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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ R ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01286
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/02728
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.C.I. [R]
ET :
[E] [X]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à SCI [R]
copie le :
à M. [X]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [Q], gérant associé
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [X]
né le 03 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 25/02728
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 18 juin 2020, la SCI [R] a consenti à Monsieur [X] [E] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à AMBOISE (37400) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280,00 € hors charges.
Le 19 février 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [E] par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [E] à compter du 20 avril 2025 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [X] [E] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 963,30 € représentant les loyers impayés de février 2025 + mars 2025 + avril 2025 (soit 3x321,10 € loyer) ; outre la somme de 321,10 € correspondant aux indemnités d’occupation et charges dus depuis cette date jusqu’au jour de l’assignation
— la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement d’une somme mensuelle de 321,10 € à compter de l’assignation et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [X] [E] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 21 mai 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SCI [R], représentée par Monsieur [Z] [Q], gérant associé de la SCI, maintient les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 3211,00 € arrêtée au 11 novembre 2025. Il précise qu’une sommation de faire cesser les troubles a également été délivré au locataire et que le logement est dégradé.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 signifié à étude, Monsieur [X] [E] a comparu à l’audience. Il sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il reconnaît la dette et les nuisances sonores. Il fait part de son souhait de quitter le logement et déclare percevoir l’allocation de retour à l’emploi versée par France Travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 20 mai 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] par voie électronique le 21 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
RG 25/02728
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 18 juin 2020 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 à Monsieur [X] [E] et portant sur la somme de 1110,07 € dont 963,30 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [X] [E] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 avril 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 juin 2020, le commandement de payer délivré le 19 février 2025 et le décompte de la créance arrêtée au 11 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 3211,00 € à la charge du locataire.
Monsieur [X] [E] reconnait le montant de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [E] à verser à la SCI [R] la somme de 3211,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au11 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à hauteur de 80,00 € par mois en plus du loyer courant auxquels le bailleur est opposé.
Il résulte du décompte susvisé que Monsieur [X] [E] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience et n’a fait aucun règlement, même partiel, depuis février 2025. En outre, il n’a pas justifié de ses ressources à l’audience.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 20 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
RG 25/02728
Monsieur [X] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 avril 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [X] [E], perdant le procès, sera condamné à verser à la SCI [R] la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la SCI [R] la somme de 3211,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT ONZE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 novembre 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 20 avril 2025 ;
Dit que Monsieur [X] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Monsieur [X] [E] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [X] [E] , d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [X] [E] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à la SCI [R] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de décembre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [X] [E] à verser à La SCI [R] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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