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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/09169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAW2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAW2
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 14/03/2022 acceptée le 14/03/2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [L] [N] un prêt de regroupement de crédit, avec assurance d’un montant de 48500 euros remboursable, par 61 mensualités de 941.03 euros, au taux nominal conventionnel de 4.00 % l’an, et TAEG de 4.07 % l’an .
Par LRAR du 05/11/2024 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 2040.62 euros et l’a informée à défaut de paiement dans les 15 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 17/03/2025 non réclamée, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé l’emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 34205.79 euros. Une ultime mise en demeure par commissaire de justice est demeurée vaine.
Par acte de commissaire de justice du 11/09/2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [L] [N] aux fins de :
— A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise :
— voir condamner M. [L] [N] au paiement de :
o la somme de 34205.79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24/06/2025 jusqu’ à parfait paiement, y compris l’indemnité légale de 2456.69 euros
— A titre subsidiaire :
— Voir constater que M. [L] [N] cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement du contrat de crédit
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil
— voir condamner M. [L] [N] paiement de :
o la somme de 34205.79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’ à parfait paiement, y compris l’indemnité légale de 2456.69 euros
— en tout état de cause :
— voir condamner M. [L] [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— voir ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 05/01/2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAW2
M. [L] [N] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile, et déposée en étude de commissaire de justice .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 10/09/2024 .
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 11/09/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permettre d’apprécier la pertinence de l’offre.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAW2
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
Il est également mentionné la liste des crédits regroupés .
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, les éléments de solvabilité et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article 4 « conséquence d’une défaillance de l’emprunteur » ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. "
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure .
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de M. [L] [N] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation du 11/09/2025, s’agissant d’un contrat soumis à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l’emprunteur une obligation de remboursement qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .
M. [L] [N] est donc redevable :
— des échéances impayées à l’assignation au 11/09/2025, soit la somme de :
— 12 x 941.03 = 11292.36 euros
— du capital restant dû à l’assignation :
— 20180.29 euros , soit un total de 31472.65 euros.
Il convient donc de condamner M. [L] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 31472.65 euros avec intérêts au taux de 4.00 % l’an, à compter du 11/09/2025 , faute de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, non valide.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [L] [N] dépens et en équité de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 11/09/2025 aux torts de M. [L] [N]
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 31472.65 euros avec intérêts au taux de 4.00 % l’an, à compter du 11/09/2025
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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