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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 avr. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00374 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5FE
Minute : 25/00374
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [L] [F]
Comparante, assistée de Maître Sarah VIRRION, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 16 avril 2025, concernant :
Mme [L] [F]
née le 31 Octobre 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 25 avril 2025.
Mme [F] [L] a comparu et indiqué qu’elle voulait retourner chez elle et être dans un petit appartement.
L’Udaf de maine et [Localité 3] tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre Sarah VIRRION a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [F] [L] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 20 décembre 2012 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
Mme [F] [L] née le 31 octobre 1966 a été admise le 16 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 16 AVRIL A 14H50 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [T] le 16 AVRIL à 12h30, lequel indiquait que Madame [F] [L] présente une pathologie psychiatrique chronique (troubles schyzo-affectifs résistants) pour laquelle elle a déjà du étre hospitalisée sur le CESAME a plusieurs reprises sous contrainte, que Madame [F] [L] est sortie le 21/03/2025 avec levée des soins sous contrainte le 14/03/2025, pour un retour a domicile avec prescription d’un traitement retard, que depuis son retour au domicile, l’état-psychique de la patiente s’est de nouveau dégradé avec refus de traitement, opposition globale (refus d’alimentation, de et de donner I’acces à son logement dernièrement) que le service ADMR avait signalé un comportement tendu et agressif depuis plusieurs jours (Madame [F] [L] a menace l’aide-ménagère en la poursuivant un couteau à la main ce qui a motivé l’arrêt immédiat des interventions ADMR), qu’il existe donc une mise en danger pour autrui mais aussi pour elle-meme; que Madame [F] [L] refuse d’ouvrir aux infirmières pour les soins depuis plusieurs jours; que l’anosognosie des troubles est complète et que dans ces conditions la patiente nécessite des soins psychiatriques urgents, sous contrainte type SDRE à mettre en place au sein de l’hôpital des que possible.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 17 AVRIL 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [W] le 16 AVRIL à 21h30 , lequel faisait état d’une patiente qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une opposition globale aux soins et à l’alimentation, un comportement tendu et agressif, un discours désorganisé, une anosognosie des troubles.
Le juge a été saisi le 22 avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 16 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [F] [L].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pas pu être délivrée à Mme [F] [L] le 18 AVRIL en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [T] le 17 avril à 12h06 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 18 AVRIL à 12h08 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 avril par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 19 avril à la connaissance de Mme [F] [L].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 17 AVRIL aux diverses autorités concernées dont au tuteur.
L’ avis motivé en date du 22 avril, dressé par le DR [G] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [F] [L] présentait lors de son examen un état très décompensé avec logorrhée, fuite des idées, idées délirantes, discours désorganisé avec perte du lien logique, que les soins en chambre de soins intensifs étaient indispensables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [F] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 avril 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [L] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sarah VIRRION
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 25/04/2025
le greffier
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