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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01396 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFY2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00740
N° RG 24/01396 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFY2
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [14]
[13]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [L] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, substituée par Me Daniel ROGALINSKI lors del’audience
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 décembre 2023, Monsieur [M] [N] transmettait à la [10] une demande de reconnaissance de sa tendinite rompue du supra épineux gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [B] le 29 novembre 2023.
Le 14 décembre 2023, le Docteur [G], médecin conseil, confirmait le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM en date du 21 novembre 2023 permettant de fixer la date de première constatation médicale au 23 septembre 2023.
Le 18 décembre 2023, la [10] informait la SAS [15] qu’elle pouvait remplir le questionnaire-employeur, consulter le dossier et formuler des observations du 25 mars 2024 au 05 avril 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 15 avril 2024.
Le 19 décembre 2023, la SAS [15] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant qu’il n’était pas exposé au risque du tableau 57.
Le 21 décembre 2023, la SAS [15] accusait réception du courrier recommandée en date du 18 décembre 2023.
Le 03 janvier 2024, Monsieur [M] [N] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il était exposé au risque du tableau 57 dans son métier de monteur réseau télécom quand il tirait des câbles ou lorsqu’il plantait des poteaux.
Le 13 février 2024, l’enquête administrative concluait à une divergence des déclarations entre l’employeur et l’assuré sur l’exposition au risque.
Le 22 mars 2024, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en l’absence de respect de la liste limitative des travaux.
Le 08 avril 2024, la [10] informait la SAS [15] qu’elle pouvait remplir le questionnaire-employeur pour transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu’au 08 mai 2024, consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 21 mai 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 07 août 2024.
Le 11 avril 2024, la SAS [15] accusait réception du courrier recommandé en date du 08 avril 2024.
Le 18 juin 2024, la [12] reconnaissait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en indiquant que ce dernier était exposé de manière habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques pouvant expliquer l’apparition de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 08 juillet 2024, la [10] informait la SAS [15] qu’elle reconnaissait la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [M] [N] comme une maladie professionnelle.
Le 18 juillet 2024, la SAS [15] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 05 novembre 2024, la SAS [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 06 février 2025, la [9] [Localité 16] concluait au débouté de la demanderesse après saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 15 avril 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 26 septembre 2025, la SAS [15] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la [9] [Localité 16] en date du 08 juillet 2024 pour violation du principe du contradictoire (transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant la fin du délai de consultation du dossier par l’employeur fixé au 21 mai 2024, non-respect du délai de trente jours pour enrichir le dossier avant transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et non-transmission des arrêts de prolongation prévu par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale) et pour absence de caractère professionnel de la pathologie.
Le 29 septembre 2025, la [9] [Localité 16] concluait au concluait au débouté de la demanderesse après saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui pour l’une sollicitait la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qui pour l’autre ne s’y opposait pas et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un deuxième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit ;
ORDONNE la saisine du [11] qui devra donner son avis pour savoir si la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Monsieur [M] [N] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [M] [N] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [11] dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 17]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du [11] ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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