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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE Consorts [B] [UB], FIVA subrogé dans les droits des consorts [UB] C/ S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de Maître [R] [NM] es qualité de mandataire ad litem de la Société [14], Société [16], Société [19]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMDZ
N° de MINUTE : 25/00103
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [M] [L] épouse [UB]
demeurant [Adresse 5]
Madame [OF] [UB] épouse [XL]
demeurant [Adresse 1]
Madame [SP] [XL] épouse [RX]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [XL]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [UB] épouse [ZA]
demeurant [Adresse 17]
Dossier N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMDZ – 07 Octobre 2025
Monsieur [GC] [ZA]
demeurant [Adresse 17]
Madame [FJ] [ZA]
demeurant [Adresse 17]
Madame [V] [ZA] épouse [FZ]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [I] [UB]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [UB]
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [UB]
demeurant [Adresse 7]
Madame [OY] [UB] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [O] épouse [S]
demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [TI] [UB] agissant tant en son nom propre qu’en celui de ses enfants mineurs [ND], [D], [U] et [X] [UB]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
FIVA subrogé dans les droits des consorts [UB]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de Maître [R] [NM] es qualité de mandataire ad litem de la Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [Z], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [UB], né le 24 janvier 1935, a été employé aux [11] du 19 avril 1961 au 24 juin 1968 en qualité d’aide-décapeur puis élingueur, « muté » dans les usines de [Localité 20] (54) exploitées par la société [15] en qualité de manœuvre du 25 juin 1968 au 07 octobre 1969 et réembauché le 04 février 1970 en qualité d’écriqueur affecté au service train et parachèvement, poste qu’il a occupé jusqu’à la cessation de ses fonctions en 1998.
M. [UB] est décédé le 23 avril 2018.
Le 21 février 2020, ses ayants droit ont fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ( CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical du 3 juillet 2018 mentionnant un «carcinome bronchique à un état métastatique ».
Une enquête administrative a été diligentée.
Le 14 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand-Est a rendu son avis et a estimé qu’un lien direct pouvait être établi entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Le 21 janvier 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de M. [B] [UB] au titre du tableau n°30 bis.
Aucune décision de cette même caisse n’est intervenue aux fins de prise en charge du décès de M.[UB] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 2 mars 2021, la caisse a notifié à Mme [M] [L] veuve [UB] l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 24 avril 2018, sans se prononcer sur le taux d’incapacité de M. [B] [UB] avant son décès.
Le 29 mars 2021, les ayants droit de M. [UB] ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par le défunt et de leur préjudice personnel, ainsi que d’une demande de remboursement des frais funéraires engagés.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, le FIVA leur a notifié l’offre d’indemnisation suivante au titre de l’action successorale, offre qu’ils ont acceptée :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7 835,70 euros,préjudice moral : 30 300 euros,préjudice physique : 9 800 euros,préjudice d’agrément : 9 800 euros,préjudice esthétique : 2 000 euros.
En revanche, le FIVA a refusé d’indemniser les frais d’obsèques ainsi que les préjudices personnels des ayants droit de M. [B] [UB] au motif que le décès de ce dernier n’est pas imputable à sa pathologie liée à l’amiante.
Les ayants droit de M.[UB] ont contesté ce refus et par arrêt rendu le 7 avril 2022, la Cour d’appel de Nancy a confirmé le refus du FIVA d’indemniser les préjudices personnels des ayants droit de la victime et de rembourser ses frais d’obsèques.
Par lettre recommandée du 20 avril 2022, les ayants droit de M. [UB] ont sollicité auprès de la CPAM la mise en œuvre d’une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 14 juin 2022.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, les consorts [UB], à savoir :
Mme [M] [L] épouse [UB], veuve de M . [B] [UB],Mme [OF] [UB] épouse [XL], sa fille Mme [SP] [XL] épouse [RX], sa petite-fille M. [W] [XL], son petit-fils Mme [E] [UB] épouse [ZA], sa fille M. [GC] [ZA], son petit-fils ,Melle [FJ] [ZA], sa petite-fille Melle [V] [ZA], sa petite-fille M. [I] [UB], son fils M. [Y] [UB], son petit-fils Melle [T] [UB], sa petite-filleMme [OY] [UB] épouse [O], sa fille Melle [N] [O], sa petite-fille Mme [G] [O] épouse [S], sa petite-fille Melle [P] [O], sa petite-fille M. [A] [TI] [UB], son fils , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [ND], [D], [U] et [X],Melle [ND] [UB], mineure représentée à la procédure par ses représentants légaux M. [TI] [UB] et Mme [J] [K] épouse [UB], petite-fille de Monsieur [B] [UB],M. [D] [UB], mineur représenté à la procédure par ses représentants légaux M. [TI] [UB] et Mme [J] [K] épouse [UB], petit-fils de Monsieur [B] [UB],M. [U] [UB], mineur représenté à la procédure par ses représentants légaux M.[TI] [UB] et Mme [J] [K] épouse [UB], petit-fils de Monsieur [B] [UB],Melle [X] [UB], mineure représentée à la procédure par ses représentants légaux M. [TI] [UB] et Mme [J] [K] épouse [UB], petite-fille de Monsieur [B] [UB], ( ci-après les consorts [UB]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure afin d’exercer son action subrogatoire.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 mai 2024, les consorts [UB] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [UB] et de ses ayants droit,
— rejeter toutes les fins de non-recevoir,
— dire et juger que les sociétés défenderesses n’ont pas respecté les dispositions impératives du décret n°77-949 du 17 août 1977 et notamment ont manqué à leur obligation légale de sécurité et de protection de la santé :
en n’effectuant pas les mesures mensuelles d’empoussièrement prévues à l’article 6 et en refusant de communiquer ces documents impérativement prévus par le décret,en faisant travailler le salarié au-delà de la limite fixée à l’article 2,en ne fournissant pas au salarié, en cas de travaux occasionnels et de courte durée, des équipements de protection individuelle et en prenant toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés en contradiction avec l’article 4,en n’attribuant pas personnellement à chaque salarié et notamment à M. [B] [UB] les EPI adaptés visés à l’article 7,en ne remettant pas à M. [UB] les consignes écrites prévues à l’article 9 tendant à l’informer des risques auxquels son travail l’exposait et des précautions à prendre pour éviter ce risque et en refusant de communiquer ces documents,en n’effectuant pas les déclarations prévues aux articles 10, 11, 15 et en refusant de communiquer ces documents,en n’effectuant pas les contrôles médicaux prévus aux articles 11, 13, 16 et 17 du décret,en ne conservant pas, s’il fût même constitué, pendant 30 ans, le dossier médical de M.[UB],en conséquence, dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert M. [UB] est due à une faute inexcusable de ses employeurs, – fixer au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie due aux ayants droit de la victime,
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution, préciser que la rente servie à Mme [M] [L] veuve [UB] sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 434-7 du code de la sécurité sociale,
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M.[UB] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [UB] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudices indemnisés par lui et à hauteur des sommes accordées,
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice personnel de M. [UB] à 40 000 euros au titre du préjudice de pathologie évolutive,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [M] [L] veuve [UB] à 77 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants de M.[UB] à 45 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de chacun des petits-enfants de M.[UB] à 10 000 euros,
— rappeler, en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil constitutionnel et ce, quel qu’en soit le fondement (code de la sécurité sociale ou code civil),
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner toutes parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Par conclusions d’intervention déposées le 03 juin 2025, le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par les consorts [UB], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable l’action du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [UB],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [B] [UB] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16], de la société [16] usine de [Localité 20] et de la société [19],
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de M.[UB],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [UB] comme suit :
30 300 euros au titre des souffrances morales, 9 800 euros au titre des souffrances physiques,9 800 euros au titre du préjudice d’agrément,2 000 euros au titre du préjudice esthétique,soit au total 51 900 euros,
— dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme de 51 900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner in solidum la société [16] Usine de [Localité 20] et la société [19] à payer au FIVA une somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de :
— dire si la maladie dont a été reconnu atteint M. [B] [UB] est due à la faute inexcusable de son ou ses employeurs,
Le cas échéant,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente des éléments du FIVA sur les postes de préjudice indemnisés,
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 3 juin 2025 où les parties, dûment représentées par leur conseil respectif, ont repris leurs prétentions.
S’agissant de la demande d’indemnisation complémentaire formée par les ayants droit de M. [B] [UB] au titre du préjudice personnel de la victime lié au caractère évolutif de sa maladie (PEV), le FIVA sollicite du tribunal qu’il déclare cette demande irrecevable au motif que ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé au titre des souffrances morales.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle s’oppose quant à elle à cette demande en considérant que le PEV dans le cadre d’une pathologie liée à l’amiante ne peut être dissocié du préjudice moral qui a été réparé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [16], Usine de [Localité 20], a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 février 2025.
La société [19], Usine de [Localité 20], a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 février 2025.
La SELARL [12], ès qualité de mandataire ad litem de la société [14], venant aux droits de la société [16] selon ordonnances du président du tribunal de commerce de Reims des 29 avril et 30 juin 2016, a été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 avril 2025.
La SELARL [12], ès qualité, les sociétés [16] et [19] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours formé par les consorts [UB] dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [B] [UB]
Les consorts [UB] indiquent que l’un des points de départ de la prescription biennale est la date de la première constatation de la maladie. Ils exposent que le délai de prescription de l’action pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de la décision de prise en charge de la maladie effectuée en lettre recommandée avec accusé de réception, soit en l’espèce le 2 mars 2021, date de notification de la rente.
Il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Cette interruption perdure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre simple datée du 21 janvier 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé Mme [M] [L] veuve [UB] de sa décision de prendre en charge la maladie «cancer broncho-pulmonaire» de feu M . [B] [UB] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] veuve [UB] ne conteste pas avoir reçu cette lettre. Elle ne prétend pas en effet que le délai pour former une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas pu commencer à courir le 21 janvier 2021 du fait qu’elle n’a pas eu connaissance de ce courrier ou qu’elle l’aurait reçu tardivement. Elle prétend uniquement que ce courrier n’a pas valeur de notification et ne peut faire courir le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, aucune forme particulière n’est exigée pour l’envoi de la décision de prise en charge, de sorte que c’est bien cette décision, dont la connaissance n’est pas contestée par Madame [M] [L] veuve [UB], qui marque le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée.
En saisissant la CPAM de Meurthe-et-Moselle le 20 avril 2022 aux fins de mise en œuvre d’une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les consorts [UB] ont donc agi dans le délai de deux ans précité et leur action n’est pas prescrite.
En conséquence, le recours formé par les consorts [UB] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M.[UB] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées par le FIVA
Il convient de relever que la qualité à agir du FIVA, de même que la recevabilité de son action au regard de la prescription et la recevabilité de ses demandes, ne sont pas contestées.
Les demandes formulées par le FIVA seront donc déclarées recevables.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les consorts [UB] font valoir que M. [B] [UB] a été habituellement exposé à l’amiante lorsqu’il travaillait pour le compte des [11] puis de la société [16] au sein de laquelle il a été muté. Ils indiquent que le terme “mutation” implique un lien juridique entre la société [16] et la société des [11] sans que l’on puisse le préciser, faute pour le certificat de travail de respecter la loi et d’indiquer le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Ils se réfèrent en outre aux attestations établies par des anciens collègues de travail de M. [B] [UB].
Ils indiquent en outre que la maladie de ce dernier a été reconnue comme maladie professionnelle, les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étant réunies.
Sur la définition de la faute inexcusable, les consorts [UB] expliquent que l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité que s’il démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ils rappellent que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Ils ajoutent que, s’agissant de l’amiante, l’existence d’un tableau dès 1945 et la diffusion progressive des connaissances précises dans le milieu industriel dès le début du XXème siècle impliquent que même des sociétés de taille réduite devaient être vigilantes dans l’utilisation de ce matériau. Ils expliquent en outre qu’il suffit, pour que la faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante ou que la victime n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
Le FIVA s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Il rappelle, toutefois que la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante doit s’apprécier à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
La caisse s’en rapporte à la décision du tribunal.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie du salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit sont autorisés à demander une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’application du contrat de travail le liant à son salarié, que l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En ce cas, c’est au salarié qui prétend à une indemnisation complémentaire qu’il appartient d’apporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Concernant l’exposition à l’amiante, il est désormais constant que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Sur l’exposition à l’amiante
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce dernier prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Il convient de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau n°30 bis est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont était atteint M. [UB] répond aux conditions médicales du tableau n°30 bis.
Il ressort du certificat de travail délivré le 8 juillet 1968 par la société [11] que M.[UB] a été employé dans les usines de cette société en qualité d’aide-décapeur OS 1 du 19 avril 1961 au 30 janvier 1966 puis en qualité d’élingueur [18] du 31 janvier 1966 au 22 juin 1968.
Le certificat délivré le 2 mai 1977 par la société [15], en abrégé [16], atteste que M. [UB] a travaillé pour le compte des [11] du 19 avril 1961 au 24 juin 1968, puis a été « muté » dans les usines de [Localité 20] en qualité de manœuvre du 25 juin 1968 au 07 octobre 1969 et réembauché le 04 février 1970 en qualité d’écriqueur affecté au service train et parachèvement. La déclaration de maladie professionnelle mentionne une date de cessation des fonctions en 1998.
Le terme mutation employé et la référence expresse faite par la société [16] à l’emploi précédemment occupé dans les [11] impliquent l’existence d’un lien juridique entre ces deux sociétés, sans que ce lien puisse être déterminé plus précisément, ainsi que l’indiquent à juste titre les demandeurs.
Il résulte en outre des éléments produits aux débats que M.[UB], dans l’exercice de ses fonctions, a été exposé habituellement à l’amiante au travers notamment du port de vêtements et d’effets aux fins de protection de la chaleur.
Ces éléments se trouvent confirmés par les attestations produites aux débats, émanant de personnes qui ont travaillé au sein de l’usine de [Localité 20].
M. [ZK] [BD], salarié au sein de l’entreprise de 1963 à 1987 en qualité de technicien chef de poste au contrôle qualité, indique avoir côtoyé M. [UB] lorsque celui-ci opérait au service train et parachèvement en qualité d’écriqueur.
Il explique que : « Cet emploi (écriqueur) est l’un des plus pénibles à exercer, dans des conditions de travail épouvantables. A l’aide d’un grand chalumeau (1,50m environ), il devait écriquer la surface des “brames” destinées au train feuillard. Sans aucune ventilation, sans masque adapté, équipé de gants couvrant jusqu’aux épaules, en amiante, de protections ignifugées, d’un casque en amiante (sauf visière) et de bottes en amiante. Il devait opérer dans un milieu chargé de poussières et particules en suspension. Une transpiration intense occasionnait à un écriqueur de relever son casque pour s’éponger le front avec ses gants en amiante ».
De même, M. [WT] [KL], entré à l’usine de [19] en 1961 au service laminoir, certifie « avoir connu M. [UB] [B] qui, lui, travaillait au service écriquage, c’est-à-dire qu’il enlevait les pailles sur les brames ». Il déclare : « Je me souviens qu’il portait des gants, tablier et guêtres en amiante pour se protéger de la chaleur de 1 000 à 2 000 °C, point de fusion du métal. Au contact de cette chaleur, les gants, le tablier et les guêtres, petit à petit, se désagrégeaient, libérant des poussières d’amiante. […] Nous n’étions pas avertis du danger de ce matériau et n’avions ni masque ni aspiration ».
Enfin, M. [H] [C], qui certifie avoir travaillé au sein de l’usine de [Localité 20] de 1965 à 1985 et avoir été affecté au service train et parachèvement de juin 1969 à juin 1970, déclare y avoir alors « fait la connaissance de M. [UB] [B] qui était ‘meuleur-écriqueur-chalumiste’ ». Il précise que : « (M. [UB] [B]) m’a appris à me servir d’un chalumeau oxycoupeur ; il m’a formé pour devenir chalumiste, qui consiste à enlever les pailles/criques sur les brames. Nous portions un équipement à base de fibres d’amiante qui se désagrégeaient du fait de la haute température +/- 1 300 °C et occasionnaient un nuage de poussières ocres à base d’amiante et de fer. […] Nous découpions et chalumions tout au long de notre poste de 8 heures en feu continu, pour alimenter le train à feuillard, sans protection spécifique (masque) ni ventilation aspirée. […] Sans information sur le danger à inhaler les poussières d’amiante ».
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte du témoignage de M. [F] [AX] qui décrit le métier d’écriqueur de manière générale, sans préciser avoir effectivement travaillé au sein de l’établissement de [Localité 20] ni côtoyé dans le cadre de son travail M. [UB].
Pour autant, les missions, tâches et conditions de travail de ce dernier sont attestées de façon précise et circonstanciée par les témoignages précités de ses anciens collègues de travail.
Plus globalement, l’amiante était présent dans l’ensemble de l’entreprise sous différentes formes. Il ressort des attestations produites, mais également des pièces générales des demandeurs, que les salariés avaient vocation à travailler dans un environnement soumis à de fortes températures, ce qui les contraignait au port de vêtements composés d’amiante, et que le fait de mettre puis de retirer des vêtements en amiante est une source d’empoussièrement importante.
Les sociétés défenderesses, défaillantes dans le cadre de la présente procédure, n’apportent donc aucun élément de nature à contester la présence de poussières d’amiante ni l’utilisation de vêtements de protection composés d’amiante, et ne produisent ni relevé de qualité d’air ni rapport d’empoussièrement afférents au poste de travail de M. [UB].
L’exposition habituelle de M. [UB] au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante est donc avérée.
Sur la conscience du danger
Il est constant que la conscience du danger doit s’apprécier au moment de l’exposition au risque.
Le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles et désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif, par l’emploi de l’adverbe « notamment », les travaux de cardage, filature et tissage de l’amiante. Le décret du 21 octobre 1951 est venu ajouter à cette liste indicative de travaux ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction.
Par ailleurs, la réglementation applicable, et donc la connaissance que l’employeur devait avoir des risques liés à l’amiante, a sensiblement évolué à compter de 1977 en raison de notamment l’intervention du décret n°77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
En l’espèce, il convient de relever que l’employeur ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’application de ce texte à l’établissement concerné, alors même que les attestations et éléments susvisés produits aux débats mettent en évidence des conditions de travail de salariés confrontés à des sources de chaleur impliquant l’utilisation de dispositifs calorifuges composés d’amiante.
Il s’ensuit que les sociétés défenderesses avaient ou devaient avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, l’innocuité des effets portés par celui-ci n’étant pas établie et alors qu’en raison de la nature des activités exercées mais aussi de leur taille et de leur organisation, elles disposaient de services de prévention des risques professionnels leur permettant d’appréhender les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, au moment où elles ont fait travailler Monsieur [B] [UB].
Sur l’absence de protection
L’état de la réglementation mais également les données connues et divulguées de la science commandaient de prévoir et de mettre en œuvre, sur les postes de travail occupés par M.[UB], les dispositifs individuels ou collectifs de protection visant à la prévention des risques liés aux émanations et poussières de toutes origines susceptibles de provoquer des pathologies, notamment celle de l’absorption de l’amiante.
Le décret du 17 août 1977 précité, en vigueur jusqu’en 1996, prévoyait notamment que la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne devait pas dépasser certaines valeurs, impliquant des mesures de contrôle effectuées par un organisme spécialisé agréé. Il prévoyait également que :
— des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l’article L. 233-5 du code du travail alors en vigueur (moyens de protection conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes) devaient être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières et que l’employeur était tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés, que les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, devaient être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, et que les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et vérifiés et nettoyés après chaque emploi,
— les déchets et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d’amiante devaient être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage,
— l’atmosphère des lieux de travail devait être contrôlée au moins une fois par trimestre.
Il résulte des témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [B] [UB] que les sociétés défenderesses ne mettaient à la disposition de leurs salariés aucune protection adéquate contre les fibres très fines.
Ainsi, MM. [ZK] [BD], [WT] [KL] et [H] [C] affirment qu’ils n’avaient à leur disposition ni masques respiratoires, ni système d’aspiration individuelle ou collective alors que l’atmosphère était chargée de poussières d’amiante.
Il ressort de ces attestations que les seuls éléments de protection mis à leur disposition étaient destinés à les protéger de la chaleur et étaient eux-mêmes composés d’amiante : gants, tablier, guêtres.
Ces témoins attestent qu’ils n’ont jamais été avertis des dangers de l’amiante par leurs employeurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés [14], [16] Usine de [Localité 20] et [19] n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver leur salarié, M. [B] [UB], des risques auxquels elles le savaient exposé, de sorte qu’elles ont commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, faute qui est à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint M. [UB].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il convient de fixer au maximum la majoration d’indemnité prévue à l’article L. 452-2 précité et de dire que les arriérés devront être versés directement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la succession de M. [B] [UB].
Il convient en outre de dire que la rente de conjoint survivant allouée à Mme [M] [L] veuve [UB] sera assortie d’une majoration portée au maximum légal et sera servie à compter de la date du décès de M. [B] [UB].
Sur l’indemnité forfaitaire
Les consorts [UB] exposent qu’ils sont recevables à solliciter l’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indemnité attribuable dès lors que la victime est atteinte d’un taux d’IPP de 100 %. Ils précisent que si la caisse n’a pas fixé le taux d’IPP de M. [B] [UB] avant son décès, ce taux était nécessairement de 100 % au moment du décès, s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire en phase terminale.
Le FIVA souligne que la caisse a fixé la date de consolidation au 25 février 2018, ce qui conforte le fait que l’état de M. [UB] était consolidé à la date de son décès, le 23 avril 2018. Il soutient ainsi qu’au jour du décès, l’état de M. [B] [UB] était consolidé et que son incapacité permanente était totale.
La caisse ne présente pas d’observations sur ce point.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100 %, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Ce texte exige, pour l’attribution de l’indemnité forfaitaire, que la victime soit atteinte d’un taux d’ IPP de 100 % et non que l’organisme de sécurité sociale ait fixé un taux d’ IPP de 100 %.
A défaut de fixation du taux d’IPP par l’organisme de sécurité sociale, il appartient au juge de déterminer si la victime était atteinte d’un taux de 100 %, étant précisé qu’un tel taux ne se présume pas.
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente attribuée à la victime ou ses ayants droit est calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de taux ne dépassant pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure à 50 %.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [UB] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire.
Il ressort de la décision de la caisse relative à l’attribution de la rente de conjoint survivant, notifiée à Mme [M] [L] veuve [UB] le 2 mars 2021, que le taux retenu pour le calcul de la rente est de 60 %.
Compte tenu de cet élément et des règles de calcul rappelées ci-avant, il se déduit que le taux d’ IPP retenu par la caisse était de 73,34 % [(50 / 2) + (23,34 x 1,5) = 60].
Par ailleurs, aucun document médical ne permet de retenir que M. [UB] présentait une IPP de 100 %, alors que la pathologie dont il était atteint faisait l’objet d’un bon pronostic en l’absence de métastases détectées, ne montrant aucun signe de reprise évolutive avant son décès.
Dans ces conditions et en l’absence de document médical permettant de fixer un taux de 100 %, les consorts [UB] et le FIVA seront déboutés de leur demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] [UB] visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
L’article L 452.3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [UB] à hauteur des sommes qu’il a versées aux ayants droit de ce dernier.
Il lui appartient par conséquent, en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Sur les souffrances physiques endurées par M.[B] [UB]
Le FIVA souligne que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes en raison des traitements et de la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible qu’il engendre.
Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, le compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire du 15 janvier 2018, le compte-rendu de consultation du docteur [VH] du 07 février 2018, le compte-rendu d’hospitalisation du 15 mai 2018, le récapitulatif des séances de radiothérapie, ainsi qu’un certificat médical établi par le docteur [KC] en date du 31 octobre 2019.
Il ressort de ces pièces médicales que M. [UB] a bénéficié d’un examen TEP le 20 décembre 2017, lequel a mis en exergue un hypermétabolique au niveau du lobe pulmonaire supérieur gauche ; que du fait de l’état avancé de sa maladie et de troubles respiratoires, une intervention chirurgicale n’était pas envisageable ; qu’il a été traité par radiothérapie stéréotaxique de mi-février à début mars 2018 ; que son état général s’est rapidement dégradé ; qu’il a été hospitalisé le 7 avril 2018 pour une hémiparésie droite à la suite d’une chute ; qu’en cours d’hospitalisation, il a développé une pneumopathie de décubitus, c’est-à-dire une infection du parenchyme pulmonaire ; que par la suite, il s’est trouvé en défaillance respiratoire terminale sur œdème aigu pulmonaire. Il est décédé le 23 avril 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actes invasifs itératifs pratiqués sur la personne de M. [UB] et le traitement par radiothérapie qu’il a subi l’ont affaibli considérablement et lui ont causé des souffrances physiques qui, pour avoir été brèves, n’en ont pas moins été intenses.
La somme de 9 800 euros réclamée au titre de l’indemnisation des souffrances physiques apparaît justifiée au regard des souffrances importantes endurées.
Sur les souffrances morales endurées
Le FIVA fait valoir au titre des souffrances morales la douleur entraînée par les premiers symptômes, l’annonce du diagnostic, la souffrance et l’injustice découlant de la connaissance d’une contamination par l’ amiante à l’occasion du travail et dans des circonstances de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, le préjudice d’anxiété découlant d’une pathologie évolutive irréversible, outre la connaissance de l’existence de nombreux cas de maladie professionnelle chez d’anciens salariés exposés aux mêmes conditions de travail.
M. [UB] était âgé de 82 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire. Son décès est intervenu au bout de cinq mois.
L’anxiété indiscutable résultant du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 30 300 euros réclamée par le FIVA.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [UB] à hauteur de 9 800 euros.
Si le FIVA soutient qu’en raison de sa maladie, M. [UB] ne pouvait plus se livrer à une quelconque activité ludique, il ne précise pas de quelle activité il s’agit. Force est de constater qu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir de M. [UB] antérieure à sa maladie professionnelle et son incapacité à l’exercer du fait de sa maladie. Les attestations des proches sont à cet égard trop générales pour être prises en compte.
Le FIVA sera dès lors débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le FIVA fait valoir que M.[UB] était asthénique, amaigri et pâle, ce qui affectait nécessairement son apparence physique, et sollicite l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par l’intéressé.
Cependant, le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un amaigrissement de M. [UB], ne mentionnant pas même son poids, et l’asthénie ainsi que la pâleur alléguées ne ressortent d’aucune pièce produite.
En outre, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation rédigé le 15 mai 2018 par le docteur [FA] [WA] que M.[UB] avait subi une ablation du pavillon de l’oreille gauche en raison d’un probable carcinome épidermoïde, de nature à altérer son apparence physique, et qu’il souffrait d’autres pathologies, notamment une hypertension artérielle et un diabète non insulinodépendant, sans lien avec son cancer broncho-pulmonaire.
Le FIVA ne rapportant la preuve d’un préjudice esthétique subi par M. [UB] en lien avec sa pathologie reconnue au titre du tableau 30 bis, sa demande sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de fixer les préjudices personnels subis par Monsieur [B] [UB], visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit :
— souffrances morales : 30.300 euros
— souffrances physiques : 9.800 euros
soit la somme totale de 40.100 euros
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme 40 100 euros sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur les demandes formulées par les ayants droit de Monsieur [B] [UB] au titre de l’action successorale pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [UB] non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit aussi que le salarié ne saurait, dans ces conditions, prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive (PEV)
Les consorts [UB] exposent que M. [UB] a subi un préjudice lié à sa pathologie évolutive, un poste de préjudice spécifique pour les victimes de pathologies évolutives et incurables, ce qui est le cas des pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le FIVA soutient que M. [UB] a déjà été indemnisé par lui pour ses souffrances morales et que les consorts [UB] ont accepté cette offre, de sorte qu’ils ne sont plus recevables à demander une indemnisation complémentaire au titre du PEV.
La caisse expose que ce poste de préjudice ne peut être dissocié du préjudice moral qui a été réparé.
Le rapport Dintilhac définit le préjudice lié à des pathologies évolutives comme suit : « Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel ».
Il s’agit d’un poste de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique. Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Si en vertu des dispositions de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA est tenu d’indemniser les victimes de l’amiante selon le principe de la réparation intégrale, il convient de veiller à ce qu’aucune sur-indemnisation ou double indemnisation n’intervienne.
En l’espèce, il est manifeste que les consorts [UB] ont développé les mêmes arguments au soutien de leur demande au titre du PEV qu’au titre des souffrances morales endurées, poste qui a été réparé.
Aucune indemnisation distincte d’un préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive ne saurait donc avoir lieu.
En conséquence, les consorts [UB] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive.
Sur les demandes formulées par les ayants droit de M. [B] [UB] au titre de leur préjudice personnel
Les consorts [UB] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice personnel (préjudice moral et d’accompagnement) en faisant valoir qu’en leur qualité de proches du défunt (épouse, enfants, petits-enfants), ils ont assisté impuissants à la dégradation rapide de l’état de santé et aux douleurs de ce dernier. Ils rappellent l’importance des liens familiaux qui unissaient M. [B] [UB] et sa famille, et en veulent pour preuve les attestations familiales qu’ils versent aux débats.
Le FIVA a refusé d’indemniser le préjudice personnel des consorts [UB] au motif qu’après instruction du dossier, il apparaissait que le décès de M. [UB] n’était pas imputable à sa pathologie liée à l’amiante.
Il convient de rappeler que la cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 7 avril 2022, a considéré que le FIVA rapportait la preuve qui lui incombait pour renverser la présomption d’imputabilité à l’exposition à l’amiante du décès de M.[UB] consécutif à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, et a confirmé par là-même le refus du FIVA d’indemniser le préjudice personnel des consorts [UB].
La caisse ne présente pas d’observations sur ce point.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, au regard d’une chose demandée identique ainsi que d’une demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu, toute nouvelle demande identique se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à une première décision, quand bien même celle-ci ne serait pas passée en force de chose jugée.
En l’espèce, les demandes des consorts [UB] en indemnisation de leur préjudice personnel ont été rejetées par une décision du FIVA notifiée aux intéressés par lettre recommandée du 5 octobre 2021. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 7 avril 2022 susvisé, à l’encontre duquel aucun pourvoi en cassation n’a été formé.
Or, les demandes actuelles en indemnisation de leur préjudice personnel formulées par les consorts [UB] à l’occasion du litige sur la faute inexcusable, sont identiques au sens de l’article 1355 du code civil à celles tranchées et rejetées par l’arrêt du 7 avril 2022 susvisé. Elle se heurtent par conséquent à l’autorité de la chose jugée attachée audit arrêt, peu important que ces demandes soient présentées à l’occasion d’un litige trouvant son origine dans la mise en œuvre de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Il s’ensuit que ces demandes ne peuvent être examinées par la présente juridiction, sauf à encourir une éventuelle contrariété de décisions, et seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, une faute inexcusable ayant été reconnue, les sommes fixées par la présente juridiction seront avancées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui en récupèrera le montant auprès de la SELARL [12] ès qualité de mandataire ad litem de la société [14], et des sociétés [16] Usine de [Localité 20] et [19].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SELARL [12], ès qualité de mandataire ad litem de la société [16], la société [16] Usine de [Localité 20] et la société [19], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de considérer que le FIVA peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, la SELARL [12], ès qualité de mandataire ad litem de la société [16], la société [16] Usine de [Localité 20] et la société [19], parties succombantes, seront condamnées à verser au FIVA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire au regard de la nature du litige et de la décision rendue, sera ordonnée.
Dossier N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMDZ – 07 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT les ayants droit de M. [B] [UB] en leur recours dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur,
REÇOIT les demandes présentées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
DIT que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint M. [B] [UB], inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [14], [16] Usine de [Localité 20] et [19],
FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à M. [B] [UB] suite à sa maladie professionnelle, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration due aux ayants droit de M. [B] [UB],
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle versera cette majoration de rente, laquelle sera dévolue à la succession de M.[B] [UB],
DIT que la rente servie à Mme [M] [L] veuve [UB], conjoint survivant, est assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur, portée au taux maximum légal, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposant que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel » et l’article L. 434-7 du même code disposant que « en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants »,
DIT que cette majoration, qui prend effet à la date de la prise d’effet de la rente, sera versée directement par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à Mme [M] [L] veuve [UB],
DÉBOUTE les ayants droit de M. [B] [UB] et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de leur demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [B] [UB] du fait de sa maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » et visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme suit :
souffrances morales : 30 300 euros,souffrances physiques : 9 800 euros,soit la somme totale de 40 100 euros,
REJETTE les demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 40 100 euros en réparation des préjudices personnels subis par M. [B] [UB] du fait de sa maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » et visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
REÇOIT les demandes présentées par les ayants droit de Monsieur [B] [UB] au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [UB] du fait de sa maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » et non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE les ayants droit de M. [B] [UB] de leur demande au titre du préjudice lié à l’existence d’une pathologie évolutive,
DÉCLARE les demandes présentées par les ayants droit de M. [B] [UB] au titre de leur préjudice personnel irrecevables,
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d’une action récursoire à l’égard des anciens employeur de M. [B] [UB], les sociétés [14], [16] Usine de [Localité 20] et [19],
CONDAMNE in solidum les sociétés [14], [16] Usine de [Localité 20] et [19] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de M. [B] [UB] inscrite au tableau n°30 bis,
CONDAMNE in solidum les sociétés [14], [16] Usine de [Localité 20] et [19] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés [14], [16] Usine de [Localité 20] et [19], à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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