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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [D]
Madame [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florent VIGNY
Monsieur [S] [D]
Madame [I] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CESAR IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2199
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 25 mai 2022 à effet du 06 juin 2022, la SCI CESAR IDF, dont le gestionnaire actuel est la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, a loué à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [H] un appartement de 4 pièces principales situé au 1er étage, ainsi qu’une place de stationnement n°01 et une cave n°37 situés [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel s’élevant aujourd’hui à la somme de 2.302,46 € hors charges, soit 2 576,46€ charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [D] et Madame [H] le 24 avril 2023.
Le 17 mai 2023,1es locataires ont faire valoir auprès de leur bailleur de leur souhait de quitter l’appartement occupé.
Les clés ont été restituées le 23 juin 2023 et un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le même jour, faisant apparaître d’importantes dégradations locatives chiffrées par la société PROTEXO à la somme de 1.461,50€ TTC.
Suivant un courrier recommandé daté du 21 août 2023, le propriétaire a sollicité le paiement de la somme de 11.903,98€ auprès des anciens locataires, constituant le solde locataire après déduction du dépôt de garantie.
Aucun règlement n’ayant été effectué, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SCI CESAR IDF a été contrainte d’assigner Monsieur [S] [D] et Madame [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparations locatives et de paiement de l’arriéré locatif. Le bailleur sollicitant en outre le paiement de la somme de 1 190,98 euros au titre de la clause pénale et celui de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires au paiement des dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné, des pourparlers étant en cours entre les parties.
A l’audience de renvoi du 13 octobre 2025, la SCI CESAR IDF, représentée par son Conseil a sollicité l’homologation de l’accord entre les parties.
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [H] n’ont pas comparu mais leur Conseil a transmis au tribunal des conclusions aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 9 décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent(…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Enfin, en vertu de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel conclu entre elles et qu’elles ont toutes signé de manière électronique les 4 et 7 juillet 2025. Celui-ci prévoit des concessions réciproques entre les parties. En l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public, il convient de l’homologuer et lui conférer force exécutoire et l’annexant au présent jugement, et de constater que l’instance s’est éteinte par l’effet de la transaction.
Chaque partie conservera la charge des dépens non réglés par l’accord précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Homologue la transaction conclue les 4 et 7 juillet 2025 entre la SCI CESAR IDF représentée par sa directrice du Patrimoine Madame [M] [E] et Monsieur [S] [D] et Madame [I] [H] ;
Confère force exécutoire à cet accord qui sera annexé au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens non réglés par l’accord précité.
La greffière Le juge.
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