Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 23/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00297
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03657 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6YV
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [R] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
demeurant chez Madame [L] [V]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/6274 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE,
qui a dégagé sa responsabilité
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6485 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [J] [S]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9]
et
Madame [K] [Y] [R] [V]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 9]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 août 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile du père, Monsieur [O] [S] ;
Maintient le droit de visite de la mère, Madame [K] [V] sur les enfants [N], [A] et [Z] chaque dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique des enfants ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Fixe à 187 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [N], [A] et [Z] que doit verser la mère, Madame [K] [V], au père, Monsieur [O] [S] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, la mère, Madame [K] [V], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [N], [A] et [Z] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [S] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêts conventionnels ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Facture ·
- Tourteau ·
- Soja ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Intérêt légal
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Fait
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Chrome ·
- Devis ·
- Incident ·
- Réparation préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Terrassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Réserve
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Albanie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Charges
- Homologation ·
- Accord ·
- Acte ·
- Homologuer ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Procédure participative ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.