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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F466
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00405 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F466
N° minute : 25/114
Code NAC : 64B
LG/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) – (Article L. 422-1 du code des assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421.1 du code des assurances), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
ASSOCIATION TUTELAIRE ARIANE sise [Adresse 9], représentée par Madame [I] [M] en sa qualité de curatrice de Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000827 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
M. [E] [X]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001803 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Page sur
M. [H] [X]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
M. [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maryse VILETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001105 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
* * *
Jugement réputé contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Février 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné Messieurs [G] et [K] [J] ainsi que Messieurs [E], [H] et [P] [X] pour des faits de violence aggravée ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 04 avril 2009 au préjudice de Monsieur [N] [Y]. L’affaire, en ce qui concerne les intérêts civils, a été renvoyée au 14 septembre 2011.
Par décision en date du 1er décembre 2011, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 15] a homologué l’accord entre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) et Monsieur [N] [Y] prévoyant le versement d’une provision de 15 000 euros et a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise médical établi le 5 juillet 2013 a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [Y] au 2 février 2010 et a évalué les différents postes de préjudices en lien avec les faits commis le 04 avril 2009.
Par jugement en date du 13 avril 2015, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 15] a alloué une nouvelle provision à hauteur de 10 000 euros à Monsieur [N] [Y] et a décidé d’ordonner un complément d’expertise ophtalmique dont le rapport a été remis le 28 juillet 2015.
Par jugement en date du 3 octobre 2016, sur la base des deux expertises, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 15] a procédé à la liquidation des préjudices de Monsieur [N] [Y] et lui a alloué en réparation la somme de 347 506,72 euros. Le paiement de la somme de 322 506,72 euros, déduction faite des deux provisions accordées d’un montant de 25 000 euros, a été mis à la charge du FGTI.
Alors qu’appel a été interjeté devant la cour d’appel de [Localité 14] par le FGTI, un accord a été signé entre ce dernier et la victime le 16 décembre 2016 et homologué le 4 mai 2017 par la cour d’appel de [Localité 14] portant sur la somme de 250 275,66 euros aux fins d’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 janvier 2023, 16 janvier 2023, 19 janvier 2023 et 25 janvier 2023, le FGTI a assigné à personne respectivement Monsieur [H] [X], Messieurs [E] et [P] [X], Monsieur [G] [J] et l’association ARIANE en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme versée à Monsieur [N] [Y] dans le cadre de la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, le FGTI demande au tribunal de :
Condamner solidairement Messieurs [G] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire Ariane, ès-qualité de tutrice, et Messieurs [E], [H] et [P] [X] à lui verser la somme de 236 955, 66 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Débouter Messieurs [G] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire Ariane, ès-qualité de tutrice, et Messieurs [E], [H] et [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement Messieurs [G] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire Ariane, ès-qualité de tutrice, et Messieurs [E], [H] et [P] [X] aux dépens ;Condamner solidairement Messieurs [G] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire Ariane, ès-qualité de tutrice, et Messieurs [E], [H] et [P] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le FGTI rappelle que la réalité de sa créance est établie tant dans son principe et dans son quantum et qu’il est dès lors fondé à en réclamer le règlement dans le cadre de son action récursoire.
A l’appui de sa demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre des défendeurs, il expose, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, qu’il n’est parvenu seulement à obtenir des paiements partiels et irréguliers de la part de Messieurs [G] et [K] [J] ainsi que de Messieurs [E], [H] et [P] [X]. En outre, il précise qu’il sollicite les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date à laquelle son assignation a été signifiée à l’ensemble des défendeurs.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités par Monsieur [K] [J] et Messieurs [E] et [P] [X], le FGTI estime, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que ces derniers ne pourraient pas assumer, dans le délai imparti de deux ans, le paiement de la somme réclamée solidairement puisque leurs revenus laissent apparaître que la quotité saisissable pour chacun d’entre eux est inférieure à 120 euros alors que la mensualité sur 24 mois pour une personne est largement supérieure à leurs revenus mensuels. De plus, compte tenu des besoins du créancier, le FGTI fait valoir que l’argent dont il dispose lui sert à remplir sa mission d’indemnisation des victimes, au nom de la solidarité nationale. Enfin, il met en avant l’ancienneté de la dette et souligne le fait que les débiteurs ont déjà bénéficié de quinze années pour la régler étant précisé que Monsieur [K] [J] et Monsieur [E] [X] n’ont effectué que des paiements partiels sans être de nature à permettre un apurement pérenne et régulier de la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars
2024, Monsieur [K] [J] représenté par l’Association Tutélaire ARIANE demande au tribunal de :
Débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes ;Lui accorder des délais de paiement ;Statuer ce que de droit quant aux dépens Pour s’opposer aux prétentions du FGTI, Monsieur [K] [J] expose qu’il ressort des pièces versées par le demandeur lui-même qu’il s’acquitte régulièrement de la dette réclamée à hauteur de 90 euros par mois pour un montant s’élevant à 7920 en février 2024.
S’agissant de la demande de délais de paiement qu’il présente, il précise qu’au regard de ses ressources (1076 euros) et ses charges (1071 euros) mensuelles il n’est pas en mesure de régler plus et sollicite donc, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (considérant que cet article n’existe pas dans le code de procédure civile pourtant visé), des délais de paiement à hauteur du montant qu’il verse déjà mensuellement soit 90 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
Débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes ; Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois ;Statuer ce que de droit quant aux dépens Au soutien de sa demande tendant au rejet des prétentions du FGTI, Monsieur [P] [X] fait valoir qu’il respecte l’accord intervenu le 8 septembre 2022 portant sur le règlement mensuel de la somme de 30 euros.
Par ailleurs, Monsieur [P] [X] indique qu’au regard de sa situation financière, il n’est pas en mesure de verser davantage et sollicite donc qu’il soit pris acte de l’accord lui permettant de continuer à verser mensuellement 30 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 05 mai 2023, Monsieur [E] [X] demande au tribunal de :
Débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes ; Lui accorder des délais de paiement ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Pour faire obstacle aux prétentions du FGTI, Monsieur [E] [X] indique qu’il verse régulièrement une somme d’argent pour s’acquitter de la dette réclamée comme cela ressort des pièces versées par le FGTI. Il précise qu’à ce jour, il a déjà payé la somme de 13 320 euros par prélèvement mensuel de 50 euros.
Au regard de sa situation financière, Monsieur [E] [X], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (considérant que cet article n’existe pas dans le code de procédure civile pourtant visé), sollicite des délais de paiement selon les mêmes modalités appliquées jusqu’alors.
Monsieur [G] [J] et Monsieur [H] [X] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée le 10 octobre 2024 par ordonnance en date du même jour. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 27 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, prorogée au 15 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation solidaire au paiement de 236 955, 66 euros:
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 31 janvier 2011 ayant reconnu coupable Messieurs [G] et [K] [J] ainsi que Messieurs [E], [H] et [P] [X] du chef de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours et les ayant condamnés de ce chef;
— la décision de la CIVI en date du 1er décembre 2011 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [N] [Y] au contradictoire de chaque partie et homologuant l’accord intervenu entre ce dernier et le FGTI portant sur une provision de 15 000 euros ;
— Une quittance signée par Monsieur [N] [Y] le 21 septembre 2011 attestant la réception de la provision de 15 000 euros ;
— le rapport d’expertise du Docteur [A] [F] en date du 05 juillet 2013 ;
— le jugement de la CIVI en date du 13 avril 2015 ordonnant un complément d’expertise ophtalmique de Monsieur [N] [Y] au contradictoire de chaque partie et le versement d’une nouvelle provision de 10 000 euros ;
— le rapport d’expertise du docteur [O] [L] en date du 28 juillet 2015;
— le jugement de la CIVI du 03 octobre 2016 allouant à Monsieur [N] [Y] la somme de 322 506.72 euros, déduction faite des provisions allouées à hauteur de 25 000 euros ;
— l’offre en date du 16 décembre 2016 du FGTI à la victime pour un montant total de 250 275,66 euros ;
— l’homologation du constat d’accord par la troisième chambre civile de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 04 mai 2017 ;
— une attestation de paiement certifiée pour un montant de 250 275.66 euros,
— des demandes de paiement valant mise en demeure dont une adressée à Monsieur [G] [J] en date du 27 août 2019, deux adressées à Monsieur [K] [J] en date du 10 novembre 2016 et du 12 mai 2017, trois adressées à Monsieur [E] [X] en date du 19 octobre 2016, du 13 mai 2017 et du 16 mars 2022.
— deux derniers avis avant poursuites dont un adressé à Monsieur [G] [J] le 28 octobre 2019 et un adressé à Monsieur [H] [X] le 16 juin 2022
— un historique des évènements financiers en date du 21 février 2023
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [N] [Y], victime d’une infraction pénale, la somme totale de 250 275,66 euros en réparation des préjudices consécutifs aux faits commis par Messieurs [G] et [K] [J] et Messieurs [E], [H] et [P] [X].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de Messieurs [G] et [K] [J] et Messieurs [E], [H] et [P] [X].
Cependant, il ressort de l’historique des évènements financiers en date du 21 février 2023, que le FGTI a reçu plusieurs versements pour un montant de 14 590 euros de la part des auteurs de l’infraction à l’exception de Monsieur [G] [J] de telle sorte que la solde dû de la créance s’élève à 235 685, 66 euros sous réserve des paiements intervenus ultérieurement à la date d’édition de l’historique.
En outre, aucun des défendeurs ne conteste le montant du solde de la créance ni ne justifie de paiements supplémentaires par rapport à l’historique fourni.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Messieurs [G] [J] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire ARIANE en sa qualité de curatrice, Messieurs [E], [H] et [P] [X] à payer à la FGTI, sous réserve des paiements intervenus ultérieurement au 21 février 2023, la somme de 235 685,66 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure restée infructueuse soit le 25 janvier 2023, date à laquelle son assignation a été signifiée à l’ensemble des défendeurs.
Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au regard de l’historique des événements financiers, si les versements mensuels de Monsieur [K] [J] sont réguliers depuis le mois d’octobre 2016 à hauteur de 90 euros, ceux de Monsieur [E] [X] à hauteur de 50 euros depuis mai 2017 et ceux de Monsieur [H] [X] à hauteur à 70 euros depuis juillet 2017 ne l’ont pas été puisque des impayés sont intervenus dont trois (janvier et mars 2018, juin 2019) pour provision insuffisante avec une régularisation de 50 euros (mai 2018) par carte bancaire pour Monsieur [E] [X] et onze (octobre et novembre 2018, juin et juillet 2019, août et octobre 2020, novembre et décembre 2021, mars, mai et juin 2022) pour Monsieur [H] [X] avec trois régularisations à hauteur de 70 euros (octobre 2018, septembre et novembre 2019) et quatre à hauteur de 140 euros (août 2019, juin 2022, janvier et février 2023), toutes par carte bancaire. De plus, il apparaît que Monsieur [E] [X] n’a pas honoré ses versements entre septembre 2019 et mars 2018. Quant à Monsieur [P] [X], il ressort qu’il effectue des versements mensuels à hauteur de 30 euros seulement depuis le mois d’octobre 2022.
Ainsi, au regard de ces éléments, le FGTI est en mesure de réclamer solidairement le paiement du solde dû en ce que les paiements qu’il a obtenu sont partiels, du fait de la capacité respective de chaque redevable, et de toute évidence, à l’exception de Monsieur [K] [J], irréguliers, voire tardifs pour Monsieur [P] [J], ou même inexistants pour Monsieur [G] [J].
Si la situation financière de Monsieur [K] [J] et Messieurs [E] et [P] [X] pourraient justifier, au regard des pièces fournies par chacun d’entre eux, l’octroi de délais de paiement, force est de constater que le délai légal de deux ans ne leur permettra pas d’apurer en totalité le montant de la dette restante puisqu’il faudrait que chaque auteur puisse verser mensuellement 1964,04 euros alors qu’aucun ne perçoit des ressources de ce montant.
Par conséquent, l’octroi judiciaire des délais de paiement est rejeté pour l’ensemble des requérants.
Sur les frais du procès :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [G] [J] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire ARIANE en sa qualité de curatrice et Messieurs [E], [H] et [P] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et au regard de la situation économique des défendeurs, la demande formée par la FGTI au titre des frais irrépétibles à leur encontre sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Messieurs [G] [J] et [K] [J] représenté par l’Association tutélaire ARIANE en sa qualité de curatrice et Messieurs [E], [H] et [P] [X] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, sous réserves des paiements intervenus ultérieurement au 21 février 2023, la somme de
235 685,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 25 janvier 2023 ;
Déboute Monsieur [K] [J] représenté par l’Association tutélaire ARIANE en sa qualité de curatrice , Monsieur [E] [X] et Monsieur [P] [X] de leurs demandes de délais de paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] représenté par l’Association tutélaire ARIANE en sa qualité de curatrice , Monsieur [E] [X], Monsieur [H] [X] et Monsieur [P] [X] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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