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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/656
N° RG 23/00399 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEQM
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
— ----------
HOMOLOGATION D’ACCORD
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE ANCIENNEMENT EOS CREDIREC, dont le siège social est sis Venant aux droits SA CA CONSUMER FINANCE – [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (MOSELLE), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023 M. [X] [I] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2006 signifiée en dernier lieu après cession de créance, par la SAS EOS FRANCE déclarant venir aux droits de la SA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, les parties régulièrement représentées, ont sollicité l’homologation de l’accord.
Par jugement du 13 décembre 2024 le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin de permettre l’intervention à la cause de Mme [T] [N] co-signataire de l’accord.
Par exploit du 23 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE a fait citer Mme [T] [N] à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, l’homologation de l’accord est sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, selon protocole d’accord transactionnel signé conjointement par les parties le 2 août 2023, la SAS EOS FRANCE a accepté de limiter sa créance à la somme de 4 700 € dont 84.74 € de frais de justice, précisant que cette créance ne portera pas d’intérêts.
En contrepartie, il a été convenu du réglement par Mme [T] [N] de ladite somme par échancier mensuel à compter du 25 octobre 2023.
Les parties se sont engagées à renoncer aux actions engagées ainsi qu’à tout action future et voie d’exécution forcée.
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 2 août 2023 entre la SAS EOS FRANCE, M. [X] [I] et Mme [T] [N].
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 2 août 2023,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 2 août 2023 entre la SAS EOS FRANCE, M. [X] [I] et Mme [T] [N];
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 21 mars 2025, la minute étant signée par la Première vice-présidente et la Greffière.
La première vice-présidente La greffière
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