Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 30 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00376 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PET
Nous, Monsieur MARLIERE [D], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [Y]
de nationalité Roumaine
né le 16 Novembre 1989 à [Localité 5] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 janvier 2026 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 janvier 2026 à 15 heures 55.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 janvier 2026 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 janvier 2026 à 16 heures 10.
Vu la requête de Monsieur [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 29 janvier 2026 à 17h08 ;
Par requête du 29 Janvier 2026 reçue au greffe à 08 heures 42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxence CLIQUENNOIS, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [E] [R]. Je regrette la dispute de dimanche avec mon épouse. Ca ne devrait pas arriver. Ma place n’est pas là mais auprès de ma famille. Oui le travail ça va, je suis en CDI. Le fait que je suis là aujourd’hui ça m’a éloigné de mes enfants qui ont besoin de moi à la maison. Je ne trouve pas normal, surtout pour [U] qui est à 100 dépendant de moi. Non mon épouse n’a pas le permis de conduire.
Me Maxence CLIQUENNOIS entendu en ses observations ;
In limine litis :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale : le préfet doit vous transmettre l’ensemble des pièces utiles : selon la JP ce sont toutes les pièces qui vous permettent d’exercer votre contrôle. Le préfet mentionne partout qu’il est une menace à l’ordre public pourtant je m’interroge var l’autorité préfectorale ne vous adresse aucun casier judiciaire, fiche pénale ou jugement. Un fichier FAED n’est pas suffisant.
Monsieur est titulaire d’un passeport en cours de validité qui est aux mains de la préfecture. Lorsque le préfet procède à la confiscation d’un passeport il doit fournir un récépissé. Or vous ne l’avez pas au dossier. Le préfet est bien en présence du passeport depuis le 27 janvier 2026. C’est une pièce utile dans le dossier. LE passeport en cours de validité est une garantie de représentation et cela vous permet en outre de placer Monsieur à résidence.
La procédure pénale est signée numériquement mais vous n’avez pas d’attestation de conformité qui est également une pièce utile.
Ainsi au regard de tous cs éléments manquants vous pouvez déclarer irrecevable la requête.
Sur le recours :
Le mariage a été célébré en Roumanie ce qui prouve que Monsieur a bien exécuté l’OQTF de 2014. Celle-ci n’était pas assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français. Le fils de Monsieur a des séquelles suite à l’accouchement. Monsieur s’occupe de tous les déplacements pour l’état de santé de son fils car Madame n’a pas le permis. Pour l’intérêt supérieur de l’enfant Monsieur est indispensable au foyer.
Monsieur est en CDI et vous avez une attestation de l’employeur qui indique son rôle dans l’entreprise. Monsieur à 9 employés sous sa direction et cela pose problème dans l’entreprise.
Monsieur a été condamné en 2014, c’est son unique condamnation pénale et au retour de Monsieur sur le territoire français le JAP a convertis la peine en jour-amende qu’il a entièrement payé.
Sur la GAV, je trouve ça toujours étonnant que l’autorité préfectorale essaye de se substituer à la justice pénale. Il y a une décision du parquet qui indique que les faits sont insuffisamment caractériser et qu’il faut classer sans suite. Ainsi cette GAV ne peut pas être considérer comme une menace à l’ordre public.
— insuffisance de motivation : la décision portant placement en rétention doit être motivé. La motivation de la préfecture est particulièrement lacunaire. Monsieur est libre de regagner le domicile conjugal alors que la préfecture vient dire qu’il n’a plus de domicile. En outre il a une adresse alternative chez un ami qui possède un logement. A la lecture de la requête on m’indique que Monsieur n’a pas de ressource alors qu’il est en CDI et qu’il bénéficie d’un compte joint avec son épouse.
— existence des garanties de représentation : La rétention reste l’exception. On peut laisser libre la personne ou la placer sous assignation à résidence. Les garanties de représentation de Monsieur sont suffisantes : passeport en cours de validité, adresse, adresse alternative, CDI avec revenus conséquents, n’a jamais méconnu les obligations d’un éloignement ou assignation à résidence, il n’est pas une menace à l’ordre public. Monsieur a toutes les garanties de représentation pour au moins l’assigner à résidence. Monsieur n’est pas en situation irrégulière, il est européen et n’a pas besoin d’un titre de séjour. A partir du moment où il exerce une activité professionnelle sur le territoire français alors il est en situation irrégulière
— articles 8 CEDH et 3 de la CID : conséquence de la rétention administrative sur la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. En plus de sa vie privée, de sa famille et de ses enfants, il y a aussi des conséquences sur sa situation professionnelle. Madame a transmis trois attestations étayées sur leur relation, sur l’importance de Monsieur pour [U] et une sur le rôle de Monsieur dans l’éducation des enfants.
Je vous demande d’annuler la décision de placement en rétention, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur et de condamner l’état à payer à Monsieur 1500 euros aticle 700 cpc.
Titre subsidiaire : placement à résidence judiciaire.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance :
Il résulte de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé qu’il est muni d’une CNI roumaine mais la décision administrative ne fait nullement mention de l’existence d’un passeport roumain en cours de validité alors même qu’à l’audience Maître [R] produit un document justifiant de l’existence de ce passeport en possession des services de police et de la remise à l’intéressé d’un récépissé valant justification d’identité. Par ailleurs dans le routing en date du 29 janvier 2026 joint à la requête introductive d’instance la préfecture mentionne que le document de voyage de l’intéressé est constitué par une CNI et ne fait une fois de plus aucunement référence à un passeport en cour de validité.
Il est dès lors manifeste que la préfecture omet totalement de mentionner dans la décision de placement en rétention administrative l’existence de cette pièce d’identité qui constitue un préalable indispensable à une éventuelle mesure d’assignation à résidence judiciaire sur le fondement de l’article L.743-13 du CESEDA. La référence au passeport roumain en cours de validité qui figure dans la requête introductive d’instance sans la production corrélative de la preuve de la remise de ce document aux services de police n’apparaît pas suffisante au regard des insuffisances préalablement relevées. En effet, en application des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA la production de cette attestation apparaît indispensable pour permettre le cas échéant à l’autorité judiciaire d’ordonner une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des articles [3]-13 et suivants du CESEDA et la carence de l’administration à cet égard justifie le prononcé de l’irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/398
DIT n’y avoir lieu à examiner le recours en annulation de Monsieur [M] [Y]
DECLARONS irrecevable la requête de M. PREFET DE LA SOMME tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y]
ORDONNONS que Monsieur [M] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 13 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00376 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PET
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13 h 15
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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