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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | s' est déclarée venir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
DU : 12 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJSY
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 12/02/2026
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le : 12/02/2026
à : Maître [H], notaire à Roisel
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJSY
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
HOIST FINANCE AB (publ),
immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des Sociétés de Stockholm sous le N° 556012-8489 et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), dont le siège est sis 165 avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL s’est déclarée venir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848 dont le siège social est 182 avenue de France, 75013 PARIS 13, suivant acte de cession de créances du 30 octobre 2025,
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTERVENANT VOLONTAIRE
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [Z] [Q] [V]
né le 25 Avril 1964 à COURBEVOIE
12 rue du Riez
80740 EPEHY
comparant en personne
Madame [O] [B] épouse [V]
née le 11 Décembre 1973 à PERONNE
12 rue du Riez
80740 EPEHY
comparante en personne
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 15 janvier 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 29 avril 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [V] et à Madame [O] [B], épouse [V], plusieurs prêts destinés à financer un immeuble sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca, à savoir :
* PRÊT FONCIER AVANTAGE, n°6894709, d’un montant de 9.600 €, remboursable en 120 mensualités au taux d'1,50 % ;
* PRÊT A TAUX ZERO PLUS, n°6894710, d’un montant de 9.730 €, remboursable en 96 mensualités au taux de 0 % ;
* PRÊT FONCIER LIBERTE, n°6894711, d’un montant de 86.708 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,40 %.
Elle bénéficie sur l’immeuble d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la SOMME (Ex-PERONNE), le 4 mai 2011, sous les références 2011 V n°495, sur une maison à usage d’habitation sur la commune d’EPEHY (80740), 12 rue du Riez, cadastrée section AD n°131, pour 5 a et 85 ca.
En l’état d’un dernier dossier de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre la vente amiable de l’immeuble et en l’absence de règlement, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de procéder au règlement des sommes dues et prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par acte du 13 décembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] et à Madame [O] [B], épouse [V], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de la Somme, le 5 février 2025, volume 2025 S, n°08.
Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes du 25 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] et à Madame [O] [B], épouse [V], assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en audience d’orientation.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans le 26 mars 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
* statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
* dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
* dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 18 mars 2025 à la somme de 90.242,07 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— subsidiairement,
* constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la résolution du prêt à effet du 11 juin 2024 ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 18 mars 2025 à la somme de 90.242,07 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— à titre plus subsidiaire,
* dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 26.379,57 € ;
— en tout état de cause,
* ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD n°131, pour 5 a et 85 ca, sur la mise à prix de TRENTE-HUIT MILLE EUROS (38.000 €) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SCP KETELS BADEROT, Commissaires de Justice à PERONNE ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
* taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La banque ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien.
Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], ont comparu en personne. Ils ont sollicité la vente amiable du bien à l’appui d’un compromis de vente signé le 25 mars 2025 avec l’agence SAFTI moyennant un prix de présentation de 79.900 €.
Par jugement du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [V] et de Madame [O] [B], épouse [V], s’élève à la somme totale de 90.242,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 18 mars 2025 ;
* autorisé Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
— sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca ;
* fixé à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 2.516,81 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 h 00 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 16 octobre 2025 à 14 h 00, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil.
Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], ont comparu en personne. Ils ont sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser un projet de vente versant aux débats un compromis de vente du bien objet de la saisie devant être réitéré au plus tard le 18 décembre 2025.
La créancière poursuivante ne s’est pas opposée à cette demande
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], mais que celle-ci est en cours de régularisation pour un prix 67.500 € ;
* accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [Z] [V] et à Madame [O] [B], épouse [V], pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 15 janvier 2026 ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences ;
* dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
* réservé les dépens ;
* dit que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ), agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), s’est déclarée venir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant acte de cession de créances du 30 octobre 2025, et a sollicité qu’il soit constaté que par l’effet de cette cession, elle est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur et Madame [V], lui soit adjugé le bénéfice des précédents actes et écritures du CREDIT FONCIER et soit constatée la vente de l’immeuble des époux [V] par acte notarié du 18 décembre 2025 et ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des époux [V].
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], ont comparu en personne. Ils ont indiqué que la vente était intervenue.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, était représentée par son conseil. Elle a indiqué que la vente était intervenue amiablement et que les frais avaient été payés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR QUOI,
Il est justifié par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) de son intérêt à agir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Il ressort de l’acte de vente reçu par Maître [H], notaire à Roisel (80240), en date du 18 décembre 2025, contenant vente par Monsieur [Z] [V] et Madame [O] [B], épouse [V], que celui-ci est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation en ce que le prix de vente est de 67.500 €.
Il est enfin justifié que le montant du prix et les frais ont été consignés par le Notaire à la Caisse des Dépôts et Consignations le 22 décembre 2025 et les frais taxés payés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant suivant virement CARPA du 19 décembre 2025.
Dans ces conditions, et en application de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner au besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef des débiteurs dans les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
CONSTATE que la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) justifie de son intérêt à agir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
DONNE ACTE à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ) de son intervention à la procédure aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
CONSTATE la vente amiable sur un immeuble situé 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca, par acte authentique reçu par Maître [H], notaire à Roisel (80240), du 18 décembre 2025, dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 4 juillet 2025, pour le prix de 67.500€.
REPUTE la vente parfaite.
CONSTATE que la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, se désiste de ses prétentions aux fins de vente forcée et dit que la procédure de saisie immobilière prend fin par le présent jugement.
ORDONNE au besoin la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [Z] [V] et de Madame [O] [B], épouse [V].
DIT que l’effet des inscriptions se reporte sur les fonds consignés qui restent acquis aux créanciers participants à la distribution afin qu’ils leur soient distribués, ainsi que le solde éventuel aux débiteurs.
DIT que le présent jugement sera publié au service de la Publicité foncière, que ledit service en fera mention en marge de la publication du commandement et procédera aux radiations des inscriptions sus-désignées.
DIT que le jugement sera notifié, pour information, au Notaire ci-dessus désigné, à la diligence du Greffe.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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