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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 12 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC2S
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 12 Novembre 2025
Société SEQENS
C/
[X] [Z] divorcée [Y], [T] [W] [U]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me BALADINE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [Z]
Mr [U]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B744, substitué par Me André PONTI SIMONB, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [X] [Z] divorcée [Y],
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [T] [W] [U],
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 30 janvier 2024, la Société d'[Adresse 10] a donné en location à Madame [X] [Z] divorcée [Y] un appartement dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer de 701,03 €
Madame [Z] s’est mariée le 14 aout 2021 à Monsieur [T] [V] [U].
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la société bailleresse leur a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 9 janvier 2025 pour avoir paiement de la somme de 2491,28 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société SEQENS a dès lors fait assigner Madame [Z] et Monsieur [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par acte en date du 2 mai 2025
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 5 mai 2025
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 14 janvier 2025
La société SEQENS demande au Tribunal ce qui suit :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcer la résiliation de l’engagement de location.Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est.- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais, aux risques et périls des défendeurs
— La condamnation solidaire à titre provisionnel de Madame [Z] et de Monsieur [U] à lui payer :
a) la somme de 1688€ plus les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la reprise des lieux.
La société SEQENS sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 6 octobre 2025, la bailleresse était représentée par son avocat qui soutenait oralement son assignation.
Elle actualisait la dette à la somme de 2061,61€ au 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus et indiquait ne pas s’opposer à l’octroi de délais
Madame [Z] comparaissait en personne.Elle proposait d’apurer la dette locative en versant 206€ mensuels en plus du loyer.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en l’étude du Commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres), Monsieur [U] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CAPPEX a été également régulièrement saisie.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 9 janvier 2025 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que les défendeurs n’ont pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2025
Toutefois le juge peut, même office, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, en considération des besoins du bailleur et les locataires paraissant en situation de régler leur dette locative, il convient de leur accorder les délais qu’ils sollicitent et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire des locataires des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur (bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 2061,61€ représentant les loyers et les charges impayés au 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus
Il convient donc de condamner solidairement à titre provisionnel Madame [Z] et Monsieur [U] à payer ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si les défendeurs respectent les délais, accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 9 mars 2025.
Ils seront alors solidairement redevables envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 400 € à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 9 mars 2025, mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons solidairement Madame [X] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [T] [V] [U] à payer à la société SEQENS une provision de la somme de 2061,61€ représentant les loyers et charges échus impayés au 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance
Autorisons Madame [X] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [T] [V] [U] à se libérer de la dette en 13 mensualités de 200 € en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 14ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que , dans le cas contraire, Madame [X] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [T] [V] [U] devront quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Madame [X] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [T] [V] [U] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant , majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Condamnons solidairement Madame [X] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [T] [V] [U] à payer à la société SEQENS la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement Madame [X] [Z] divorcée [Y] et Monsieur [T] [V] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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