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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00411 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GICP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E] [A]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 17]
Madame [C] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 16]
Madame [K] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 25]
Madame [Y] [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 25]
représentés par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 32, Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 1er février 2023, Mme [C] [A] épouse [H], Mme [K] [A], épouse [V], M. [Z] [E] [A] et Mme [Y] [W] [S], respectivement enfants et conjoint successible de [N] [J] [A], ressortissant suisse et bengali décédé à [Localité 14] (Suisse) le [Date décès 8] 2019, dont la résidence principale était située à [Localité 21] (Ain), ont fait assigner M. [P] [T] [A], autre fils du défunt, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2024, Mmes [C], [K] et [Y] [A] et M. [Z] [A] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 815, 840 et 1686 du Code civil,
Vu l’article 815-13 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 815-9 al. 2 du Code civil,
Vu l’article 843 al.1 du Code civil,
Vu l’article 732 du Code civil,
Vu l’article 11 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1361 et 1377 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
[…]
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [A] épouse [H], Madame [K] [A] épouse [V], Monsieur [Z] [E] [A], Madame [Y] [W] [A] et Monsieur [F] [A].
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte relatif au partage et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires.
COMMETTRE Monsieur le juge de la mise en état de la chambre civile afin de surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté.
JUGER qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête.
JUGER que le Notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
JUGER que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le Notaire.
FIXER à la somme de 500 €uros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire.
PRECISER, qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de Procédure Civile, un Procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Et préalablement à cette opération et pour y parvenir :
A titre principal :
JUGER que Madame [Y] [A], épouse survivant, séparée et non divorcée, de feu Monsieur [J] [A], est héritière du bien immobilier sis à [Localité 21] et devra opérer un choix entre l’usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété
du 1/4 de la succession.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la licitation devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE (01) du bien immobilier sis [Adresse 5].
FIXER la mise à prix à 365.000 €uros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du Tribunal Judiciaire par tout avocat du Barreau de l’AIN.
ORDONNER la publicité de la vente selon les dispositions du Code des Procédures Civiles (sic) d’Exécution applicable aux saisies immobilières.
RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
JUGER que les avoirs bancaires du défunt en France et en Suisse ([10] 12.050,24 €uros, [24] 2.715 CHF, soit 2.443,18 €uros, [26] et [11]) devront faire l’objet d’un partage équitable entre les héritiers. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point.
JUGER que les biens immobiliers du défunt au Bangladesh ([Localité 23], [Localité 9], [Localité 12] pour une valeur totale de 195.455 €uros) devront faire l’objet d’un partage entre les héritiers selon la loi française applicable. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point.
REJETER la demande d’annulation de la vente des terrains sis à [I] [D] et [Localité 9] au Bangladesh. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point.
REJETER la demande subsidiaire de condamnation des concluants à verser une indemnité de 5.000 €uros pour les ventes susmentionnées. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point.
JUGER que Monsieur [P] [T], surnommé [F] [A] n’a payé aucun loyer à son père entre 2003 et 2019, ni depuis le décès du père.
JUGER que Monsieur [F] [A] devra verser à Madame [C] [A] épouse [H], Madame [K] [A] épouse [V], Monsieur [Z] [E] [A], Madame [Y] [W] [A] :
➢ 79.200 €uros correspondant à cinq années de loyers pour l’occupation du bien avec sa famille pour la période antérieure au décès du père.
➢ 90.100 €uros à titre d’indemnité d’occupation correspondant à 53 mois d’occupation depuis le décès du père, soit du [Date décès 8] 2019 jusqu’au 1er novembre 2023, outre, à parfaire à compter du 1er décembre 2023, mille sept cent euros (1.700 €uros) par mois jusqu’à la liquidation définitive de la succession.
A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ces deux points dans le cadre de sa mission.
JUGER que cette indemnité d’occupation sera ajustée au niveau de son montant et fixée de manière définitive au jour de la vente du bien immobilier.
JUGER que cette indemnité d’occupation sera régularisée dans le cadre de la liquidation-partage à intervenir et déduite de la part revenant à Monsieur [F] [A].
JUGER que les factures d’eau, d’ordures ménagères, et d’assurance ménage… sont irrecevables dans le cadre de la succession dans la mesure où Monsieur [F] [A] occupe la villa sise à [Localité 21] avec sa famille depuis 20 ans. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point dans le cadre de sa mission.
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [F] [A] visant à obtenir la réintégration, aux comptes de l’indivision successorale et au passif de la succession, des taxes foncières qu’il a payées pour le bien situé [Adresse 5] depuis 2019. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point dans le cadre de sa mission.
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [F] [A] visant à obtenir la réintégration, aux comptes de l’indivision successorale et au passif de la succession, de la somme de 1.027,95 €uros correspondant au changement du chauffe-eau le 29 février 2020 du bien situé [Adresse 5]. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point dans le cadre de sa mission.
JUGER que feu Monsieur [J] [A] était dans un état de faiblesse et de démence, que son consentement n’a pas été éclairé et que la manifestation de sa volonté a été viciée.
JUGER que les 3 prêts : 15 décembre 2016 pour 29.635,35 €uros au profit de Monsieur [F] [A] (Monsieur [J] [A] étant créancier), 25 novembre 2017 pour 14.225,15 €uros au profit de Monsieur [J] [A] (Monsieur [F] [A] étant créancier) et 1er janvier 2019 pour 14.000 €uros au profit de Monsieur [J] [A] (Monsieur [F] [A] étant créancier) n’ont pas été enregistrés au Service des impôts et se compensent de telle sorte qu’il n’existe aucune dette du père au profit de Monsieur [F] [A].
JUGER que Monsieur [F] [A] refuse de répondre à la sommation de communiquer, et notamment de produire la copie du contrat d’assurance-vie et entrave ainsi la justice.
JUGER que la somme de 25.000 €uros perçue par Monsieur [F] [A] au titre du contrat d’assurance-vie [18] devra être réintégrée à l’actif de succession. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point dans le cadre de sa mission.
JUGER qu’il n’existe aucun contrat entre Monsieur [F] [A] et son père relatif à la gestion des biens au Bangladesh.
JUGER que les sommes suivantes perçues par Monsieur [F] [A] correspondent à des donations, doivent être prises en compte au titre d’une avance sur part successorale et doivent être réintégrées à la succession pour être imputées sur la part lui revenant :
▪ 50.000 CHF environ des loyers des biens à [Localité 23].
▪ 20.700 CHF environ des biens à [Localité 9].
▪ 19.700 CHF environ des biens dans différentes villes au Bangladesh.
▪ 19.000 €uros après la vente d’un bien au Bangladesh.
▪ Divers loyers, montants… issus de biens immobiliers.
▪ 50.000 €uros à titre d’avance sur l’héritage.
A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point dans le cadre de sa mission.
JUGER que Monsieur [F] [A] n’a jamais eu la qualité de proche aidant et qu’il n’en a jamais rempli les conditions.
JUGER en conséquence qu’aucune indemnité au titre de proche aidant ne sera attribuée à Monsieur [F] [A].
JUGER que les pensions alimentaires payées par Monsieur [F] [A] au SCARPA (114.000 CHF) sont compensées par les loyers que Monsieur [F] [A] n’a pas payés à son père de 2003 à 2019. A défaut, il appartiendra au Notaire liquidateur qui sera désigné de déterminer ce point dans le cadre de sa mission.
JUGER que la demande de Monsieur [F] [A] à propos du bien sis à [Localité 27] est irrecevable.
JUGER qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [F] [A] à verser à Madame [C] [A] épouse [H], Madame [K] [A] épouse [V], Monsieur [Z] [E] [A], Madame [Y] [W] [A] la somme de 6.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [F] [A] aux entiers dépens et frais d’instance”.
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2024, M. [P] [T] [A] demande en réponse
“Vu le règlement européen UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
Vu l’article 815-13 du Code civil,
Vu les articles 831 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1686 du Code civil,
Vu les articles 1377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 132-13 du Code des assurances,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige.
APPLIQUER la loi française au présent litige.
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Monsieur [N] [J] [A] ensuite de son décès survenu le [Date décès 8] 2019.
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder.
COMMETTRE tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés.
Sur la demande d’attribution préférentielle et la demande de licitation du bien situé à [Localité 21] :
ORDONNER l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] à Monsieur [P] [T] [A] [R] sur la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur [P] [T] [A] puis sur la demande de licitation.
REJETER la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Sur l’indemnité d’occupation
REJETER la demande de Madame [Y] [W] [A], Madame [K] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [Z] [E] [A] de voir condamner Monsieur [P] [T] [A] à la somme de 79 200 euros correspondant à 5 années de loyers pour l’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] pour la période antérieure au décès de Monsieur [N] [J] [A]
REDUIRE, à plus juste proportion, l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [P] [T] [A] pour l’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] depuis le décès de Monsieur [N] [J] [A] jusqu’au paiement de la soulte due pour acquérir cedit bien.
FIXER la somme maximale due au titre de l’indemnité d’occupation à l’indivision par Monsieur [P] [T] [A], à la somme de 1 000 euros par mois, pour l’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] depuis le décès de Monsieur [N] [J] [A] jusqu’au paiement de la soulte due pour acquérir cedit bien.
Sur les autres avoirs bancaires et immobiliers
REJETER la demande d’application d’une loi étrangère et plus précisément de la Charia, pour les biens situés au BANGLADESH et dépendant de la succession deMonsieur [N] [J] [A].
Sur le contrat d’assurance-vie
REJETER la demande de réintégration de la somme de 25 000 euros à l’actif de la succession, correspondant au montant versé à Monsieur [P] [T] [A] en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [N] [J] [A].
REJETER la demande de réintégration à l’actif de la succession des sommes suivantes :
— 50 000 CHF liés à des loyers de biens situés à [Localité 23] (BANGLADESH) ;
— 20 700 CHF pour des biens à [Localité 9] (BANGLADESH) ;
— 19 700 CHF pour des biens dans différentes villes du BANGLADESH ;
— 19 000 euros après la vente d’un bien au BANGLADESH ;
— Divers loyers issus de biens immobiliers ;
— 50 000 euros à titre d’avance sur héritage.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [P] [T] [A]
Sur la taxe foncière
ORDONNER la réintégration, aux comptes de l’indivision successorale et au passif de la succession, des taxes foncières payées par Monsieur [P] [T] [A] pour le bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] depuis 2019.
Sur le chauffe-eau
ORDONNER la réintégration, aux comptes de l’indivision successorale et au passif de la succession, de la somme de 1 027,95 euros correspondant au changement du chauffe-eau le 29 février 2020 du bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] réglé par Monsieur [P] [T] [A].
Sur la reconnaissance de dette
ORDONNER la réintégration de la somme de 114 00 CHF, soit 117 399,30 euros au passif de la succession au titre des paiements effectués par Monsieur [P] [T] [A] auprès de la SCARPA – Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, pour les pensions alimentaires dues par [N] [J] [A].
Sur la qualité de proche aidant
ORDONNER la réintégration de la somme de 150 000 euros au passif de la succession au titre de l’indemnité due à Monsieur [P] [T] [A] en sa qualité de proche aidant.
ENJOINDRE à Madame [Y] [W] [A], Madame [K] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [Z] [E] [A] d’avoir à communiquer les actes de vente des terrains situés à [Localité 19] et [Localité 9] au BANGLADESH.
ORDONNER la nullité de la vente des terrains situés à [Localité 19] et [Localité 9] au BANGLADESH.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [Y] [W] [A], Madame [K] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [Z] [E] [A] à verser à Monsieur [P] [T] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité due pour ces ventes des terrains situés à [Localité 19] et [Localité 9] au BANGLADESH effectuées sans son accord.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [Y] [W] [A], Madame [K] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [Z] [E] [A] à payer à Monsieur [P] [T] [A] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] [W] [A], Madame [K] [A], Madame [C] [A] et Monsieur [Z] [E] [A] aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [J] [A], ressortissant Suisse et Bengali, domicilié à [Localité 21] (France – Ain) et décédé à [Localité 14] (Suisse) le [Date décès 8] 2019 à l’exclusion des biens immobiliers situés au Bengladesh (d’ailleurs ignorés tant de la déclaration de la succession que du procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du partage amiable) à défaut de preuve du renvoi par la loi bengalie au tribunal de l’ouverture de la succession.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Mme [Y] [A], conjoint successible, reconnaît expressément dans le dispositif de ses écritures qu’elle devra opérer le choix prévu par l’article 757 du code de procédure civile, ce qui signifie que ce choix n’est encore pas fait, de sorte que rien ne s’oppose à ce que le bien immobilier de [Localité 21] (Ain) soit attribué, en pleine propriété, à titre préférentiel à M. [P] [A], co-héritier qui l’occupe effectivement depuis des années, antérieurement même au décès de son père.
La demande de licitation du bien ainsi attribué préférentiellement à l’un des héritiers doit être rejetée.
L’hébergement, même à titre gratuit, de M. [P] [A] dans la maison de son père à [Localité 21] n’a opéré aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du défunt. Non fondée, la demande formée contre M. [P] [A] en paiement d’une somme correspondant à des loyers doit être rejetée.
Vivant auprès de son père, dans la maison de celui-ci sans bourse délier, M. [P] [A] lui a certainement apporté un soutien quotidien, sans preuve cependant que les prestations qu’il lui a fournies, excédant les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du défunt, les versements effectués par le fils destinés à éteindre par paiement les pensions alimentaires dues par son père devant être considérées comme une forme de compensation de son hébergement gratuit.
Non fondées, les demandes de M. [P] [A] tendant à la réintégration des sommes qu’il réclame au titre de la reconnaissance de dette dont il se prévaut ou de sa qualité supposée de proche aidant doivent être rejetées.
Il est acquis en revanche que celui-ci occupe à titre privatif le bien indivis de [Localité 21]. Il apparaît donc redevable, à compter du décès de son père, jusqu’au partage définitif, d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9 du code civil qu’il est juste de fixer, compte tenu des valeurs actuellement connues, à la somme mensuelle de 1 350 euros, en l’état sans prévoir une possible revalorisation future.
Légalement tenu de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le notaire liquidateur tiendra donc compte des avoirs bancaires que le défunts possédait en Suisse et des éventuelles donations faites par le défunt à l’un ou l’autre des copartageants.
Il sera également tenu compte dans les conditions fixées par l’article 815-13 du code civil des dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis que chaque héritier a faites à ses frais ou sur ses deniers personnels, et en particulier des taxes foncières payées pour l’immeuble de [Localité 21] et, si elle répond au conditions du texte susvisé, de la dépense liée à la chaudière.
La preuve n’est pas rapportée que les primes d’assurance-vie versées par [N] [J] [A] à des dates ignorées étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances ou que le défunt était déjà lors de leur versements insane d’esprit. Dès lors non fondée, la demande de Mmes [C], [K] et [Y] [A] et M. [Z] [A] tendant à la réintégration à l’actif de la succession du capital reçu par M. [P] [A] doit être rejetée.
M. [P] [A] ne prouve pas que la vente par sa mère et ses soeurs de biens situés au Bangladesh lui a causé un préjudice particulier aux motifs que son consentement n’a pas été recueillis préalablement. Non fondée, sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice faite à ce titre doit être rejetée.
La nature familiale de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [J] [A] décédé à [Localité 14] (Suisse) le [Date décès 8] 2019, ne comprenant pas les biens immobiliers situés au Bangladesh ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la [15] de la cour d’appel de Lyon pour qu’elle procède elle-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire commis dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit ainsi que le notaire liquidateur tiendra compte notamment :
— des avoirs bancaires que le défunts possédait en Suisse et des éventuelles donations faites par le défunt à l’un ou l’autre des copartageants ;
— des dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis que chaque héritier a faites à ses frais ou sur ses deniers personnels, et en particulier des taxes foncières payées pour l’immeuble de [Localité 21] et, si elle répond au conditions de l’article 815-13 du code civil, de la dépense liée à la chaudière dont se prévaut M. [P] [T] [A] ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Attribue, à titre préférentiel, à M. [P] [T] [A] l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 21] (Ain) ;
Fixe à 1 350 euros le montant mensuel de l’indemnité due par M. [P] [T] [A] pour l’occupation de l’immeuble de [Localité 21] du jour du décès du défunt jusqu’au partage définitif ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le Président
copie à :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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