, il apparait que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de contrat de crédit affecté signée le 09 juillet 2022 par Monsieur [J] [B] que cette dernière ne comporte aucun encadré permettant à l’emprunteur d’être informé des caractéristiques essentielles du crédit (pièce 1 du demandeur).
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [J] [B] (8 460.76 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (4844.29 €), comme cela résulte de l’historique de compte et du décompte détaillé arrêté au 18 décembre 2024 produits par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE qui ne sont pas contestés, soit la somme de 3616.47€.
Monsieur [J] [B] sera condamné à payer la somme de 3616.47€ à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [J] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n° OFR000296380 contracté le 09 juillet 2022 par Monsieur [J] [B] auprès de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 3616.47€ au titre du contrat de crédit n°OFR000296380 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 décembre 2024 ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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