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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 22/04853 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K3LW
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [N]
né le 05 Juin 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société LC ECO-RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MEDIA CONSEIL PRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LC ECO RENOVE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [N] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble en copropriété depuis juin 2015 situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Le syndic en exercice de la copropriété est la SAS IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES.
Sa voisine du dessous, Madame [L] [Z], propriétaire non occupant a donné en location son appartement en 2003 à la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Elle était gérante de cette société jusqu’en 2022, date à laquelle elle a pris sa retraite.
En 2016, la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE a fait réaliser des travaux de rénovation de l’appartement et un changement de distribution intérieure en procédant notamment à la suppression de cloisons et à la modification du cloisonnement.
Au préalable, Madame [Z] a mandaté le bureau d’étude CEBEA pour une étude de faisabilité structurelle qui a été rendue le 25 avril 2016.
Les travaux ont été réalisés par la société LC ECO RENOVE, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE.
Suite à ces travaux, Monsieur [N] a constaté l’apparition de fissures à la jonction du sol carrelé de la salle de bains et de la cloison faïencée de la douche. En outre, un affaissement important des planchers de la salle à manger, du salon et du hall d’entrée a été constaté et des fissures sur les cloisons.
Un diagnostic a été confié à l’entreprise MARTIN qui a retenu l’hypothèse d’un tassement naturel du plancher bois.
La MAIF, protection juridique de Monsieur [N] a organisé une expertise amiable par l’intermédiaire du cabinet CET IRD.
Le 20 juin 2019, un rapport a été déposé mettant en évidence la présence de fissures sur les cloisons de la salle à manger et du salon et l’affaissement du sol du hall d’entrée, de la cuisine et du salon.
L’expert a alors fait valoir que la cause des désordres dans l’appartement de Monsieur [N] était la conséquence des travaux réalisés dans l’appartement de Madame [Z].
La reprise des désordres a été évaluée à la somme de 16148,35 euros.
La MAIF a pris attache avec la compagnie GENERALI IARD assureur de la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 18 mai 2020, Monsieur [N] a assigné :
— Madame [Z] ;
— La SARL MEDIA CONSEIL PRESSE, son assureur GENERALI IARD ;
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
— Le bureau d’étude CEBEA ;
— La société LC ECO RENOVE et son assureur l’AUXILIAIRE ; afin de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Le 23 juillet 2020, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 22 mars 2022.
La MAIF a versé la somme de 11781,28 euros à Monsieur [N] en règlement des dommages matériels.
Par assignation au fond en date du 21 septembre 2022, Monsieur [N] et la MAIF ont attrait devant la juridiction de céans Madame [Z], la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOV en liquidation de leurs préjudices (procédure enregistrée sous le n° de RG 22/4853).
Le 10 février 2023, la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE a assigné la Mutuelle l’AUXILIAIRE en garantie suivant contrat d’assurance n°020-150496 (procédure enregistrée sous le n° de RG 23/00791).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2023, la jonction a été prononcée entre les deux instances (n°RG 23/00791 et 22/4853).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la Mutuelle L’AUXILIAIRE (conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 25 mars 2025) qui demande au tribunal au visa :des articles 1103 et suivants du Code civil,
de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
et de l’article 514-1 du Code de procédure civile de :
À titre principal,
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Mme [Z] et la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE à relever et garantir la Mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations en principal, frais et accessoire qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— LIMITER le préjudice matériel de M. [N] à 7.059,56 €.
— DÉBOUTER M. [N] de sa demande de réparation au titre du préjudice immatériel et subsidiairement le ramener à de plus juste proportion.
— LIMITER le préjudice matériel de Mme [Z] à 21.869 €.
— DÉBOUTER Mme [Z] de toutes ses autres demandes et subsidiairement le ramener à de plus juste proportion.
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER qu’en cas de reconnaissance de la garantie de la Mutuelle L’AUXILIAIRE, cette dernière est bien fondée à opposer à M. [N] ou qui mieux le devra les plafonds de garanties prévues à son contrat d’assurance, ainsi qu’à lui opposer la franchise contractuelle égale à 1,5 fois l’indice BT01.
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE ou qui mieux le devra à verser à la Mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de Madame [Z] (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 19 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile de :
— JUGER que Madame [Z] – propriétaire de l’appartement au [Adresse 5] – n’est pas responsable des dommages existants dans l’appartement de Monsieur [N].
— DÉBOUTER Monsieur [N] et la MAIF de leur demande de condamnation à l’égard de Madame [Z].
Subsidiairement,
— CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société LC ECO RENOVE, à relever et garantir intégralement Madame [Z] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au profit de Monsieur [N] et de la MAIF.
— CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE à la somme de 67 071,41 €, représentant la somme nécessaire au renfort de la structure, aux travaux des entreprises
— CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE au paiement des frais et intérêts générés par al souscription d’un emprunt soit 11 945,80 €, 225,00 € et les frais de l’assurance.
— CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Madame [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [P] soit 7 690,00 € TTC (Pièce 14) , distraits au profit de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN & MLADENOVA [Adresse 1] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures de la MAIF et de Monsieur [N] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2024) qui demandent au tribunal au visa :
des articles 544 et 651 du Code civil,
de l’article L124-3 du code des assurances,
de l’article 514 du Code Civil,
et de l’article L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [N],
— CONSTATER le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur [X] [N],
— JUGER que les dommages décrits à la présente et ses pièces jointes, notamment, d’affaissement des sols et de fissurations ont pour origine les travaux réalisés au sein de l’appartement appartenant à Madame [Z] et occupé par la société MEDIA CONSEIL PRESSE, et notamment l’enlèvement de cloisons,
— JUGER responsable Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE des préjudices subis par Monsieur [X] [N],
— DIRE mobilisable les garanties de la compagnie l’AUXILIAIRE.
En conséquence,
— JUGER que le montant des travaux réparatoires fixés par l’Expert judiciaire s’élève à 21.481€ TTC,
— JUGER que la MAIF a versé à Monsieur [N] la somme de 11.781€ au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER in solidum sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE, la société LC ECO RENOVE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, à verser à Monsieur [N] la somme 9.700€ au titre des travaux réparatoires, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire le 22 mars 2022.
— CONDAMNER in solidum sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE, la société LC ECO RENOVE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, à rembourser à la MAIF la somme de 11.781€ payé à Monsieur [N] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire le 22 mars 2022,
— CONDAMNER Madame [Z] à faire réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jours de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum, Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE, la société LC ECO RENOVE et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [N] une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société LC ECO RENOVE, à l’encontre de Monsieur [N] et de la MAIF,
— REJETER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum, Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE, la société LC ECO RENOVE et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [N] et à la MAIF une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE, la société LC ECO RENOVE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire et de référé, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE (conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 juin 2024) qui demande au tribunal au visa :
de l’article 124-3 du Code des assurances,
des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
et de l’article 1241-1 du Code Civil de :
— JUGER que la société MEDIA CONSEIL PRESSE n’est aucunement responsable des dommages décrits dans l’appartement de Monsieur [N]
— JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [N] doit être limité à la somme de 7 059,56 €.
— DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande formée au titre de son préjudice immatériel, infondée, et subsidiairement, la RAMENER à de plus justes proportions cette demande indemnitaire
— DÉBOUTER Monsieur [N] et la MAIF de toutes autres demandes de condamnation en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société MEDIA CONSEIL PRESSE
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MEDIA CONSEIL PRESSE, en ce compris celles formées par la Mutuelle L’AUXILIAIRE
— CONDAMNER la compagnie l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société LC ECO RENOVE, à relever et garantir intégralement la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au profit de Monsieur [X] [N] et de la MAIF
— CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la SARL MEDIA CONSEIL PRESSE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’absence de constitution de la SAS LC ECO RENOVE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire : sur le caractère contradictoire du rapport d’expertise :
Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie (Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, pourvoi n°05-20.439).
En l’espèce, Madame [Z] a été régulièrement convoquée aux réunions d’expertise :
— convocation du 1er décembre 2020 pour la réunion du 7 janvier 2021 ;
— convocation pour la réunion du 3 décembre 2021.
Elle a en outre été présente lors de la réunion du 7 janvier 2021 mais absente le 3 décembre 2021 pour raison professionnelle.
Or, lors de cette seconde réunion Madame [Z] avait le loisir de se faire représenter en cas d’absence ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire.
En tout état de cause, l’expert a établi un pré rapport, Madame [Z] a présenté des dires de sorte que les conclusions du rapport d’expertise ont pu être débattues contradictoirement.
Madame [Z] indique encore que l’expert n’a pas respecté la mission définie par le juge des référés, elle ne tire pour autant aucune conséquence de cette allégation, la nullité du rapport d’expertise n’est pas sollicitée.
1- Sur le constat et la nature des désordres :
Le rapport d’expertise met en évidence des désordres dans l’appartement de Monsieur [N] :
— un affaissement du carrelage de la salle de bain, des planchers du salon, du bureau, de la buanderie, de la cuisine ;
— des fissures sur l’imposte et la cloison du salon et du bureau.
Les désordres ont été dénoncés par Monsieur [N] à Madame [Z] par courriers des 7 et 8 août 2016 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2017 au syndic de copropriété la SAS IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le bureau d’étude a en outre confirmé que les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [Z] n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art.
L’expert retient :
Désordre n°1 : microfissures sur les plafonds et staffs du salon et du bureau : l’expert constate que ces microfissures sont des désordres esthétiques qui ne compromettent pas l’usage du salon/bureau. Ces désordres ne sont pas en lien avec les travaux demandés par Madame [Z]
Désordre n°2 : affaissement du carrelage de la salle de bains, des planchers du salon, du bureau, de la buanderie, de la cuisine et fissures sur l’imposte et la cloison du salon et bureau :
Par ailleurs, il précise avoir constaté :
un espace entre les plinthes et le plancher de la buanderie, cuisine, bureau et salon ;
un espace entre les plinthes et le carrelage de la salle de bains ;
un ensemble de fissures sur le cadre de la porte située entre le salon et le couloir ;
que la porte située entre le couloir et le salon s’ouvrait très difficilement ;
que le parquet ne présentait pas d’affaissement en partie médiane de l’espace bureau/salon.
L’expert indique en outre que : "les désordres constatés se situent au droit des cloisons démolies et au noeud de l’aisselier à savoir au niveau du cloisonnement de la buanderie, de la cuisine, du bureau et du salon de l’appartement de Monsieur [N]".
L’expert affirme qu’il était indispensable de prévoir avant la démolition du cloisonnement la mise en sécurité des planchers par un étaiement et de prévoir les éventuels reports de charge.
Il a noté que du fait de l’absence de renforcement du poteau raidisseur et de confortement par des éléments structurels reprenant le report des charges au droit des cloisons démolies, le plancher de l’appartement de Monsieur [N] s’était affaissé.
2- Sur le coût des travaux de reprise :
2-1-Pour l’appartement de Monsieur [N] :
L’expert retient le devis de l’entreprise [V] du 8 mars 2022 d’un montant de 18843 euros TTC pour la reprise des désordres 1 et 2 et des frais de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 2638 euros TTC pour :
« la reprise des fissures y compris toutes sujétions (désordre 1)
la reprise des carrelages et planchers
la reprise des fissures salon, couloir
la reprise du bloc porte".
2-2-Pour l’appartement de Madame [Z] :
Il retient un devis estimatif de la société TECHNI RENFORT en date du 16 février 2022 pour un montant de 55 826 euros TTC outre 7815 euros TTC pour les frais de maîtrise d’oeuvre pour :
« l’étude de reprise structurelle ;
la modification du système de ventilation ;
la mise en oeuvre du renforcement comme préconisé par le BET CEBEA y compris toutes sujétions".
3-Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Il résulte de l’article 544 du Code civil que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Civ. 2e, 23 oct. 2003, n° 02-16.303).
La responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux.
Il est constant en effet que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier les voisins occasionnels des propriétaires lésés (Civ.3, 22 juin 2005, n° pourvoi 03-20068).
La théorie du trouble anormal du voisinage d’origine jurisprudentielle est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Elle institue une responsabilité objective, qui n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble subi. L’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
Ainsi, l’existence d’un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute ou de la garde d’une chose, à engager la responsabilité de son auteur.
Le trouble doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
3-1-Sur la responsabilité de Madame [Z] : propriétaire du local :
Madame [Z] estime :
— qu’elle n’était ni maître d’ouvrage ni maître d’oeuvre ;
— que les travaux ont été commandés et financés par la société MEDIA CONSEIL PRESSE qui avait pris le soin de faire appel au bureau d’étude CEBEA afin de déterminer les conditions d’intervention sur les cloisons et le renforcement des structures.
Elle indique que le bureau d’étude CEBEA a établi un cahier des charges qu’elle a transmis à la SAS LC ECO RENOVE en charge de l’exécution des travaux le 10 juillet 2016.
Elle précise qu’elle s’est fondée sur l’avis technique de la SAS LC ECO RENOVE et qu’elle n’est pas sachant.
Elle indique qu’elle n’a pas commis de faute.
Or, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire.
En l’espèce, l’expert a retenu que Madame [Z], maître d’ouvrage avait commandé l’étude de faisabilité du 25 avril 2016 au bureau d’étude CEBEA. Sur ce rapport elle est d’ailleurs bien désignée en cette qualité de maître d’ouvrage.
En réalité, il est constant que la société qui a commandé les travaux est MEDIA CONSEIL PRESSE, elle a donc la qualité de maître de l’ouvrage comme rappelé ci-dessous.
Il est indiqué sur le rapport qu’il convient de « prévoir de renforcer l’esseulier en rajoutant un bastaing tirefonné à l’esseulier existant ».
Or, l’expert note que Madame [Z] aurait dû compte tenu des préconisations à savoir le renforcement des éléments structurels du bureau d’étude CEBEA faire intervenir une entreprise de charpente ce qui n’a pas été le cas.
Ainsi sans le renforcement préconisé, les désordres ne pouvaient qu’apparaître.
Elle aurait dû en outre contrôler ou faire contrôler par le bureau d’étude CEBEA ou par tout professionnel en bâtiment toutes les étapes de la restructuration des locaux et en particulier les préconisations du bureau d’étude CEBEA.
En effet, l’étude de faisabilité a été transmise directement par le bureau d’étude CEBEA à Madame [Z] qui l’avait commandé.
Pour autant, elle s’est contentée de le transmettre à la société en charge des travaux la SAS LC ECO RENOVE sans veiller à la mise en place des préconisations de sorte qu’elle a nécessairement été négligente en l’espèce.
En tout état de cause, comme indiqué plus en amont elle engage sa responsabilité de plein droit, objective fondée sur la théorie des troubles du voisinage en présence d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal du voisinage n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce et il est constitué dans la mesure où Monsieur [N] a subi des affaissements importants et fissures au sein de son appartement.Il s’agit de désordres structurels et les nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage.
3-2-Sur la responsabilité de la société MEDIA CONSEIL PRESSE :
En outre, s’agissant de la société MEDIA CONSEIL PRESSE, locataire. Elle a commandé les travaux. Elle est donc maître d’ouvrage.
En l’espèce, les devis et factures de travaux réalisés par la société LC ECO RENOVE sont adressés à la société MEDIA CONSEIL PRESSE dont Madame [Z] est la gérante et ils ont été payés par cette société.
Elle engage donc également sa responsabilité de plein droit.
3-3-Sur la responsabilité de la société LC ECO RENOVE :
Enfin, la société LC ECO RENOVE a réalisé les travaux objets des désordres. Elle avait pour mission de démolir les cloisons de l’appartement et de procéder à une mise en sécurité avec étayage.
Les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
En sa qualité de professionnelle, elle se devait en effet d’alerter la société MEDIA CONSEIL PRESSE et Madame [Z] de l’absence de renforcement pourtant préconisé par le bureau d’étude CEBEA.
L’expert constate en outre que la société a laissé l’étai de chantier comme renforcement structurel et l’a encloisonné. Il ne s’agissait pas d’une solution structurelle durable.
Elle n’a pas respecté le cahier des charges du bureau d’étude CEBEA, elle n’a pas effectué le renforcement des structures préconisé. Le cahier des charges lui avait pourtant été remis lors de la première réunion de chantier puis par email de Madame [Z] du 10 juillet 2016.
Elle conteste la réception de ce mail mais ne peut ignorer que des préconisations avaient été faites et que la prudence s’imposait s’agissant de travaux relatifs à la structure de l’appartement. Elle ne peut en outre se retrancher derrière Madame [Z] qui n’est pas sachant en la matière.
La société LC ECO RENOVE a donc commis une faute, en l’espèce une erreur de conception et des malfaçons de mise en oeuvre à l’origine du préjudice subi.
L’expert rappelle que la suppression des deux poteaux de bois a provoqué l’affaissement du plancher. Ces cloisons n’étaient pas des cloisons porteuses mais le sont devenues avec le temps.
Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE seront déclarés responsables des désordres occasionnés à l’appartement de Monsieur [N] et condamnés in solidum.
4- Sur la garantie de la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société LC ECO RENOV :
Elle dénie sa garantie au motif que la société LC ECO RENOVE n’était pas assurée pour cette activité.
Elle a en effet déclaré une activité de plâtrerie, cloisonnement et faux plafond à base de plâtre.
Elle estime que la purge des cloisons existantes avant la pose de nouvelle cloison ne ressort pas de l’activité souscrite.
Or, il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance sont produites.
En l’espèce, il résulte de l’article 3 de l’annexe 2 du contrat pyramide artisan n° 020-150496 que les activités souscrites par la société LC ECO RENOVE sont les suivantes : platrerie-staff-stuc-gypserie, plomberie-installation-sanitaire, revêtement de surfaces en matériaux durs-chapes-sols coulés. Cette activité est délivrée si elle est complémentaire à un marché de plomberie et ne dépasse pas une surface de 15 m².
Il est exact qu’il n’est pas fait mention de travaux de démolition et de structure.
En conséquence, la SAS LC ECO RENOVE n’était pas assurée pour les travaux de démolition ou de structure.
Or, les réclamations formulées par Monsieur [N] et Madame [Z] sont en lien avec des travaux de démolition et de structure réalisés par la société LC ECO RENOVE. Ils ne sont en conséquence pas garantis par la compagnie l’AUXILIAIRE.
L’activité de démolition est une activité du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) à part entière et non une activité annexe de l’activité de platrerie-staff-stuc-gypserie.
La démolition n’est pas mentionnée comme activité accessoire. La démolition n’est pas une modalité d’exécution des travaux de cloisons.
En conséquence, la compagnie l’AUXILIAIRE sera mise hors de cause et l’ensemble des demandes formulées à son encontre sera rejeté.
L’appel en garantie formulé par la mutuelle l’AUXILIAIRE est en conséquence sans objet en l’absence de garantie mise en oeuvre par la compagnie d’assurances.
5- Sur le montant des travaux de reprise :
La reprise des désordres a été évaluée par l’expert à la somme de 18843 euros TTC outre 2638 euros TTC d’honoraires de maîtrise d’oeuvre soit la somme totale de 21 481 euros TTC.
— Sur la demande de 9700 euros sollicitée par Monsieur [N] :
Il est constant que la MAIF a versé à Monsieur [N] la somme de 11781 euros, vétusté déduite et franchise contractuelle. Monsieur [N] sollicite donc la différence.
Toutefois, il est exact qu’il ressort du rapport d’expertise que le désordre n°1 constitué des microfissures sur le plafond et staffs du salon et du bureau n’est pas en lien avec les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [Z]. Dès lors, certaines lignes du devis de l’entreprise [V] seront déduites des montants alloués à Monsieur [N].
Il en est ainsi des points suivants :
2.09 préparation et réparation des fissures murs et plafonds : 330 euros HT
2.10 application de deux couches de peinture mat y compris entoilage : 510 euros HT
2.12 : peinture de la corniche en blanc et gris : 426,40 euros HT
3.04 : préparation et réparation des fissures murs et plafonds : 290 euros HT
3.05 : application de deux couches de peinture mat sur plafond y compris entoilage : 441 euros HT
2.12 : peinture de la corniche en blanc et gris : 403 euros HT
Soit un total de 2400,40 euros HT soit 2640,44 euros TTC somme qui sera déduite du montant sollicité par Monsieur [N] soit la somme de 7059,56 euros.
Il sera en outre fait droit à la demande d’indexation du coût réparatoire de plein droit sur l’indice BT01 avec pour indice de référence le dernier publié à la date de la rédaction du rapport d’expertise de Monsieur [P].
En outre, il est sollicité la remise en état sous astreinte. Il y sera fait droit, Madame [Z] sera condamnée à faire réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
6- Sur les autres demandes :
6-1-Sur la demande de Monsieur [N] au titre du préjudice de jouissance :
Monsieur [N] sollicite la somme de 5000 euros à ce titre. Il est exact que cette demande n’a pas été discutée contradictoirement dans le cadre du rapport d’expertise, toutefois il n’est pas contestable qu’il a subi un préjudice de jouissance, il lui sera alloué à ce titre la somme de 3000 euros.
En effet, Monsieur [N] a dû vivre avec les désagréments liés à l’affaissement de son plancher et les fissures sur deux années.
Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE seront condamnés in solidum au paiement à Monsieur [N] de la somme de 3000 euros à ce titre.
6-2-Sur le point de départ des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite que les intérêts courent à compter du dépôt du rapport d’expertise, sans toutefois motiver sa demande.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6-3-Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] :
Elle sollicite la garantie de la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société LC ECO RENOVE.
Or, comme indiqué plus en amont les garanties de la compagnie d’assurances ne sont pas mobilisables en l’absence de souscription par la société LC ECO RENOVE d’une assurance pour l’activité de démolition comme rappelé à juste titre par l’expert judiciaire dans son rapport.
Son appel en garantie sera en conséquence rejeté.
Elle sollicite au surplus une somme au titre des travaux réglés : d’un montant de 55 697,97 euros dans le corps de ses écritures et de 67 071,41 euros dans le dispositif. Elle demande le paiement des frais de relogement et de déménagement de la société MEDIA CONSEIL PRESSE outre des pertes de loyers.
Elle réclame en outre les sommes de 11 945,80 euros hors assurance représentant les intérêts payés sur le prêt bancaire et 225 euros pour les frais de dossier et du contrat d’assurance.
Elle justifie du paiement des sommes suivantes :
A la société BOIS CONSEIL : 1800 euros, 960 euros, 2820 euros ;
A la société MRB : 19 355,37 euros, 13086,82 euros, 11613,22 euros.
S’agissant des sommes relatives au relogement de la société MEDIA CONSEIL PRESSE, au titre des loyers et au titre du dépôt de garantie :
Il est exact que Madame [Z] n’a pas intérêt à agir, seule la société MEDIA CONSEIL PRESSE peut solliciter une somme au titre du préjudice de jouissance. En outre, le dépôt de garantie est la somme que récupère le locataire en fin de location de sorte qu’il ne saurait être alloué à Madame [Z]. S’agissant de la perte des loyers : seules deux quittances sont produites. Madame [Z] ne justifie pas de son préjudice.
Sur la souscription d’un prêt : Il est indiqué qu’il s’agit un prêt personnel non affecté et le document produit n’est pas signé. Il est toutefois produit un email de la banque qui indique que le crédit a été octroyé pour réaliser des travaux sans davantage de précision.
Enfin, elle est responsable d’une partie de ses préjudices.
Or, la compagnie l’AUXILIAIRE ne peut être condamnée à ce titre pour les motifs ci-dessus exposés.
Les demandes formulées à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE seront rejetées.
6-4-Sur la demande de la MAIF :
Elle sollicite le remboursement de la somme de 11 781,38 euros, somme versée à Monsieur [N] au titre du sinistre. Elle verse aux débats la quittance subrogative en date du 16 septembre 2022. En conséquence, Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la SAS LC ECO RENOVE seront condamnés in solidum à rembourser à la MAIF la somme de 11781 euros payée à Monsieur [N] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Il sera en outre fait droit à la demande d’indexation du coût réparatoire de plein droit sur l’indice BT01 du coût de la construction avec pour indice de référence le dernier publié à la date de la rédaction du rapport d’expertise de Monsieur [P].
7-Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] et à la MAIF ensemble une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire et de référé, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [N] et de la MAIF ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE et PRONONCE sa mise hors de cause ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE à verser à Monsieur [X] [N] la somme 7059,56 € au titre des travaux réparatoires, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire le 22 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE à rembourser à la MAIF la somme de 11.781€ payée à Monsieur [X] [N] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire le 22 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à faire réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE in solidum, Madame [L] [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE à payer à Monsieur [X] [N] une somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum, Madame [L] [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE à payer à Monsieur [X] [N] et à la MAIF ensemble une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z], la société MEDIA CONSEIL PRESSE et la société LC ECO RENOVE, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire et de référé, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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