Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00143
N° Portalis DBY2-W-B7H-HEGI
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[J] [R] épouse [V]
C/
Société [Localité 7] [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [R] épouse [V]
CC Société [Localité 7] [16]
CC [11]
CC Me Sandrine EDDE
CC Me Christophe LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [J] [R] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée de Me Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [Localité 7] [16]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [M], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés
Greffiers : M. TARUFFI, Greffier lors des débats, et E. MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision .
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, Mme [J] [R] épouse [V], salariée de l’EPIC [8] (l’employeur), a adressé à la [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un épuisement professionnel.
Après instruction et avis favorable du [13] ([14]) des Pays de la [Localité 15], la caisse a décidé, le 16 juillet 2019, de prendre en charge la pathologie de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçue le 02 août 2019, l’assurée a contesté devant la commission de recours amiable la date de première constatation médicale de sa pathologie retenue par la caisse. La commission de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et fixé la date de première constatation médicale au 24 novembre 2017.
L’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers et, par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par la salariée.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2023, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00143.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, la salariée a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00532.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— dire et juger que sa maladie professionnelle doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
— dire que le jugement à intervenir sera commun à l’employeur et opposable à son assureur
— appeler la caisse en déclaration de jugement commun ;
— et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
La salariée affirme que sa requête est régulière, que l’absence de signature de sa requête n’a pas causé grief à l’employeur, que cette irrégularité a été couverte par le dépôt d’une nouvelle requête le 19 octobre 2023. Elle relève que l’employeur ne soutient plus cette nullité.
La salariée fait valoir que l’action récursoire de la caisse ne saurait être écartée au motif que la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur pour un motif de forme.
La salariée soutient que sa maladie est due à une surcharge de travail consécutive à des absences, à son mandat de représentant du personnel et à la nouvelle mission de suivi des diagnostics amiante, gaz et électricité.
La salariée estime que l’employeur n’a pris aucune mesure pour supprimer sa surcharge de travail et préserver sa santé malgré ses alertes.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par la salariée et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter la caisse de sa demande de condamnation à lui rembourser les sommes versées à la salariée au titre de la faute inexcusable ;
— en tout état de cause, condamner la salariée aux entiers dépens.
L’employeur soutient que les circonstances de la maladie déclarée par la salariée sont incertaines, que la déclaration de maladie professionnelle ferait suite à un accident du travail dont l’existence n’est pas établie.
L’employeur affirme que la preuve de sa conscience du danger n’est nullement rapportée par la salariée ; que le temps de travail de la salariée a toujours été respecté ; que la salariée n’a jamais fait part à sa hiérarchie d’une quelconque difficulté tenant à sa charge de travail ; que la nouvelle mission liée à la réalisation des diagnostics lui prenait 5 minutes par jour.
L’employeur estime qu’il a fait preuve d’une attitude active dans la résolution des difficultés alléguées par la salariée, qu’elle a bénéficié d’une formation pour organiser les diagnostics ; qu’une enquête interne a été mise en place immédiatement après son droit d’alerte du 06 décembre 2017.
Il ajoute qu’en l’absence de preuve d’une rente celle-ci ne saurait être majorée.
L’employeur ajoute que la caisse ne peut exercer d’action récursoire à son encontre depuis que sa décision de prendre en charge la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle a été déclaré inopposable à son égard par jugement du tribunal. Il souligne qu’il a effectué un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers rendu le 30 mai 2024 (RG 22/00172) dont se prévaut la caisse.
Aux termes de son courriel du 25 septembre 2024 et de ses explications orales à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes de la salariée.
Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
La caisse soutient que le jugement d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée à l’égard de l’employeur ne l’empêche pas d’exercer son action récursoire dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de ce même employeur ; que l’inopposabilité agit exclusivement dans les rapports caisse/employeur mais n’a pas d’impact sur l’imputabilité de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/00143 et 23/00532 sous le n°23/00143.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017 et c’est, cette date qui a été retenue comme date de première constatation médicale de sa dépression prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et pour laquelle la salariée sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, la salariée soutient que la maladie était liée à une surcharge de travail laquelle a été dénoncée par la salariée par le biais d’un droit d’alerte exercé postérieurement à la première constatation médicale de la salariée, alors que celle-ci se trouvait en arrêt de travail suite auquel il n’y a pas eu de reprise.
Il convient de relever que l’activité d’agent d’accueil sur l’agence des 2 lacs était occupée par 2 salariées à temps plein outre la requérante, à 60% sur ce poste du fait des 40% de sa délégation syndicale.
Si la salariée soutient qu’elle n’était pas remplacée pendant ses heures de délégation, elle ne justifie cependant pas de cet élément sur lequel elle n’a formulé aucun grief pendant toute la durée du travail et alors qu’elle- même mentionne que 40% de son temps de travail était consacré à son travail de représentant du personnel de sorte qu’aucune surcharge à ce titre n’est établie.
Il résulte du compte rendu de l’entretien d’évaluation de la requérante du 7 avril 2017 (alors qu’elle avait la charge des diagnostics amiante depuis le mois de janvier) qu’elle n’y formule aucune doléance sur sa charge de travail. Par ailleurs, il résulte du relevé d’heures de la salariée sur les années 2016 et 2017qu’elle travaillait 34 heures par semaine sur 4 jours ; qu’elle n’a pas effectué d’heures supplémentaires ; qu’elle a pu poser des heures de délégation pour l’exercice de ses mandats syndicaux ; que des jours de congé sans solde lui ont été accordés. La salariée qui a indiqué à l’audience qu’elle badgeait ne conteste pas la fiabilité des relevés versés aux débats par l’employeur.
Suite à l’alerte, dans le cadre de l’enquête du [12], les deux intérimaires occupant le poste ont été interrogées et indiquent qu’elles arrivent à assumer les fonctions, comprenant l’ensemble des diagnostics, à deux mais qu’elles sont chargées et que ce mode de fonctionnement ne peut être que de courte durée. Elles concluent “à 2,5/3 personnes cela passe c’est plus confortable”.
S’il n’est pas contestable qu’il y a eu une charge supplémentaire de travail liée à la gestion des diagnostics amiante à compter de janvier 2017 puis électricité gaz à compter de juillet 2017, il n’en demeure pas mois que cette charge supplémentaire n’engendrait pas dans ces conditions une surcharge de travail.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’audition du responsable d’agence qu’à l’occasion de la réunion du 23 novembre 2017 avec la salariée « nous avons découvert qu’il n’y avait pas de coordination et de répartition des tâches entre elle et les deux intérimaires. » Toutefois, en l’absence de signalement de difficulté en ce sens préalablement, l’employeur qui a pourvu à l’absence de salariés absents ne pouvait avoir conscience d’un danger à ce titre.
En tout état de cause, la surcharge ponctuelle liée aux difficultés de la mise en place d’un nouveau fonctionnement et du remplacement des autres agents d’accueil, en mars puis en septembre 2017 par des intérimaires, apparaît absorbable au vu du calibrage de ces fonctions tel qu’il ressort de l’enquête du [12] et ce d’autant plus que ces difficultés ne sont pas intervenues simultanément mais successivement sur l’année 2017.
En l’absence de preuve d’une surcharge objective, l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger à ce titre.
Il apparaît cependant que la requérante avait bien un mal-être lié à un sentiment de surcharge de travail suite à l’absorption de la nouvelle tâche des diagnostics électricité-gaz ainsi qu’elle l’exprime dans son mail du 20 octobre 2017 dans lequel elle indique « pour ma part, je suis à deux doigts de ''péter un cable'' entre les relances amiante et proxiserve ! Sans compter les relances légitimes des chargés de clientèles qui n’ont pas les diag ! (…) ».
Cependant, si son supérieur direct indique dans le cadre de l’enquête qu’elle lui avait manifesté ce sentiment sans préciser à quelle date, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait fait part de difficultés à ce titre avant octobre 2017. Ainsi, lors de son audition par l’agent de la caisse, celle-ci mentionne “Lors d’une réunion, en octobre 2017, M. [L] a annoncé la mise en place des diagnostics électricité et gaz, en plus de celui de l’amiante, j’ai clairement dit que “non” je ne le ferai pas”. De même, le responsable de l’agence font état de plaintes sur la charge de travail à des réunions (pièce 11F) dans le cadre de l’enquête de la caisse sans les dater. Il en va de même de l’attestation du chargé d’état des lieux qui fait état de doléances aux réunions d’élus du comité d’entreprise sans les dater et sans préciser si ces difficultés ont été exprimées en présence de l’employeur, lequel le conteste.
Ainsi, il n’est établi que l’employeur a eu connaissance de difficultés ressenties par la salariée qu’à compter du début du mois d’octobre 2017.
Or, il apparaît que dès le 23 novembre 2017 la requérante a été reçue en rendez-vous par son supérieur en réponse à ce mal-être pour envisager des solutions, lesquelles n’ont pu être mises en place du fait de l’arrêt maladie de la salariée à compter du 27 novembre.
Ainsi, il convient de relever que l’employeur, qui a pourvu au remplacement des salariés absents, a également pris en compte les doléances de la requérante dans un délai raisonnable au vu de l’absence de surcharge de travail objective.
En conséquence, aucune faute inexcusable n’est établie de sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la salariée.
Sur les demandes accessoires
La salariée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours n°RG 23/00143 et RG 23/00532 sous le n°23/143 ;
DÉBOUTE Mme [J] [R] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [R] épouse [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Concession ·
- Protection
- Bangladesh ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Réintégration ·
- Liquidateur ·
- Bien immobilier ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Concession ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Trust ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Guernesey ·
- Droit financier ·
- Actif ·
- Convention d'assistance ·
- Administration fiscale ·
- Quorum ·
- Assistance mutuelle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Protection
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Majeur protégé ·
- Hospitalisation ·
- Sans domicile fixe ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Partie ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Action ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.