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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00805
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY4E
N° MINUTE 25/00551
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [I]
CC [7]
CC Me Laura POMMIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008088 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2022, M. [N] [I], salarié de la SAS [6] (l’employeur) en qualité d’agent de service a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « douleurs abdominales pariétales et névrite cicatricielle associées à des troubles du transit ».
Par courrier reçu le 10 juillet 2024, le salarié a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 15 octobre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 14 décembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [N] [I] demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision de la caisse en date du 1er juillet 2024 ayant fixé son taux d’IPP à 20 % ;
— fixer son taux d’IPP au minimum à 50 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire médicale et fixer la mission conformément à ses propositions ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié soutient qu’il est atteint d’infirmités multiples du fait de son accident au niveau du muscle oblique droit, de la jambe et du pied droit, des cervicales ; que l’addition des différents taux au regard de ses différentes pathologies justifie l’attribution d’un taux minimum d’incapacité permanente partielle de 50%. Il explique qu’il est notamment très limité dans ses mouvements de la hanche droite et qu’au regard du barème, un taux compris entre 25% et 40% doit lui être attribué ; que son blocage de la cheville justifie un taux d’IPP minimum de 15% ; qu’il souffre également d’une rupture du grand droit au niveau de la paroi abdominale justifiant un taux d’IPP de 10% au regard du barème.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par le salarié.
La caisse soutient que les séquelles imptutables à l’accident du travail ont été correctement évaluées. Elle fait valoir que les examens passés dans le cadre des lésions relatives à l’accident du travail ont mis en évidence des lésions dégénératives pluri-étagées, soit un état antérieur évoluant pour son propre compte et non imputable à l’accident du travail ; que la pathologie cervicale n’est pas en lien avec l’accident du travail. Elle ajoute que le salarié présente une autre affection médicale responsable de l’impotence fonctionnelle des membres inférieurs, non imputable à l’accident du travail. Elle en déduit que seules les douleurs abdominales d’allure neuropathique et les troubles du transit sont imputables à l’accident du travail et que le taux médical de 20 % fixé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable n’est pas sous-évalué.
Elle souligne que le salarié n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause cette évaluation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les séquelles retenues par la caisse au titre de l’accident du travail sont les suivantes: « douleurs abdominales pariétales et névrite cicatricielle associées à des troubles du transit ».
Le chapitre 8.7 du barème indicatif d’invalidité des accident du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les séquelles de la paroi abdominale. Il préconise :
« – Cicatrices vicieuses ou cheloïdes (imposant une protection au cours du travail) 5 à 10
— Rupture isolée du grand droit 10 »
Le chapitre 4.2 de ce même barème concerne les séquelles portant sur le névraxe (les névrites)
« Les incapacités résultant d’une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l’activité de l’intéressé.
L’examen neurologique clinique s’attachera à mettre en évidence :
1° Les troubles moteurs. (…)
2° Les troubles sensitifs.
— Anesthésie ;
— Douleurs, dysesthésies ; (…)
4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L’ATTEINTE MEDULLAIRE (…)
Troubles sphinctériens et génitaux :
Rétention et incontinence d’urine (se reporter au système génito-urinaire).
Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d’évacuation rectale, il n’y a pas lieu d’estimer d’incapacité partielle de travail.
— Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase : 10
— Incontinence incomplète : 10 à 25
— Complète : 70 »
Le salarié verse aux débats un courrier d’un médecin généraliste rédigé le 24 février 2024 qui indique que ce dernier souffre de hernies discales cervicales et d’une myélopathie cervicale.
Cependant, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail précise expressément que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. (…) »
Or, le rapport médical détaillé ayant conduit la commission médicale de recours amiable à rendre un avis confirmant l’attribution d’un taux d’IPP de 20% au salarié en conséquence de l’accident du travail du 15 janvier 2022 est fourni par le salarié en pièce n°4 de ses conclusions. Ce rapport liste l’ensemble des éléments dont la commission a eu connaissance, il mentionne :
« accident du travail du 15 janvier 2022 : chute dans les escaliers responsable d’hématomes ; au regard de l’oblique droit d’évolution favorable et au niveau abdominal compliqué par une surinfection ayant motivé un geste chirurgical le 28/01/2022
La suite a été marquée par des douleurs abdominales d’allure neuropathiques traitées par antalgiques.
Ce patient présente une autre affection médicale responsable de l’impotence fonctionnelle des membres inférieurs, non imputable, qui n’a donc pas fait l’objet d’une indemnisation.
Les séquelles en rapport direct et certain avec cette chute sont les douleurs abdominales d’allure neuropathiques et des troubles du transit.
En référence au barème annexé au code de la sécurité sociale au chapitre 4.2.5, le taux de 20% ne paraît pas sous-évalué. »
Or, dans le cadre du présent litige, le salarié ne verse aux débats aucun élément médical susceptible de démontrer que les lésions dont il se prévaut sont imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2022.
Le courrier du médecin traitant du 24 avril 2024 à l’intention du neurologue ne fait que reprendre les antécédents du patient et les résultats de l’IRM réalisé le 8 avril 2024 avant de solliciter son avis. Les autres pièces (attestations et prescriptions médicales) viennent tout au plus attester de difficultés à se déplacer et de la persistance de douleurs.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 20% attribué en conséquence des seules séquelles retenues comme en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2022 apparaît correctement évalué au regard du barème indicatif d’invalidité précité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP attribué et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, M. [N] [I] sera débouté de ses demandes.
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [N] [I] par la [8] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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