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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNMB
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNMB
N° de MINUTE : 25/00628
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [M], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cyrille CATOIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 6 mars 2023, l'[9] ([10]) d’Ile-de-France a notifié à la société par actions simplifiée [8] une inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 15 janvier 2024, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision d’inéligibilité. La commission de recours amiable a accusé réception de ce recours par courrier du 19 février 2024.
Par décision du 16 septembre 2024, notifiée par courrier du 18 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 15 mai 2024 au greffe, la SAS [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision d’inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid prise par l’URSSAF à son encontre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [8], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— confirmer l’éligibilité de la société [8] aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement [6] du fait de son activité réelle ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le formalisme imposé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par l’URSSAF de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Sur le fond, elle indique qu’elle intervient en qualité de fournisseur de produits et services électriques pour les sociétés de l’événementiel (cinéma, sécurité, transport fluvial).
L'[11] régulièrement représentée, indique à l’audience s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes formulées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, “pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. […]".
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, “lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
[…]".
En l’espèce, il se déduit des termes du courrier du 6 mars 2023 que l’URSSAF a procédé à un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives faites au titre des années 2020 à 2022 par la société [8] et l’activité déclarée par celle-ci. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus général, l’URSSAF a nécessairement recouru à une procédure de vérification des déclarations sociales nominatives effectuées.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable que dans les suites du courrier du 6 mars 2023, deux mises en demeure datées du 12 décembre 2023 et 18 décembre 2023 ont été adressées par l’URSSAF à la société cotisante pour des montants respectifs de 76.054 euros et de 14.450 euros.
Aucun courrier préalable à ces mises en demeure ne comporte les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure.
Il en résulte que la procédure de vérification et de mise en recouvrement est irrégulière et que la décision du 6 mars 2023 doit être annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe supportera les dépens.
L’URSSAF sera condamnée à verser à la société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision du 6 mars 2023 d’inéligibilité de la société par actions simplifiée [8] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 ;
Condamne l’Urssaf [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de l’Urssaf [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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