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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 20 ] AMENDES ( [ J ] [ E ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22J7
JUGEMENT
Minute : 525
Du : 08 Août 2025
CA CONSUMER FINANCE (52069594152, 81373828149)
C/
Madame [E] [J]
[14] (52069594152, 81373828149)
SGC [Localité 15] (150106920856)
TRESORERIE SEINE-[Localité 20] AMENDES ([J] [E])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (52069594152, 81373828149)
[Adresse 13]
[Localité 6]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante en personne
[14] (52069594152, 81373828149)
chez [Localité 19] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15] (150106920856)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22] ([J] [E])
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [J] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 28 octobre 2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 7 janvier 2025, la société anonyme [16] a contesté cette mesure aux motifs que Mme [J] peut retrouver un emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la société anonyme [16] comparaît par écrit. Elle maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir qu’un moratoire de 12 à 24 mois pourra permettre à Mme [J], qui est encore jeune, de retrouver une activité professionnelle.
Mme [E] [J] comparaît. Elle précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle explique qu’elle souhaite faire des démarches de formation, qu’elle a sollicité une allocation de soutien familial, qu’elle n’a plus d’amende à régler et qu’elle perçoit une allocation chômage jusqu’à la fin de l’année 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 467 euros, se décomposant comme suit :
allocations chômage : 1 100 €,
allocations logement : 100 €,
prestations familiales : 267 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 704 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 853 €,
forfait habitation : 163 €,
forfait chauffage : 167 €,
logement : 521 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 31 237,61 euros.
Mme [E] [J] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [E] [J]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1 467 euros contre 1 704 euros de charges par mois. Mme [E] [J] ne dispose donc pas d’une capacité de remboursement permettant de désintéresser les créanciers. Néanmoins, Mme [E] [J] peut retrouver un emploi. Sa situation est donc susceptible d’une évolution favorable à court terme.
Il convient, dès lors, de lui accorder le bénéfice d’un moratoire de 18 mois à l’issue duquel elle devra à nouveau saisir la commission de sa situation.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de 18 mois afin de permettre à Mme [E] [J] de retrouver un emploi ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Mme [E] [J] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [J] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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