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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/08597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
05 janvier 2026
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/08597 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIMC
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
Société LA MEDICALE,
[U] [R]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[J] [C]
S.A. L’EQUITE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Claire LAMENDOUR lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 05 janvier 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Société LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANTS :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la MEDICALE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Dans le cadre d’un traitement en oncologie, par XGEVA, [O] [C] a fait réaliser un bilan dentaire afin d’écarter le risque de foyer infectieux et pour ce faire, le 20 novembre 2020, a consulté la docteur [U] [R], laquelle a constaté, après examen clinique et radiographique, des foyers infectieux sur les dents 17 et 37 nécessitant un assainissement parodontal.
Le 14 janvier 2021, [U] [R] a établi des devis pour le dit assainissement, la pose de diverses prothèses amovibles et couronnes provisoires et définitive ainsi que l’avulsion des dents 46 et 18. Plusieurs rendez-vous ont été fixés aux mois de janvier et février 2021 à ces fins.
Le 8 juillet 2021, une prise d’empreintes dentaires a été réalisée, aux fins de préparer les dents 11, 21 et 22 à la mise en place de prothèses dento-portées.
Le 27 juillet 2021, [U] [R] a certifié à l’oncologue de [O] [C] que cette dernière ne souffrait plus d’aucun foyer infectieux.
Restant par la suite sans nouvelles du praticien, [O] [C] aurait sollicité des explications puis se serait vu opposer un refus de poursuivre les soins puis un refus de transmettre son dossier médical. Ce point, sans être véritablement discuté, n’est cependant pas constant.
Il reste que le 13 octobre 2021, [O] [C] a consulté le docteur [A] qui a noté la présence de la dent 38 à l’état de racine résiduelle, non conservable et présentant un foyer infectieux, la présence de la dent 45 à l’état de racine résiduelle, “reconstituable”, et la présence des dents 11, 21 et 22 préparées pour poses de couronnes mais sans couronnes provisoires.
L’oncologue de la patiente a ordonné l’arrêt du traitement à compter du 4 novembre 2021 et après confirmation du foyer infectieux sur la dent 38 par le CHU, l’arrêt du traitement par XGEVA a été consacré pour six mois.
Considérant que la prise du traitement malgré infection, avait ensuite différé les travaux de reprise dentaire de plusieurs semaines et allongé les délais de cicatrisation, [O] [C] a contacté [U] [R] et son assureur aux fins d’organiser une expertise médicale amiable.
Elle n’obtiendra aucune réponse.
Le 15 mars 2023, le docteur [S] a rendu un avis sur pièces, estimant que la prise en charge n’avait pas été conforme aux données acquises de la science et retenant des fautes déontologiques.
***
Le 28 juillet 2023, le juge des référés a confié une expertise judiciaire au docteur [I] [H] qui a établi son rapport le 6 mars 2024, concluant à la responsabilité de la docteure [U] [R].
***
Par actes des 19, 21 et 27 novembre 2024, [O] [C] a fait assigner [U] [R], la SA MÉDICALE aux droits de laquelle est venue la société L’ÉQUITÉ, son assureur, et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, devant ce tribunal.
Par conclusions du 12 mars 2025, [J] [C] est intervenu volontaire à la procédure.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, [O] et [J] [C] demandent au tribunal, de :
— Juger que le docteur [X] [R] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité.
— Déclarer le docteur [X] [R], solidairement avec son assureur LA MÉDICALE, entièrement responsable des préjudices subits par [O] [C].
— Condamner le docteur [X] [R], solidairement avec son assureur LA MÉDICALE, à verser à [O] [C] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
* Dépenses de santé : 520 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.612,50 €
* Souffrances endurées : 30.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 15.000 €
* Frais d’assistance par un médecin conseil : 980 €
soit la somme totale de 50.352,50 €.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
— Condamner le docteur [X] [R], solidairement avec son assureur LA MÉDICALE, à verser à [L] [C], en qualité d’époux de [O] [C], une somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
— Condamner le docteur [R], solidairement avec son assureur LA MÉDICALE, à verser à madame [C] une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Rappeler que la décision est exécutoire par provisions de droit et à défaut, l’ordonner.
Au soutien de ses prétentions, [O] [C] fait valoir que [U] [R] a commis de fautes dans sa prise en charge qui ont conduit au démarrage du traitement par XGEVA le 17 mai 2021 alors qu’il était contre indiqué en présence de plusieurs foyers infectieux. Elle en veut pour preuve à la fois les conclusions du docteur [S] et celles du docteur [H].
Pour le reste, elle expose ses demandes indemnitaires, poste par poste ainsi qu’il sera détaillé infra.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, [U] [R] et la société L’ÉQUITÉ demandent au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
— Juger que, du fait de sa radiation au BODACC, l’instance et l’action en ce qu’elles étaient formées à l’encontre de La Médicale sont éteintes.
— Donner acte à la SA l’ÉQUITÉ de son intervention volontaire aux lieu et place de LA MÉDICALE.
— Donner acte à monsieur [C] de son intervention volontaire.
— Juger que les préjudices de madame [C] pourront faire l’objet d’une indemnisation par l’allocation des sommes maximales suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire 1.445 €
* Dépenses de santé 340 €
A titre subsidiaire 2.890 €
* Souffrances endurées 6.000 €
A titre subsidiaire 25.000 €
* Préjudice esthétique temporaire 6.000 €
— Débouter madame [C] de ses demandes au titre des frais d’assistance par un chirurgien-dentiste conseil.
— Débouter monsieur [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral qui est sans lien avec la prise en charge critiquée.
— Débouter madame [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dépens.
A titre subsidiaire
— Ramener la somme sollicitée par madame [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa défense, [U] [R] après avoir rappelé le triptyque de la responsabilité pour faute, se basant sur l’obligation de moyen du praticien, prend acte des conclusions du docteur [H].
Ainsi, si sa responsabilité devait être retenue, elle milite pour que ne soient retenus que les préjudices évalués par l’expert judiciaire comme étant imputables à ses manquements.
Elle formule ensuite des remarques et offres indemnitaires, poste par poste ainsi qu’il sera détaillé infra.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin, puis 6 octobre puis 3 novembre 2025, enfin 5 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de la docteur [U] [R]
L’article L. 1142-1 I, in principio, du Code de la santé publique dispose que “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Il s’en déduit que la preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
Les éléments retenus par le docteur [H] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire sont sans appel d’abord s’agissant de l’attitude de la défenderesse dans le cadre de l’accedit : “on ne peut rester insensible aux souffrances physiques et psychologiques endurées par cette patiente dans un contexte de maladie cancéreuse déjà très pénible à supporter à elle seule. Le docteur [R] ne fait preuve d’aucune empathie vers sa patiente. Le docteur [R] se réfugie derrière un déni allant jusqu’à ignorer une convocation de l’expert judiciaire aux opérations d’expertise. Nous ne pouvons faire l’économie de ce sévère préambule, qui au-delà d’une réaction épidermique, doit rencontrer les constats et réflexions sur une véritable perte de chance supporter par la patiente dont 9 mois de retard du traitement par XGEVA)”.
Ce sévère préambule indépendamment du jugement que l’expert judiciaire porte sur le comportement d’un pair, est aussi à mettre en perspective par rapport à la manière dont les faits se sont produits, tels qu’ils sont relatés par [O] [C] et notamment la rupture des soins après le mois de juillet 2021 que la demanderesse impute d’abord à un silence confinant au mépris et à un véritable abandon, ensuite à un refus de poursuivre le suivi, s’expliquant par une susceptibilité pour le moins sensible.
La praticienne ne le conteste pas à proprement parler, qui fait conclure à une rupture du “contrat de confiance” qui la liait à sa patiente, à la suite des demandes d’explications de cette dernière quand au délai des soins… Dont acte.
L’expert retient ensuite, sans ambages : “la responsabilité du docteur [R] est engagée La date de consolidation correspond au dernier soin prothétique réalisé par le docteur [E] (2 prothèses amovibles de type stellite haut et bas) soit le 01/02/2023”.
Au travers des commémoratifs, l’expert retient notamment que le courrier rédigé lors du premier rendez-vous du 20 novembre 2020 – lequel rapportait des foyers infectieux sur les dents 17 et 37 et interrogeait l’existence de contre-indications à une avulsion dentaire ou à un curetage parodontal, et celle d’un risque hémorragique ou oslérien, outre un traitement antérieur par biphosphonates – ne mentionne aucun destinataire particulier, n’a pas été remis à la patiente et ne serait de surcroît pas parvenu à l’oncologue qui suivait [O] [C]. En outre l’expert ne s’est jamais vu remettre la radio panoramique réalisée par le docteur [R] ce jour-là.
En outre, le 11 février 2021, le docteur [R] a facturé une prothèse amovible de 4 dents au maxillaire, un bilan et un assainissement parodontaux, et l’extraction de la dent 18. L’expert souligne qu’un bilan parodontal complet doit comprendre un relevé de la hauteur des poches de toutes les dents (sharting) et des radiographies rétroalvéolaires des différents secteurs afin de déterminer la carte de santé parodontale et les soins à apporter.
[U] [R] n’ayant daigné fournir à l’expert ni le sharting, ni les radiographies, l’expert en a, à juste titre, conclu que l’assainissement parodontal n’était pas justifié car l’indication n’était pas posée, ce d’autant que [O] [C] a affirmé qu’en réalité cette assainissement parodontal n’avait jamais été réalisé.
L’expert a de même retenu que la facturation de couronnes provisoires le 3 mai 2021 sur les dents 11, 21 et 22, portait sur des actes fictifs.
Surtout, le 8 juillet 2021, une séance de taille des dents a été réalisée en vue de la mise en place de prothèses sur incisives supérieures sans qu’aucune prothèse temporaire fût posée ce qui a évidemment entraîné sensibilités outre “impossibilité d’inciser (mastication fonctionnelle) ni de sourire sans complexe (esthétique)”. Il suffit de se reporter aux photographies insérées au rapport pour s’en convaincre.
Il est acquis qu’ensuite aucun autre rendez-vous n’a été donné à la patiente, le docteur [R] s’enferrant dans un silence difficilement compréhensible et demeuré inexpliqué à ce jour.
C’est bien [O] [C] qui finira par appeler le cabinet fin septembre 2021 pour s’entendre dire que de nouvelles empreintes sont nécessaires mais sans qu’aucun rendez-vous soit proposé pour autant.
Il n’est donc guère étonnant que la patiente finisse par perdre patience et insiste, directement ou par la voix de son mari, afin d’obtenir des explications complémentaires sur les délais, demande manifestement malvenue puisque entraînant un refus de poursuivre les soins.
La visite au cabinet du 12 octobre suivant, aux fins de récupérer le dossier médical sera vaine et nécessiterait l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux mêmes fins, courrier qui sera refusé et rejeté…
C’est alors qu’intervient un nouveau praticien en la personne de [Z] [E], qui assurera, enfin, la poursuite et l’achèvement des soins.
Au terme de ce rappel chronologique, la responsabilité de la docteur [U] [R] est indéniablement engagée.
Outre qu’elle a facturé un assainissement parodontal qui n’était absolument pas justifié en l’absence de la moindre indication (11 février 2021), qu’elle a également facturé fictivement des couronnes provisoires (3 mai 2021) – comportement fautif surtout au regard des règles déontologiques auxquelles elle est soumise – il reste que la taille des incisives supérieures le 8 juillet 2021, sans la moindre pose de prothèses temporaires pour les recouvrir et ainsi les protéger, puis le silence gardé par elle sans qu’aucun rendez-vous soit fixé ni aucune perspective proposée à la patiente, laissée dans l’ignorance la plus totale de la suite des soins à apporter, puis la rupture brutale de ces derniers, sans aucune explication recevable, puis le refus de transmettre le dossier médical tout aussi injustifié, constituent autant de fautes dans la prise en charge de [O] [C].
Ces fautes engagent sa responsabilité au sens de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique.
Les dommages qui en découlent seront examinés ci-dessous, poste par poste.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de son rapport, le docteur [H] a conclu ainsi qu’il suit :
avant consolidation (1er février 2023) : Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE) : de Classe II à 20 % du 03/07/2021 (taille des dents antérieures sans pose de prothèses provisoires + empreintes inexploitables ou perdues) au 01/02/2023 (consolidation).
La réparation de ce préjudice comprend « l’annulation de réunions de famille et plus globalement la vie en société altérée ».
Préjudice esthétique temporaire : 5/7 du 03/07/2021 au 16/11/2022 (pose couronne 23) Souffrances endurées (physiques et psychiques) : 5/7 du 03/07/2021 (Impact psychologique très fort du fait du retard de prise en charge des soins dentaires décalant le suivi de l’oncologue et perte de chance dans l’évolution du cancer + douleurs sur dents antérieures taillées et non protégées par des couronnes provisoires) au 01/02/2023 (consolidation)
Pas de perte de gain professionnel.
après consolidation (1er février 2023) : Préjudices définitifs
Pas de déficit fonctionnel permanent (la mastication est équilibrée et agréable)
ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE nulle (l’absence de présentation et donc d’étude de la radiographie panoramique initiale retenue par le Dr [R] ne nous permet pas de déterminer s’il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique (ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE), qui en l’absence est considérée comme nulle)
Pas de préjudice d’agrément
Il n’y a pas de nécessité d’assistance par tierce personne.
Il n’y a pas de préjudice esthétique permanent. (La patiente est satisfaite de son sourire et n’a eu à supporter aucun jugement sur le rendu esthétique)
Il n’y a pas de préjudice sexuel.
Il n’y a pas de répercussion sur la vie professionnelle.
Pas de frais de santé futurs.
Remboursement de frais engagés par Mme [C] :
— 580 € pour assainissement parodontal non justifié (voir page 6 de ce rapport) – 180 € pour facturation d’actes fictifs (voir page 7 de ce rapport)”.
1 – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A- les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
[O] [C] rappelle qu’ont été exposées les sommes de 580 € pour un assainissement parodontal non justifié (11 février 2021) et de 180 € au titre de la facturation d’actes fictifs (3 mai 2021).
L’ensemble des sommes ainsi exposées constitue l’entier préjudice.
Il résulte du décompte de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 15 DEM) que celle-ci a pris en charge la somme de 240 € le 11 février 2021 sur un montant payé de 580 € (“TDS” pour parodontologie) et 3 fois 10 € le 3 mai 2021 sur un montant de 3 fois 60 € (“CT0” pour couronne transitoire).
Il résulte de l’attestation de GROUPAMA, organisme de mutuelle de [O] [C], qu’aucune prestation n’a été versée pour les dépenses du 11 février 2021.
Si bien que le préjudice pour la faute commise le 11 février 2021, est bien d’un total de 580 € sur lequel le préjudice subi par [O] [C] s’élève à la somme de 340 € et la créance de la caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 240 €.
S’agissant de la faute commise le 3 mai 2021, faute de disposer d’éléments d’information sur une éventuelle prise en charge par la mutuelle, le tribunal sursoit à statuer et renvoie les parties à la mise en état pour production d’un état afférent, des débours de GROUPAMA.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— Frais divers
[O] [C] sollicite une indemnité de 980 € au titre des frais d’assistance par médecin conseil. Elle objecte à ses contradictrices que l’éventuelle prise en charge par son assureur est indifférente à la présente indemnisation.
Les défenderesses concluent ici au débouté, estimant qu’il n’est pas certain que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’assureur GROUPAMA.
Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, qu’elle soit judiciaire ou amiable, peuvent être indemnisés au titre des frais divers.
La Cour de cassation rappelle en outre que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, autrement dit sans qu’il puisse y avoir pour elle, ni perte ni profit.
S’il est exact que devant les juridictions répressives, il a pu être jugé que l’indemnisation de la victime par son assureur n’empêchait nullement celle-ci de solliciter indemnisation à l’auteur de l’infraction, c’est parce que l’assureur en pareille circonstance ne dispose pas nécessairement d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage.
En l’espèce, tel n’est pas le cas et le principe de réparation intégrale impose de questionner l’éventuelle indemnisation de [O] [C] par GROUPAMA, en qualité d’organisme de mutuelle ou d’assureur de protection juridique.
Le tribunal sursoit donc à statuer et invite la demanderesse à fournir un décompte afférent de GROUPAMA, ou toute attestation excluant la prise en charge.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
[O] [C] sollicite une indemnité de 3.612,50 € de ce chef, sur la base d’un taux journalier de 25 € pour un déficit de classe 2 pendant 578 jours, le pourcentage de 20 au lieu des 25 habituels pour cette classe de déficit, procédant d’une erreur de plume selon elle.
Les défenderesses estiment quant à elles que l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 est exagéré, qu’il était de classe 1 dans le pré-rapport de l’expert, qui l’a majoré après abandon du préjudice d’agrément, compte tenu de leurs dires. Elles offrent donc la somme de 1.445 € sur la même base journalière pendant 578 jours mais pour un déficit de classe 1, ou subsidiairement la somme de 2.890 € pour un déficit de classe 2 que l’expert a évalué à 20%.
D’abord, il convient de souligner que le déficit fonctionnel temporaire est entièrement imputable aux fautes commises à compter du 3 juillet 2021 (début de l’abandon thérapeutique) jusqu’au dernier soin prothétique réalisé par le docteur [E] le 1er février 2023.
Il n’existe aucune raison de se baser sur le pré-rapport dès lors que l’expert a pris soin de justifier dans son rapport final, la classe II retenue in fine, par la prise en compte de l’annulation de réunions de famille et de l’altération de la vie en société de [O] [C], initialement retenues au titre d’un préjudice d’agrément, à la suite d’un dire des défenderesses que celles-ci n’ont même pas pris soin de produire.
Or ces occurrences, en ce qu’elles participent bien de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes, sont bien indemnisables au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, l’expert peut tout à fait quantifier le taux de déficit fonctionnel temporaire à 20% quand bien même serait-il de classe II et il ne peut être retenu que ce taux participerait d’une erreur de plume.
Aussi, du 3 juillet 2021 au 1er février 2023 (exclu) 578 jours se sont-ils écoulés et le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.890 € (578 j x 25 € x 20%).
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Sur la base du rapport d’expertise, qui les a cotées 5/7, [O] [C] sollicite une indemnité de 30.000 € insistant sur l’impact psychologique fort retenu par l’expert, également du fait du retard pris dans les soins afférents à son cancer.
Les défenderesses considèrent de leur côté que cette cotation est largement surévaluée et que le retard du traitement en oncologie, relevant d’une perte de chance, ne peut être intégré au présent poste de préjudice. Elles se cantonnent au traumatisme maxillo-facial habituellement évalué à 3/7 et pour lequel elles proposent une somme de 6.000 €.
A titre subsidiaire sur la base d’une cotation à 5/7, elles offrent un montant de 25.000 €.
Sur la même période comprise entre le 3 juillet 2021 (début de l’abandon thérapeutique) jusqu’au dernier soin prothétique réalisé par le docteur [E] le 1er février 2023, les souffrances endurées consistant en l’impact psychologique “très fort” du fait du retard de prise en charge des soins dentaires décalant le suivi oncologique, ce qui a nécessairement été source d’une angoisse notable et durable, sont entièrement imputables aux fautes commises par la docteure [U] [R], au même titre que les douleurs sur dents antérieures taillées et non protégées par des couronnes provisoires.
Il en va différemment en effet de “la perte de chance dans l’évolution du cancer”, du fait du traitement par XGEVA qui a dû être interrompu du fait de l’abandon thérapeutique par la docteure [R].
Cependant, ce n’est pas parce que ce préjudice spécifique consiste en une perte de chance qu’il ne peut pas être indemnisé au titre des souffrances endurées et lorsque l’expert a tenu compte de tous ces éléments pour les coter à 5/7, il a pris en considération à la fois les préjudices entièrement imputables et ce préjudice/perte de chance.
Il n’est pas non plus permis comme le font péremptoirement les défenderesses d’écarter cette cotation au seul motif que le litige porterait sur la chirurgie dentaire, dont les conséquences doivent être évaluées au cas par cas, un raisonnement en termes généraux n’étant pas pertinent.
En outre, les souffrances endurées prises en compte par l’expert, ne se résument, hélas, pas à “un traumatisme maxillo-facial avec blocage intermaxillaire” comme suggéré en défense. La dimension psychologique est en effet majeure dans l’appréhension de ce poste de préjudice.
En définitive, l’évaluation expertale, parfaitement justifiée et étayée, doit être retenue et conduira à une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 30.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
[O] [C] plaide un préjudice esthétique important (5/7) résultant à l’évidence des photographies intégrées à ses écritures, pour solliciter un montant de 15.000 € de ce chef.
Les défenderesses proposent la somme de 6.000 €, qui serait plus conforme à la jurisprudence habituelle du tribunal.
Entre le 3 juillet 2021, date de l’abandon thérapeutique consécutif au limage des incisives supérieures sans pose de couronnes provisoires, et le 16 novembre 2022, correspondant à la pose de la couronne sur la dent 23, [O] [C] se sera présentée aux yeux des tiers avec une dentition altérée de manière très importante ainsi que les photographies insérées au rapport d’expertise le démontrent à l’envi. Soit pendant quelque seize mois.
L’expert a coté légitimement ce préjudice à 5/7, les dents participant de la présentation générale de la personne tant en termes esthétiques qu’hygiéniques, au moins au plan du ressenti des tiers, leur aspect fortement altéré ayant nécessairement conduit [O] [C] à adopter des conduites d’évitement, soit en s’efforçant de sourire bouche fermée, soit en ne souriant plus du tout.
La demande indemnitaire à hauteur de 15.000 € est tout à fait adaptée à la réalité de ce préjudice et il convient d’y faire droit.
3/ sur le préjudice “d’affection et d’accompagnement” de [J] [C]
Le préjudice d’affection consiste en le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
[J] [C] indique avoir dû accompagner son épouse pendant son errance odontologique, de juillet 2021 à février 2023, assister à sa souffrance et ses angoisses, ce qu’il évalue à hauteur de 3.000 €.
Les défenderesses observent pour leur part, que ce préjudice n’est pas en lien avec la prise en charge par la docteure [R].
Cette affirmation procède manifestement d’une lecture erronée ou lacunaire de l’attestation de monsieur [C].
Il y précise bien l’accompagnement qu’il a prodigué à son épouse en lien avec le cancer dont elle souffrait, qu’il distingue parfaitement de la manière dont les soins dentaires ont été administrés à cette dernière, sans explications suffisantes sur leur nature puis sur les délais lorsqu’il a lui-même interrogé [U] [R] à ce sujet. Il était bien présent fin septembre 2021, lorsque sans ménagement, il a été mis fin aux soins et qu’ils ont tous deux été reconduits à la porte du cabinet. C’est lui qui a rédigé le courrier recommandée que la praticienne a cru devoir refuser. C’est lui qui a animé la constitution du dossier jusqu’à l’accedit auquel il était également présent.
Ce faisant, il justifie d’un préjudice qui non seulement lui est propre, mais également en lien direct avec les fautes commises par la docteure [R] dans les soins dentaires apportées à son épouse et qu’il est congru d’indemniser à hauteur de la somme demandée, soit 3.000 €.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie dès lors que celle-ci a été régulièrement assignée, quand bien même ne serait-elle pas constituée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[U] [R] et L’ÉQUITÉ succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner in solidum [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ à payer à [O] [C] la somme de 5.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
REÇOIT [J] [C] en son intervention volontaire.
REÇOIT la SA L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire, venant aux droits de la société LA MÉDICALE, en qualité d’assureur de [U] [R].
DIT que [U] [R] a commis des fautes dans la prise en charge thérapeutique de [O] [C] qui engagent sa responsabilité.
DÉCLARE [U] [R] et la SA L’ÉQUITÉ, tenues in solidum d’indemniser les préjudices en découlant.
FIXE l’évaluation des préjudices de [O] [C] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles du 11 février 2021 580 € (dont 240 € créance caisse)
déficit fonctionnel temporaire 2.890 €
souffrances endurées 30.000 €
préjudice esthétique temporaire 15.000 €
FIXE la créance provisoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à la somme de 240 € au titre des dépenses de santé actuelles.
SURSOIT A STATUER s’agissant des dépenses de santé actuelles du 3 mai 2021 et des frais divers.
CONDAMNE in solidum [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ à payer à [O] [C] en réparation de ses préjudices la somme de 48.230 € répartie comme suit :
dépenses de santé actuelles du 11 février 2021 340 €
déficit fonctionnel temporaire 2.890 €
souffrances endurées 30.000 €
préjudice esthétique temporaire 15.000 €
CONDAMNE in solidum [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ à payer à [J] [C] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice.
CONDAMNE in solidum [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
CONDAMNE in solidum [U] [R] et son assureur la SA L’ÉQUITÉ à payer à [O] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 et invite [O] [C] à communiquer un décompte de sa mutuelle portant sur les prestations servies pour les dépenses de santé actuelles du 3 mai 2021 et de sa mutuelle et/ou de son assureur protection juridique portant sur les frais d’assistance par médecin-conseil ou une attestation des mêmes si aucune prestation afférente n’a été versée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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