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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBYE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. MANU ALSACE immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 378526123, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 ROUTE DE KIRCHHEIM – 67520 MALENHEIM
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [Y], SARL UNIPERSONNELLE immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro SIREN 493252795 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3 DOMAINE DES LYS REITWILLER – 67370 BERSTETT
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Délibéré au 21 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MANU ALSACE exerce dans le secteur de la location de matériel professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2020, Monsieur [R] [Y] a signé un contrat avec la société MANU ALSACE pour la location d’une pelle YANMARO pour une période de 60 mois moyennant un premier loyer de1200 € puis des loyers de 600 € HT .
Le matériel a été livré à Monsieur [Y] et des factures correspondant au loyer ont été émises.
Durant l’intégralité de la période du contrat, Monsieur [Y] a réglé partiellement les sommes dues à la société MANU ALSACE, ce qui a conduit à l’envoi de plusieurs relances.
Une mise en demeure a été adressée par la société MANU ALSACE à Monsieur [R] [Y] en date du 12 septembre 2024 sollicitant le règlement de la somme de 17 837,26 € et précisant qu’à défaut de règlement sous quinze jours, le contrat sera résilié, conformément aux conditions générales.
Le 13 novembre 2024, la société MANU ALSACE a adressé une nouvelle mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
Ces mises en demeures sont restées vaines.
*
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, la société MANU ALSACE a assigné Monsieur [R] [Y] au visa des articles 1103 du Code civil et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 15 novembre 2024,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à titre de provision à la société MANU ALSACE la somme de 19 277,26 € outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024.
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à titre de provision à la société MANU ALSACE la somme de 2 288 € au titre de l’indemnité de résiliation,
— ORDONNER la restitution du matériel,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la société MANU ALSACE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens
Monsieur [R] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société MANU ALSACE a déposé des conclusions aux fins d’homologation d’un accord transactionnel et de désistement d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. T
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [R] [Y] n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée en étude d’huissier et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société MANU ALSACE produit :
— le contrat de location n°052 en date du 10 mars 2020, relatif à la location d’une pelle de marqueYANMAR n° de série YCEOSV26VJCB11017 conclu avec Monsieur [R] [Y] pour une durée de 60 mois ;
— diverses factures d’entretien et de location relatives au matériel loué ;
— divers courriers de relance relatifs aux impayés partiels desdites factures ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024 mettant Monsieur [R] [Y] en demeure de payer le solde des factures pour une somme de 17 837,26 €, dont l’accusé de réception a été refusé par le destinataire ;
— la lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2024, établie par le conseil de la société demanderesse.
Selon conclusions déposées le 17 décembre 2024, la société MANU ALSACE a indiqué que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord de règlement, dont elle demande l’homologation.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 13 décembre 2024 prévoit un échéancier au profit de Monsieur [R] [Y] selon les modalités suivantes :
— 2 500 € le 15 janvier 2025,
— 2 500 € le 15 février 2025,
— 2 500 € le 15 mars 2025,
— 2 500 € le 15 avril 2025,
— 12 892,26 € le 15 mai 2025.
Ces montants seront versés sur le compte bancaire de la société MANU ALSACE au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la première échéance et ce jusqu’à apurement complet de la dette de Monsieur [Y].
En contrepartie, la société MANU ALSACE s’engage à renoncer à toute demande de paiement à l’encontre de Monsieur [R] [Y] dans le cadre de la présente instance.
Il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public.
Il y a lieu par ailleurs de donner acte à la société MANU ALSACE de son désistement d’instance.
Sur les dépens
Eu égard au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties, et du désistement d’instance de la société MANU ALSACE, celle-ci sera tenue aux dépens de la présente instance..
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
HOMOLOGUONS la transaction intervenue entre la société MANU ALSACE et Monsieur [R] [Y] le 13 décembre 2024 et annexée à la présente décision ;
DISONS que cette homologation lui donne force exécutoire ;
CONDAMNONS la société MANU ALSACE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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