Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 nov. 2024, n° 23/06019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VS
N° minute : 24/
du 04 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL EV AVOCAT
le
Copie certifiée conforme à
[O] [I]
[R] [S]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [I] épouse [S]
née le 05 Janvier 1989 à BAFIA (CAMEROUN)
demeurant Chez Monsieur [Z] [K]
23 rue de Crébadin Les Villas Pourpres Res Villa 36
33290 PAREMPUYRE
représentée par la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/011516 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DEMANDERESSE
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [F] [S]
né le 12 Août 1951 à LIBOURNE (33500)
demeurant 12 route de Mayan
33930 VENDAYS MONTALIVET
représenté par la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro C-33063-2023-4288 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VS
Madame [I] et Monsieur [S] se sont mariés le 19 octobre 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de YAOUNDE (Cameroun), transcrit le 29 novembre 2011 aux autorités Française à YAOUDE..
De cette union sont issus deux enfants :
— [A] né le 14 février 2004, majeur,
— [C] né le 22 février 2012.
Par acte signifié le 12 juillet 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment :
— constaté que Madame [I] et Monsieur [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C],
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I],
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine l’été,
— dit que le passage de bras s’effectue sur la commune de LISTRAC-MEDOC,
— constaté que Monsieur [S] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, le dispensant de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation.
Vu les dernières écritures de l’épouse signifiées par RPVA le 1er février 2024.
Vu les dernières écritures de l’époux signifiées par RPVA le 28 mars 2024.
Vu la cloture des débats fixée au 26 août 2024.
Vu l’audience de dépôt du 02 septembre 2024.
Vu le délibéré fixé au 04 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au divorce
L’époux est de nationalité française, l’épouse est de nationalité camerounaise, le mariage a été célébré au Cameroun ; en présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.
Le règlement BRUXELLES II Ter s’applique dès lors que l’un des époux est français ou réside en FRANCE, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 3 du Règlement Bruxelles II Ter dispose que "sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou
— la résidence habituelle du défendeur ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
Au jour de la présentation de la demande, les époux ne résidaient pas ensemble; les actes de procédure démontrent que les époux résident à titre habituel en France; dès lors, le juge français est compétent pour juger le présent litige qui est relatif à une demande en divorce.
Aux termes du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Règlement ROME III » pris en son article 8, à défaut de choix de loi applicable fait par les époux le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut
b) de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine de la juridiction à la double condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction
ou à défaut
c)de la loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut
d) de la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
Il n’est pas invoqué ni démontré que les époux ont fait un choix particulier quant à la loi applicable. En application des dispositions susvisées, la loi française s’appliquera.
Sur la compétence et la loi applicable concernant les mesures relatives aux enfants
En matière de responsabilité parentale :
L’article 7 du règlement BRUXELLES II Ter dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VS
Ainsi, la juridiction français est compétente pour connaître de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que les enfants du couple ont leur résidence habituelle sur le territoire français.
En application de l’article 15 de la Convention de LA HAYE de 1996, l’exercice de la responsabilité parentale est régie par la loi du for.
En l’espèce, la loi française s’appliquera.
En matière d’obligation alimentaire :
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, tant le défendeur que le créancier ayant leur résidence principale en France, les juridictions françaises sont compétentes.
L’article 3 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 pose en principe que la Loi de l’Etat du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.
En l’espèce, la créancière ayant sa résidence principale en FRANCE, la loi française s’appliquera.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Suivant l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Suivant l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des époux qu’ils sont séparés depuis le 16 septembre 2013, soit depuis plus d’un an. Par suite, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort des éléments du débat que la séparation des époux est intervenue le 16 septembre 2013.
Conformément à la demande des époux, la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 16 septembre 2013, date à laquelle ont cessé toute collaboration et toute cohabitation entre eux.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui seront renvoyés à un partage amiable ou judiciaire.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, il sera jugé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
Il faut rappeler que le sort des demandes de révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux est réglé par les dispositions de l’article 265 du Code civil.
MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien
Conformément à l’accord des parties, les mesures provisoires de l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites, concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement du père (étant précisé que si la mère fait mention d’un passage de bras au sein du dispositif de ses écritures le dimanche soir à 16 H, pour autant, elle sollicite au sein de ses motifs une simple reconduction des mesures provisoires, mentionnant un passage de bras le dimanche à 18 H, de sorte qu’il convient de considérer que la mention d’un horaire à 16 H au sein du dispositif n’est qu’une simple erreur de plume).
L’époux sollicite que le passage de bras s’effectue sur le parking de covoiturage à Saint-Laurent-du-Médoc, l’épouse ne forme pas de demande sur ce point au sein du dispositif de ses écritures. Dès lors, il sera fait droit à cette demande de l’époux.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il ressort des pièces versées aux débats que l’époux perçoit une pention de retraite CARSAT de 681 €, une pension de retraite de 52 € au titre de la Caisse d’assurance retraite ainsi qu’une allocation de logement à hauteur de 172 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dispenser le père de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au regard de sa situation financière.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [O] [I] épouse [S]
née le 05 Janvier 1989 à BAFIA (CAMEROUN)
Et,
Monsieur [R] [F] [S]
né le 12 Août 1951 à LIBOURNE (33500)
mariés le 19 octobre 2011 par devant l’officier de l’État civil de la commune de Yaoundé (Cameroun).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 septembre 2013, date à laquelle ont cessé toute collaboration et toute cohabitation entre les époux.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale des deux parents sur les enfants mineurs.
CONSTATE que Madame [I] et Monsieur [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VS
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I].
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine l’été.
DIT que le passage de bras s’effectuera sur le parking de covoiturage à Saint-Laurent-Medoc.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant.
CONSTATE que Monsieur [S] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Julie BOURGOIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Contrôle technique
- Action paulienne ·
- Apport ·
- Publicité foncière ·
- Avion ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Cadastre ·
- Len ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- Formule exécutoire ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Société par actions ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Location ·
- Paiement ·
- Libération
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Rachat ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Capital ·
- Contestation
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Chêne ·
- Copropriété ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Partie commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Émoluments ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Vote ·
- Au fond ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Japon ·
- Bail ·
- Juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Mission ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.