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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02135 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4AV
NAC : 76E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Mme RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010158 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS
M. [X] [F], demeurant [Adresse 9]
défaillant
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 205
M. [D] [N], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maitre [E] [V], Notaire à [Localité 12] le 31 mars 2001, Monsieur [X] [F] et Madame [D] [N] épouse [F], ont fait donation entre vifs en avancement d’hoirie d’une parcelle à bâtir sise à [Localité 7] cadastrée ZN [Cadastre 6] lieudit [Adresse 8] à leur fille [R] [F].
Madame [R] [F] et son compagnon Monsieur [T] [L] ont fait construire une maison sur ce terrain, avec le soutien d’un crédit immobilier.
Madame [R] [F] et Monsieur [L] se sont séparés en 2022, et Madame [R] [F] a quitté le département.
La donation relative au terrain prévoyait une interdiction générale d’aliéner pendant la vie du donateur à peine de nullité des aliénations ou hypothèques et révocation de la donation, de sorte que Madame [R] [F] a sollicité ses parents et son frère, [Z] [F], afin d’être autorisée à vendre ce bien pour pouvoir solder sa dette indivise à l’égard de son compagnon relativement à l’immeuble construit.
Le 11 octobre 2022, le bien a fait l’objet d’un compromis de vente, sous condition suspensive de l’intervention de Monsieur [Z] [F] en sa qualité de co-donataire.
La vente n’a pas abouti.
Le 22 février 2023, la banque ayant consenti le crédit immobilier a prononcé la déchéance du terme, le capital s’élevant à une somme de 108 900, 11 €, et les sommes dues à 112 162 €.
Madame [R] [F] a fait l’objet d’un commandement de payer valant saisie-vente puis d’un commandement valant saisie immobilière.
Suivant acte de commissaire de justice signifié les 11 et 16 mai 2024, Madame [R] [F] a fait assigner [Z], [X] et [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir l’autoriser à vendre son bien immobilier malgré la clause d’inaliénabilité, outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions signifiées le 21 juin 2023, Madame [R] [F] s’est désistée de ses demandes à l’égard de ses parents, constatant qu’ils ne s’opposaient pas à la vente du bien.
Monsieur [Z] [F] a constitué avocat le 3 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du même jour.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2023, Madame [R] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1567 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— homologuer l’accord signé le 23 octobre 2023 par les parties ainsi que l’acte de liquidation partage signé le 23 août 2024 ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, et ce par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1567 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— homologuer l’accord signé le 23 octobre 2023 par les parties ainsi que l’acte de liquidation partage signé le 23 août 2024 ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, et ce par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [X] [F] et de Madame [D] [F]
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [R] [F] s’est désistée de ses demandes à l’égard de ses parents dès le 21 juin 2023, alors que ceux-ci n’avaient présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, dans la mesure où ils n’avaient pas constitué avocat.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action entre ces parties était parfait dès le 21 juin 2023, de sorte que l’instance s’est éteinte entre eux à cette date.
2.Sur l’homologation de l’accord entre Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [F]
Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [F], seules parties à l’instance, indiquent avoir conclu un accord le 23 octobre 2023, par lequel Monsieur [Z] [F] a renoncé à son action en réduction ou revendication par application de l’article 924-4 du code civil sur le bien reçu en donation par Madame [R] [F], en échange de quoi cette dernière s’est engagée à séquestrer la somme de 55 000 €.
Le bien immobilier a fait l’objet d’une promesse de vente le 2 mai 2024, réitérée par acte authentique le 16 juillet 2024.
Madame [N] épouse [F] est décédée le [Date décès 2] 2023, et suivant acte reçu le 23 août 2024 par Maître [B] et Maître [C], notaires, [X], [Z] et [R] [F] ont signé une liquidation partage dans le cadre de sa succession.
Les parties demandent l’homologation de leur accord en date du 23 octobre 2023 et l’homologation de la liquidation partage passée devant notaire le 23 août 2024.
*
L’article 1565 alinéa 1 du code de procédure civile indique que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En application de ces textes, il convient de rappeler que l’homologation de la transaction par le juge n’est que l’approbation de la part de cette autorité compétente des conditions qu’elle contient, de sorte que le jugement d’homologation et la transaction constituent deux actes juridiques distincts.
Aussi, le juge se borne à vérifier la conformité de la transaction à l’ordre public, mais n’a pas à reprendre à son compte les éléments constituant l’accord transactionnel entre les parties, auquel le jugement se contente de renvoyer.
En l’espèce, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [F] ne produisent pas l’accord signé le 23 octobre 2023.
Ils versent en effet aux débats uniquement un courrier officiel conjoint signé par leurs conseils le 30 octobre 2023, faisant état de la volonté de Monsieur et Madame [F] de “formaliser leurs accords devant leur notaire par la rédaction d’un acte authentique qu’ils souhaitent faire homologuer une fois signé par votre juridiction.”
Ce courrier rappelle ensuite les termes de l’accord et demande un renvoi à la mise en état, confirmant qu’il n’y avait pas lieu à homologation à ce stade, seul l’acte passé par devant notaire ayant valeur d’accord selon les parties elles-mêmes.
Il s’en déduit que ce courrier n’est pas la formalisation de l’accord des parties, lequel devait en réalité intervenir devant leur notaire.
Par conséquent, la demande tendant à voir homologuer un “accord signé le 23 octobre 2023", dont l’écrit n’est pas soumis à la présente juridiction, sera rejetée.
Par ailleurs, Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [F] demandent l’homologation de “l’acte de liquidation partage signé le 23 août 2024".
Ils produisent aux débats une pièce visée au bordereau de la demanderesse sous le numéro “28.liquidation-partage signée le 23 août 2024" et au bordereau du défendeur sous le numéro “1.acte de liquidation-partage”.
Compte tenu de la concordance entre les actes produits par les deux parties, il sera pris acte de ce que la date du 23 août 2024 constitue une erreur matérielle, Monsieur et Madame [F] sollicitant l’homologation de l’acte notarié du 5 septembre 2024.
Il ressort de cet acte qu’il concerne trois parties, à savoir [Z] et [R] [F], ainsi que leur père [X] [F].
Si cet acte ne revêt pas de formule exécutoire, et contient des concessions réciproques, dès lors qu’il constate le paiement par Madame [R] [F] d’une somme de 55 000 € à son frère, et la renonciation des deux parties à leur droit de suite de l’article 924-4 pour tous les biens objet de l’acte, donc celui qui a été à l’origine du litige, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être homologué en faisant fi du principe contradictoire, lequel exige la présence de Monsieur [X] [F], signataire de cet acte, à la présente instance, étant observé qu’en tout état de cause il s’agit d’un acte authentique établi par un notaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’homologation de l’acte de liquidation partage du 5 septembre 2024.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, et de l’absence d’autre demande, il convient de constater que l’instance est devenue sans objet, de sorte qu’il y a lieu de constater son extinction.
3.Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant observé qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance entre Madame [R] [F], Monsieur [X] [F] et Madame [D] [N] épouse [F] au 21 juin 2023 ;
Déboute Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [F] de leur demande tendant à voir homologuer “l’accord signé le 23 octobre 2023 par les parties” ;
Déboute Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [F] de leur demande tendant à voir homologuer “l’acte de liquidation partage signé le 23 août 2024" ;
Constate l’extinction de l’instance, devenue sans objet ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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