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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
58G
RG n° N° RG 24/05359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHSW
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. VILLANOVA OCULARISTES [Localité 10], [M] [P]
C/
S.C.I. LEXA IMMOBILIER, S.A.R.L. ARRO IMMOBILIER
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP RUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Cadre greffier présent lors des débats :
Lionel GARNIER
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
S.A.R.L. VILLANOVA OCULARISTES [Localité 10] prise en la personnes de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.C.I. LEXA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARRO IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2022, Monsieur [M] [P] a été victime d’une chute dans l’escalier de l’appartement dont il est locataire aux termes d’un contrat de bail en date du 11 décembre 2017.
Ce bien est la propriété de la SCI LEXA IMMOBILIER, et il est géré par l’agence ARRO IMMOBILIER.
Suite à cet accident, Monsieur [M] [P], alors âgé de 36 ans, présentait notamment, d’aprés les résultats du scanner du rachis cervico cérébral effectué le même jour, une fracture de l’articulaire postérieure de la vertèbre C7-T1.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] a été contesté par la SCI LEXA IMMOBILIER et la SARL ARRO IMMOBILIER.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2003, Monsieur [M] [P] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SCI LEXA IMMOBILIER et la SARL ARRO IMMOBILIER, aux fins d’obtenir avant dire droit une mesure d’expertise et une provision d’un montant de 15 000 €.
Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [P], confiée au docteur [H], et l’a débouté de ses demandes de provisions, tout comme les société LABORATOIRE VILLANOVA et VILLANOVA OCCULARISTES BORDEAUX, intervenantes volontaires.
Le 5 mars 2024, le docteur [H] a rendu son rapport définitif, et une demande d’indemnisation à l’initiative du demandeur est restée sans effets.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur [M] [P] et la société VILLANOVA OCCULARISTES BORDEAUX ont fait assigner devant le tribunal judicaire la SCI LEXA IMMOBILIER et la SARL ARRO IMMOBILIER, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Monsieur [M] [P] et la société VILLANOVA OCCULARISTES BORDEAUX demandent au tribunal, aux visas des articles 1719-1 du Code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2022 de :
— Condamner, in solidum, la SCI LEXA IMMOBILIER et la société ARRO IMMOBILIER à réparer le préjudice subi par Monsieur [P] et par la société VILLANOVA OCULARISTES BORDEAUX du fait de l’accident du 14 octobre 2022 sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et de la responsabilité contractuelle pour la SCI LEXA IMMOBILIER et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour la société ARRO IMMOBILIER (article 1240 et suivants du code civil).
— En conséquence, les condamner à verser à Monsieur [M] [P] :
Concernant les préudices patrimoniaux temporaires :
541 € au titre de la perte d’une partie de l’abonnement golfique 2022 ;
3.960 € au titre des frais de tierce personne avant consolidation ;
Concernant les préudices extra-patrimoniaux temporaires :
1.726 € au titre du D.F.T.T. et du D.F.T.P. ;
10.000 € au titre des souffrances endurés ;
3.000 € au titre du préudice esthéique ;
Concernant les préudices extra-patrimoniaux permanents :
9.000 € au titre du D.F.P. ;
8.000 € au titre du préudice d’agrément ;
— Les condamner in solidum à verser à la société VILLANOVA OCCULARISTES [Localité 10] la somme de 4.122 € au titre de la perte de réultats pour la période antérieure à la consolidation.
— Les condamner éalement à verser à Monsieur [M] [P] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre l’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SCI LEXA IMMOBILIER demande au tribunal, aux visas des dispositions des articles 1101 et suivant, 1191 et suivants du code civil, et des dispositions des articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
— Débouter la société Villanova Oculariste Bordeaux, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SCI Lexa Immobilier en ce qu’elles ne sont pas fondées,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles à l’encontre de la société SCI Lexa Immobilier en ce qu’elles ne sont pas fondées,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Arro Immobilier à garantir et relever indemne la société SCI Lexa Immobilier de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [P] en jugeant satisfactoire les sommes de :
— 2.464 € au titre de la tierce personne
— 1.726 € au titre du DFT
— 5.500 € au titre des souffrances endurées
— 800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7.750 € au titre du DFP
— Le débouter du surplus de ses demandes,
Dans les deux cas,
— Condamner la partie qui succombera à verser à la société SCI Lexa Immobilier la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Arro Immobilier demande au tribunal, aux visas de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre principal
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [P] et de la SARL VILLANOVA OCCULARISTES [Localité 10]
Par conséquent
— débouter Monsieur [P] et la SARL VILLANOVA OCCULARISTES [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société ARRO IMMOBILIER
A titre subsidiaire
— fixer comme suit l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [P] résultant de l’accident domestique en date du 14 octobre 2022
préjudices patrimoniaux : 3024€ au titre de l’assistance par tierce personne
préjudices extra patrimoniaux :
1 726 € au titre du DFT
8 000 € au titre des SE
2 000 € au titre du PET
8 850 € au titre du DFP
— le débouter de sa demande au titre des frais divers (remboursement des frais d’abonnement au Club de golf)
— débouter Monsieur [P] et la SARL VILLANOVA OCCULARISTES [Localité 10] de leurs demandes au titre de la perte de gains professionnels et/ou de la perte de revenus
— débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de son préjudice d’agrément, à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions la demande sans dépasser la somme de 1 500 €
— condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P]
Sur le fondement des dispositions de l’article 1719-1 du Code Civil de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, Monsieur [M] [P] expose que le logement qui lui a été donné à bail présentait des caractères d’indécence, en ce que l’escalier ne comportait pas de garde corps, et conclut à la responsabilité in solidum du bailleur et de l’agence.
La SCI LEXA IMMOBILIER oppose que le logement ne peut être qualifié d’indécent et soutient qu’aucun garde corps n’existait à l’origine dans ce logement ancien, et qu’il ne pouvait être concerné par le décret, celui ci n’imposant pas de poser un garde corps mais seulement d’entretenir l’existant.
Il sera constaté toutefois, au vu du Procés verbal de constat du Commissaire de justice, que outre que cet équipement a été posé postérieurement à la norme NF P01-012 de 1957, lors d’une rénovation de l’immeuble, celui-ci contrevient aux dispositions de l’alinéa 3 dudit décret, la nature de cet escalier, dans sa conception sans garde corps, présentant des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique du locataire.
La SCI LEXA IMMOBILIER conteste également la réalité de la chute du locataire et le lien de causalité avec les dommages allégués.
Cependant, Monsieur [P] produit une attestation de sa compagne rapportant les circonstances de la chute, le résultat du scanner du rachis cervical effectué le jour même de la chute révélant la fracture des vertèbres, les documents médicaux se rapportant tous à une chute dans un escalier, différents échanges avec l’agence, signalant les faits immédiatement aprés l’accident, et un constat de commissaire de justice montrant non seulement la structure des lieux mais aussi les traces de chute, telles la plinthe fissurée, et le placoplâtre enfoncé en bas d’escalier.
Il est ainsi démontré que le traumatisme de Monsieur [P] est la conséquence de la chute dans l’escalier de son logement le 14 octobre 2022, lequel ne présentait pas les critères de décence imposés par la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la responsabilité de la SCI LEXA est engagée.
En revanche, Monsieur [P] qui ne justifie d’aucune demande d’intervention sur l’escalier à l’agence, préalablement à l’accident, ne démontre aucune faute de la SARL ARRO IMMOBILIER, qui n’est que le mandataire du bailleur et ne peut être elle-même tenue à l’égard du locataire aux obligations incombant au bailleur, même si elle assure la gestion du bien.
Il ne sera pas retenu de responsabilité de celle ci à l’égard de Monsieur [P].
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [M] [P]
A la suite de l’accident du 14 octobre 2022, Monsieur [M] [P] a présenté une fracture bilatérale des articulaires postérieure de la vertèbre C7-T1.
La date de consolidation est fixée au 11 septembre 2023. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [M] [P] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [H], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [M] [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur l’abonnement golfique.
Il est demandé remboursement de la somme de 541 € pour la période courant du 14 novembre 2022 jusqu’à la fin de cette même année.
Il est démontré que le club de golf du [11] a refusé de rembourser l’année en cours, et s’est contentée de réduire au prorata temporis le montant de l’abonnement pour la période de l’année suivante pour les mois où il a été dans l’incapacité de jouer.
Au vu des courriels échangés avec le club, et des factures produites, le montant d’un abonnement pour l’année 2022 s’élevant à 2 600 € TTC soit 216,66 € mensuel, il sera alloué la somme de 541 euros, pour la période concernée par l’incapacité à exercer cette activité.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 3960€ sur la base d’un taux horaire de 18 euros ainsi décompté :
2h / jour du 15 octobre au 19 décembre 2022 soit 60 jours x 2h = 120 h x 18 € = 2.160 €.
1h / jour du 20 décembre 2022 au 14 février 2023 soit 56 jours x 1h = 56 h x 18 € = 1.800 €
Il est proposé en défense des taux horaire de 14€ et 16€ pour limiter la demande aux sommes de 3 024 euros et 2 464 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [M] [P] a présenté plusieurs periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Des lors il sera alloué, pour le taux horaire et le nombre d’heures requis, la somme de 3 960 €, s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [M] [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [M] [P] demande la somme globale de 1 726 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 11 septembre 2023 par l’expert, sur la base de 26 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
En défense, la SCI LEXA IMMOBILIER et la SARL ARRO IMMOBILIER ne s’opposent pas à l’octroi de cette somme.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [M] [P] a connu quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire, et les parties’entendent sur le montant et le décompte des jours.
Au vu des constatations de l’expert et de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 1 726 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 10 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
En défense, il est proposé de limiter l’indemnité aux sommes de 8 000 € et 5 500 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu de l’immobilisation par minerve avec appui occipito-mentonnier 24h/24 d’abord pendant 3 mois, puis un port diurne de celle ci avec le port nocturne d’un collier cervical mousse, l’ensemble sur une durée totale de 3 mois et demi, de l’utilisation d’antalgiques et du retentissement pyschologique du fait traumatique peu important qu’il ait eu ou non à consulter un médecin spécialisé.
En conséquence, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 10 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [M] [P] sollicite la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
En défense, il est proposé de limiter l’indemnité aux sommes de 500 € et 2 000 €.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef successivement à 2/7 puis 1/7, compte tenu du port d’un matériel d’immobilisation imposant et disgracieux, et du ressenti et du vécu concernant le port de ce matériel.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de soi-même ou des des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [M] [P] sollicite le paiement de la somme de 9 000 € au titre de ce poste de préjudice.
En défense, il est proposé de limiter l’indemnité aux sommes de 8 850 € et 5 500 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [M] [P] au taux de 5 % pour une limitation de la flexion du poignet, de l’extension du cou, et d’une raideur cervicale intermittente apparaissant notamment lors des efforts physiques,
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 37 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1 770 €, pour allouer à Monsieur [M] [P] la somme de (17 70 € x 5%) = 8 850 € en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Il explique que les gênes et douleurs cervicales subies altèrent ses fonctions de concentration et l’empêchent désormais de jouer au golf, avec une reprise de la rééducation.
Il sollicite le paiement de la somme de 8 000 €
En défense, il est demandé le rejet de cette demande. Il est opposé qu’il y a eu une reprise de cette activité et des participations à différentes compétitions au cours de l’année 2024.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle ne peut plus pratiquer l’activité spécifique ou qu’elle est limitée dans cette activité.
L’expert a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique des sports en tant que loisirs, n’étant relevé aucune limitation empêchant la pratique. Il relève toutefois que les douleurs cervicales peuvent provoquer une altération des fonctions de concentration et ainsi impacter les résultats des compétitions. Il indique également qu’une poursuite de la kinésithérapie peut se
révéler nécessaire afin de limiter les raideurs cervicales lors des mouvements de la tête.
Monsieur [P] produit une attestation de son kinésithérapeute en date du 21 mars 2025 indiquant que la rééducation se poursuit, et que son état ne lui permet pas de pratiquer le golf.
Il ne saurait être contesté que la persistance de douleurs cervicales constitue une limitation dans l’exercice d’une activité sportive sollicitant la tête et les membres supérieurs et nécessitant une attention particulière.
Il y a donc lieu de considérer que la pratique antérieure du golf a été limitée par l’accident survenu puisque surgissent, à l’occasion de cette activité des douleurs cervicales, peu important qu’elles soient ressenties en compétition ou à titre de loisir, puisqu’il en résulte dans tous les cas une insatisfaction.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutiennent la SCI LEXA IMMOBILIER et la SARL ARRO IMMOBILIER, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [M] [P] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 5 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Sur le préjudice de la victime par ricochet
Sur le droit à indemnisation de la société VILLANOVA OCCULARISTES [Localité 10]
Aux termes du dispositif des dernières conclusions, la société VILLANOVA OCCULARISTES [Localité 10] réclame la somme de 4 122 € au titre de la perte de résultats pour la période antérieure à la consolidation.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [P], qui est le gérant et dispose de 50% des parts de ladite société, exerce, à titre libéral au sein de cette société, la fonction d’occulariste. Les résultats de l’entreprise n’ont pu qu’être péjorativement impactés par les conséquences de l’accident. La qualité de victime par ricochet de la société VILLANOVA OCCULARISTES est établie.
Il est présenté une attestation de l’expert comptable de l’entreprise retraçant l’évolution du chiffre d’affaire sur les exercices courants de 2018 à 2022, précisant le pourcentage du résultat net comptable moyen des quatre dernières années par rapport au chiffre d’affaire (11,6 %).
Il résulte du rapport d’expertise médicale que la perte de gains professionnels actuels est avérée, la victime ayant eu un arrêt de travail pour la période du 17 octobre au 5 novembre 2022 puis ayant repris son travail à mi-temps du 7 novembre 2022 au 28 février 2023.
Il n’est sollicité qu’une somme de 4 122 € correspondant à 11,6 % d’une perte de 34 351 € (38 000 €- 3640 €). Il résulte en effet de l’attestation de l’expert-comptable que le chiffre d’affaires pour la période du 15 octobre au 5 novembre pouvait atteindre les années antérieures une somme de 38 000 € mais ne s’est porté en 2022 qu’à la somme de 3 649 € hors-taxes.
Cette demande formée pour la seule période d’arrêt de travail total dans la limite d’un résultat net de 11,6 % n’est pas excessive.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la société VILLANOVA OCCULARISTES.
Sur l’appel en garantie de l’agence immobilière, exercé par le bailleur
Selon l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais aussi des faute qu’il commet dans sa gestion.
L’agent immobilier est tenu à une obligation de renseignement et à un devoir de conseil vis à vis de son mandant. La responsabilité du mandataire s’apprécie en fonction de l’étendue de la mission qui lui est confiée.
A ce titre, la SCI LEXA IMMOBILIER demande à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations. Elle observe que la SARL ARRO IMMOBILIER aurait dû au titre, de son obligation de conseil et de son mandat, l’informer du risque que pouvait présenter l’escalier.
Il appartient au mandant d’établir la faute de son mandataire.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment des photographies du constat de commissaire de justice que le danger présenté pour la sécurité des personnes, par l’escalier sans rambarde, était apparent et ne pouvait pas être ignoré par l’agence, professionnelle de la location qui en tant que telle avait pu parcourir les lieux lors des visites du bien.
Ainsi, au titre de son devoir de conseil et du mandat formalisé, la SARL ARRO IMMOBILIER se devait de signaler à son mandant le caractère d’indécence que présentait l’appartement et les dispositions législatives à cet égard.
La SARL ARRO IMMOBILIER, ne justifie pas avoir effectué auprés du bailleur un quelconque signalement. Néanmoins, il n’est pas certain que si la SCI avait été officiellement avisée par l’agence mandataire du risque représenté par l’absence de rambarde, elle aurait procédé aux travaux de sécurisation nécessaire.
La faute du mandataire et donc à l’origine d’une simple perte de chance pour la SCI de sécuriser l’escalier et mettre le bien en conformité avec la réglementation relative aux baux d’habitation, perte de chance qu’il convient de fixer à 50 %.
En conséquence, la SARL ARRO IMMOBILIER sera condamnée à relever et garantir la SCI LEXA IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SCI LEXA IMMOBILIER, relevée indemne par la SARL ARRO IMMOBILIER à hauteur de 50%, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SCI LEXA IMMOBILIER à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE la SCI LEXA IMMOBILIER responsable du préjudice de Monsieur [M] [P] au titre des dispositions de l’article 1719-1 du Code Civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2022, consécutif à l’accident domestique survenu le 14 octobre 2022 ;
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [P] conformément au tableau ci-après
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— FD frais divers hors ATP
541,00 €
541,00 €
— ATP assistance tierce personne
3 960,00 €
3 960,00 €
permanents
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 726,00 €
1 726,00 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 500,00 €
2 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
8 850,00 €
8 850,00 €
— PA préjudice d’agrément
5 000,00 €
5 000,00 €
PREJUDICE VICTIME PAR RICOCHET
— Perte de revenus
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
32 577,00 €
32 577,00 €
CONDAMNE la SCI LEXA IMMOBILIER à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 32 577 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SCI LEXA IMMOBILIER à payer 4 122 € à la société VILLANOVA OCCULARISTES;
CONDAMNE la SCI LEXA IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI LEXA IMMOBILIER à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL ARRO IMMOBILIER à relever et garantir la SCI LEXA IMMOBILIER de toutes condamnation prononcées à son encontre à hauteur de 50% en ce compris la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président Et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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