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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 juil. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 11 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2IN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2018, M. [E] [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 5].
Sa demande a été fixée à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 18 janvier 2019. Compte tenu de l’absence de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à la mise en état au 5 avril 2019.
M. [E] [X] a déposé ses écritures au greffe le 2 mai 2019, et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 21 juin 2019. Son contradicteur a déposé ses écritures visées par le greffe le jour de l’audience.
La décision prud’homale a été prononcée le 27 septembre 2019.
Son employeur, la SAS Cushman & Wakefield a interjeté appel le 22 octobre 2019.
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions le 22 juin 2020 pour l’appelant et le 7 janvier 2022 pour M. [E] [X], lesquelles comprenaient appel incident.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2022. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 septembre 2022 et la cour d’appel de [Localité 5] a rendu sa décision le 15 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, M. [E] [X] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral consécutif à la défaillance qu’il a subie dans le traitement de son instance par le service public de la Justice.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 avril 2015, M. [E] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
JUGER que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur,
JUGER que cette défaillance constitue un déni de justice,
JUGER que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 9.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M. [E] [X] en réparation du préjudice moral
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M. [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 3 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 11 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALESAux termes de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ».
L’article L.141-1 du même code dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Le déni de justice visé à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire s’entend, non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, il convient de revenir sur la durée des différentes phases des procédures du suivi du dossier prud’hommal de M. [E] [X], étant souligné qu’il n’est démontré par le défendeur aucune complexité particulière de l’affaire.
Dans un premier temps, 5 mois se sont écoulés entre l’enregistrement de la requête de M. [E] [X] et l’audience de conciliation. Les parties s’accordent sur une durée dépassant de deux mois le délai raisonnable de cette phase, dont il sera donc tenu compte.
Le requérant fait ensuite état d’une durée dépassant de 2 mois le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie du 21 juin 2019 et le délibéré le 27 septembre 2019. S’il est exact que la durée habituelle d’un délibéré se doit d’être fixée à 2 mois dans une procédure classique sans complexité comme l’invoque le requérant, il y a toutefois lieu de tenir compte des « vacations judiciaires » de l’été au cours desquelles seules les procédures d’urgence sont évoquées comme le rappelle l’Agent judiciaire de l’Etat. En l’espèce, il ne s’est pas déroulé 4 mois entre l’audience et le délibéré comme avancé par M. [E] [X], mais 3 mois et une semaine. Tenant compte de la période de vacation judiciaire de l’été, il s’ensuit qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé ici.
M. [E] [X] fait ensuite état très globalement d’une durée de 35 mois entre la déclaration d’appel du 22 octobre 2019 et l’audience de la Cour d’appel du 8 septembre 2022.
Il y a toutefois lieu de souligner que dans cette procédure, l’appelant a déposé ses dernières conclusions le 22 juin 2020 et l’intimé le 7 janvier 2022, soit 18 mois plus tard. Le service public de la justice est soumis à d’autres principes que celui de rendre des décisions dans un délai raisonnable, dont celui de la contradiction. La phase de la mise en état permet l’échange des pièces et conclusions et M. [E] [X] ne saurait faire grief au service public de la justice d’avoir lui-même mis 18 mois à répondre aux conclusions de son employeur. La durée qu’il estime excessive de cette phase procédurale est due à son comportement, et il ressort mal fondé d’invoquer un délai déraisonnable du fait de sa tardiveté à produire ses conclusions.
Par ailleurs, ses dernières écritures comportaient appel incident, impliquant de facto de laisser à son contradicteur la possibilité de répondre, rappel fait que ce dernier était en état 18 mois plus tôt. Tenant compte dès lors des périodes de vacations judiciaires, et notamment celle d’été, le délai de 8 mois entre le dépôt des dernières écritures de M. [E] [X] et la date d’audience ne ressort déraisonnable qu’à hauteur de 2 mois.
Par la suite, la cour d’appel a rendu sa décision en 2 mois et 7 jours, ce qui là encore entre dans les délais normalement admis.
Il s’évince de ces développements que les 32 mois de délais anormaux invoqués par M. [E] [X] doivent être ramenés à 4 mois.
Il est acquis en jurisprudence et non contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat que le dépassement de délai raisonnable du service public de la justice engendre nécessairement un préjudice moral, tenant compte des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude dans laquelle se trouve alors le justiciable. S’il est de même entendable que ces délais ont pu avoir un impact sur les conditions matérielles du requérant, après un licenciement pour faute grave le privant de toute indemnité, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
M. [E] [X] sollicite 9.600 euros de dommages et intérêts sur des prétentions visant 32 mois de délais déraisonnables, ramenés à 4 mois. Il lui sera en conséquence attribué la somme de 1.200 euros au titre du préjudice demandé (9.600 / 32 x 4).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [X] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [X] la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice moral.
DEBOUTE M. [E] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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