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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 mars 2024, n° 22/08273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/08273 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNG
N° MINUTE :
2024/9
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2] TUNISIE -
représenté par Me Elodie RIFFAUT
Avocate inscrite au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/08273 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNG
Aux termes d’une requête reçue le 28 octobre 2022, Monsieur [P] [R] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
— 150 € au titre de la résistance abusive.
— 300 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir acheté des billets auprès de la société TUNISAIR ; pour un vol le 17 décembre 2021 que ce vol n° TU719 a été retardé entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol
L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Au regard de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 :
« lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3 500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)
En considération de ces éléments, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 250 € en application de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004.
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [P] [R] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR condamnée à payer Monsieur [P] [R] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 250 € en application de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004.
Déboute Monsieur [P] [R] du surplus de ses demandes.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Le greffier, le président,
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