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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 11 déc. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DK6C
AFFAIRE : EARL [W] [Y], [H] [D], mandataire judiciaire C/ S.C.A. [Localité 2] [X] [Localité 5]
50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] LIBOURNE
ORDONNANCE [X] RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me DESCRIAUX
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DESCRIAUX
Me MONROUX
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
EARL [W] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [H] [D], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de L’EARL [W] [Y]
représenté par Me Raphaël MONROUX, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23, Me Damien LORCY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 959
DEFENDERESSE :
S.C.A. [Localité 2] [X] [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 640
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’EARL [W] [Y] est adhérente, dite associée coopératrice, de la société coopérative agricole [Localité 2] [X] [Adresse 6] DITES GRANGENEUVE OU LE NOBLE OU CDR (ci-après SCA [Localité 2] [X] [Localité 5]), avec une obligation statutaire de livrer sa production viticole à la coopérative.
Le 23 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL [W] [Y], Me [D] [H] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant LRAR en date du 17 avril 2024, le conseil de l’EARL [W] [Y] a mis en demeure la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] d’avoir à restituer la somme de 15.354,04 € au motif que la coopérative n’était pas en droit d’opérer des compensations sur les apports de récoltes au titre des avances consenties sur trésorerie antérieurement au redressement judiciaire et ce, faute de déclaration de créances préalable ou de relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, le juge commissaire a rejeté la requête en dispense de créance, en injonction de faire produire la liste des créanciers et en relevé de forclusion formée par la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5].
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a rejeté le recours formé par la SCA CAVES [X] RAUZAN, recours recevable en la forme, et confirmé par conséquent l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge commissaire.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, l’EARL [W] [Y] et Me [D] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [W] [Y], ont assigné la SCA CAVES [X] RAUZAN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 15.354,04 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, outre une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EARL [W] [Y] et Me [D] [H], aux termes de leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 5 novembre 2025, demandent de :
Déclarer la société [W] [Y] et Me [D] [H] es qualité recevables et bien fondés, Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes reconventionnelles des [Localité 2] [X] [Localité 5], En tout état de cause, débouter les [Localité 2] [X] [Localité 5] de toutes leurs demandes ; Condamner à titre provisionnel la société [Localité 2] [X] [Localité 5] au paiement aux [W] [Y] de la somme de 15.354,04 € avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure ; Condamner la société [Localité 2] [X] [Localité 5] au paiement aux [W] [Y] de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Ils font valoir que la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] à procéder à une compensation illicite de créances non déclarées au passif de la procédure collective, en violation des dispositions du code de commerce. Ils exposent, en ce sens, que les avances de trésorerie, que la SCA a consenties à l’EARL [W] [Y], constituent des créances certaines, liquides et exigibles, antérieures au jugement d’ouverture, étant précisé que l’autorité de la chose jugée des décisions du juge-commissaire et du Tribunal judiciaire de Bordeaux (14 février et 25 juillet 2025) s’impose au juge des référés. Leur non-déclaration au passif de la procédure rend la compensation illégale. C’est en ce sens qu’ils invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que la compensation opérée par la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] porte atteinte aux droits des créanciers et au principe d’égalité dans la procédure collective, outre l’urgence qui justifie une mesure de remise en état. En réponse aux arguments adverses, ils réfutent l’existence d’une contestation sérieuse, eu égard à ce qui précède et notamment aux décisions de justice rendues confirmant l’illicéité de la compensation, mais également en ce que la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] a reconnu sa qualité de créancière dans ses conclusions devant le juge-commissaire (aveu judiciaire au sens du code civil).
La SCA [Localité 2] [X] [Localité 5], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 novembre 2025, demande de
Déclarer qu’il y a absence d’urgence et qu’il existe des contestations sérieuses sur l’existence du trouble et le caractère manifestement illicite de ce trouble allégué par l’EARL [W] [Y] et de Maître [H] et que l’obligation qu’ils invoquent est sérieusement contestable ;
En conséquence
Débouter l’EARL [W] [Y] et Maître [H] es qualité, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Recevoir les [Localité 2] [X] [Localité 5] en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence
Condamner l’EARL [W] [Y] à payer aux CAVESDERAUZAN la somme de 20.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ; Débouter l’EARL [W] [Y] et de Maître [H] es qualité de l’intégralité de leurs demandes ;
Dans tous les cas :
Condamner solidairement l’EARL [W] [Y] et Maître [H] es qualité à payer et porter aux [Localité 2] [X] [Localité 5] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Et condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] conclut au rejet des demandes principales pour absence d’urgence et existence de contestations sérieuses. Elle met en avant, en premier lieu, la nature juridique des avances de trésorerie, arguant de ce qu’il ne s’agit pas de créances autonomes, mais de paiements anticipés des récoltes, inhérents à la relation contractuelle avec la coopérative. Invoquant la jurisprudence, elle rappelle que les avances ne sont pas des prêts, mais des modalités d’exécution du contrat coopératif, étant précisé que les statuts de la coopérative interdisent toute activité de prêt. C’est en ce sens qu’elle fait état d’une contestation sérieuse, en précisant que le jugement du 25 juillet 2025 est frappé d’appel, ce qui suspend son autorité de chose jugée. Or selon elle, le débat sur la qualification des avances relève du juge du fond, non du juge des référés, nonobstant le rappel que la compensation n’est pas illicite, car elle relève de l’exécution d’un contrat unique et indivisible (obligation de livraison des récoltes/ obligation de paiement). Enfin, elle relève l’absence d’urgence et de trouble illicite et ce à défaut de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble nécessitant une mesure conservatoire, la demande principale ne visant qu’à contourner la procédure d’appel en cours.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que l’EARL [W] [Y] a violé ses obligations contractuelles en ne signalant pas l’ouverture de sa procédure de redressement (clause des conventions d’avances), ce manquement lui ayant causé un préjudice certain justifiant une provision.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées, soutenues et développées oralement à l’audience.
L’affaire, retenue à l’audience du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS [X] LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de provision formulée à titre principal
Conformément à l’article 835, alinéa 1er du code civil, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors que ces mesures sont nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De la sorte, s’il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’EARL [W] [Y] et Me [D] [H] fondent leurs demandes sur le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 juillet 2025, qui a rejeté la demande en relevé de forclusion de la SCA CAVES [X] RAUZAN, de sorte à confirmer ainsi l’impossibilité de compenser des créances non déclarées. Cependant, ce jugement est frappé d’appel. Or, il est constant qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte. Le juge des référés ne saurait donc, a fortiori, se fonder sur cette décision pour accorder une provision, sauf à préjuger du sort de l’appel.
En ce qui concerne la question de l’existence d’un trouble manifestement illicite, eu égard au 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, les demandeurs soutiennent que la compensation opérée par la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] est illicite, car les créances n’ont pas été déclarées au passif de la procédure collective. Cependant, la qualification juridique des « avances de trésorerie » est sérieusement contestée par [Localité 2] [X] [Localité 5], qui invoque leur nature de paiement anticipé des récoltes. Cette contestation, fondée sur des arguments juridiques et factuels, ne peut être écartée d’emblée et nécessite un examen au fond par la juridiction compétente, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être établi en l’occurrence. Au surplus, aucun dommage imminent n’est invoqué.
En tout état de cause, pour accorder une provision, le juge des référés doit constater que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la nature des avances de trésorerie et leur qualification juridique, par conséquent le fondement de l’obligation invoquée par les demandeurs, font l’objet d’un débat de fond entre les parties, alimenté par une décision de première instance frappée d’appel. Dans ces conditions, l’obligation invoquée est sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l’octroi d’une provision.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel
La SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] sollicite une provision de 20.000 € pour manquement contractuel, en raison du défaut d’information de l’EARL [W] [Y] sur l’ouverture de sa procédure de redressement. Cependant, l’appréciation d’un manquement contractuel et de son indemnisation relève du juge du fond, et non du juge des référés. Par ailleurs, l’existence d’un préjudice et son évaluation ne sont pas établies avec une évidence suffisante pour justifier une provision.
Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL [W] [Y] partie perdante au principal supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ramener à la somme de 1.000 € le montant alloué à la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] à ce titre, et ce en l’absence d’éléments permettant de justifier du détail des frais réellement exposé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées à titre principal et reconventionnel ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable L’EARL [W] [Y] et Me [D] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [W] [Y] en leur demande de provision à hauteur de 15.354,04 € ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] tendant à la condamnation de l’EARL [Y] au paiement d’une provision de 20.000 € ;
CONDAMNE l’EARL [W] [Y] et Me [D] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [W] [Y], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EARL [W] [Y] et Me [D] [H], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [W] [Y], in solidum, au paiement de la somme de 1.000 € à la SCA [Localité 2] [X] [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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