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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 22/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, Entreprise Individuelle [ O ] [ T ], S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 22/00542 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4A6
NATAF : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute n°
DEMANDEURS :
Madame [E] [W]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [M] [Q] [S]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
Entreprise Individuelle [O] [T], prise en la personne de son représentant légal M. [T] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] (SIRET 791 241 094 00014 – Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze)
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET, SA dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 302 698 873 00060, prise en la personne de son représentant,
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. SMABTP, Société anonyme inscrite au RCS PARIS sous le numéro 332 789 226, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
— Assesseur : Séverine ALLAIN, Juge
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mise à disposition du jugement au greffe le 11 février 2026
Rédigé par Madame [A] [I]
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [W] et M. [M] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec garage, pour laquelle ils ont souhaité faire réaliser une cour en enrobé, d’une dimension de 290 m², afin d’y accéder.
Ils ont confié cette prestation à M. [T] [O], qui l’a réalisée en 2017. Toutefois, des désordres sont rapidement apparus (défaut de compactage), de telle façon que l’ouvrage a dû être refait, et M. [O] a commandé le même enrobé auprès de la société RMCL, en confiant sa mise en œuvre à la société SPIE BATIGNOLLES.
Les mêmes désordres sont apparus, mais de façon plus aléatoire. Trois carottages ont été effectués, ainsi que des analyses du goudron.
L’expert mandaté par l’assureur de Mme [W] et M. [S] a considéré que le désordre était esthétique et ne relevait d’aucune garantie.
M. [S] et Mme [W] ont saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise, rejetée par ordonnance du 24 août 2021. Ils ont fait appel de cette décision, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 12 mai 2022.
Les concluants se sont rapprochés d’un nouvel expert qui a élaboré une note technique, de laquelle il ressort que l’ouvrage ne serait pas conforme aux règles de l’art, qu’il serait très hétérogène et n’aurait pas été mis en œuvre au finisseur – ce qui aurait amélioré le rendu final.
L’ouvrage aurait été réceptionné.
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2022, M. [S] et Mme [W] ont assigné l’entreprise [O] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
8 192,80 € TTC au titre des travaux de réfection ;1 266 € TTC au titre des frais d’expertise PÉRENNISE CHAUSSÉES ;3 500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;3 000 € au titre de leur préjudice moral ;6 000 € au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.
À titre subsidiaire, ils demandent de désigner un expert judiciaire spécialisé dans la technique de l’enrobé.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2023, l’E.I. [O] a appelé en la cause la S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET et la S.A. SMABTP.
Le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures par ordonnance du 9 mai 2023.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 4 mars 2024, Mme [W] et M. [S] demandent :
De juger M. [T] [O] et la S.A. SPIE BATIGNOLLES-MALET responsables des désordres de l’ouvrage ;Par voie de conséquence condamner in solidum M. [O], son assureur la SMABTP et la S.A. SPIE BATIGNOLLES-MALET à leur régler les mêmes sommes demandées dans l’assignation, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles ;De condamner in solidum M. [O], son assureur la SMABTP et la S.A. SPIE BATIGNOLLES-MALET aux entiers dépens ;Subsidiairement, d’ordonner une expertise confiée à un spécialiste de la technique de l’enrobé de terrasses ;De condamner in solidum M. [O], son assureur la SMABTP et la S.A. SPIE BATIGNOLLES-MALET à leur verser une indemnité provisionnelle de 7 000 €, avec exécution provisoire ;De réserver en cette hypothèse les autres demandes indemnitaires ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :
Que le rapport de M. [V] (SARETEC) est indigent, raison pour laquelle ils ont missionné un autre expert ; que celui-ci a conclu que l’ouvrage n’avait pas été réalisé selon les règles de l’art ; que la seconde terrasse ne présente pas les mêmes défectuosités que la première ;
Que M. [O] doit réparation au titre des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale ;
À titre infiniment subsidiaire, que c’est la garantie contractuelle de droit commun qui s’applique, s’agissant de dommages intermédiaires ;
Que par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile du responsable ;
Que la faute du sous-traitant engage la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Que l’ouvrage doit être démoli et reconstruit ; que les frais d’expertise amiable doivent leur être remboursés ; que depuis 2017, ils courent après un ouvrage qui n’arrive pas à être réalisé dans les règles de l’art ; qu’ils avaient déjà réglé la somme de 6 130 € en 2017 ; que ce premier enrobé a dû être enlevé en septembre 2019 ; que le second enrobé ne cesse de se déliter ;
Qu’ils ont dû initier pas moins de trois procédures ; qu’ils souffrent d’un préjudice moral injustifié lié à l’insistance du défendeur.
Par voie de troisièmes conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, M. [T] [O] ès-qualités de représentant légal de l’entreprise individuelle du même nom conclut au débouté des consorts [S]-[W] et demande :
De constater son absence de responsabilité au titre des garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale ;De constater son absence de faute ou d’inexécution engageant sa responsabilité contractuelle ;Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, de constater l’existence d’un contrat de sous-traitance confiant la réalisation des travaux commandés à SPIE MALET ;Dès lors, de constater que le désordre ou la faute commise engage la responsabilité de la société SPIE-MALET ;Par conséquent, de condamner la société SPIE MALET au paiement de l’ensemble des sommes au paiement desquelles il se trouverait condamné ;À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue sur quelques fondements que ce soit et si la garantie de SPIE-MALET ne devait pas être retenue, de constater l’existence d’un contrat d’assurance dommage subis par les ouvrages subis après réception et de responsabilité professionnelle souscrit auprès de la SMATBP ;Dès lors, de constater l’acquisition à son profit des garanties souscrites ;Par conséquent, de condamner la SMABTP à le garantir et relever indemne du paiement de quelques sommes que ce soit au bénéfice des consorts [S]-[W] ;En tout état de cause, de condamner M. [S] et Mme [W] au paiement d’une somme de 3 000 €, outre les entiers dépens ;De condamner la société SPIE-MALET au paiement d’une somme de 3 000 €, outre les entiers dépens ;De condamner la société SMABTP au paiement d’une somme de 3 000 €, outre les entiers dépens.
Il expose :
Que la désagrégation de l’enrobé alléguée n’a pas été mise en évidence par le premier constat (expert SARETEC) ; que le second expert (PÉRENNISE CHAUSSÉES) ne relève aucune fissure pouvant témoigner d’un problème structurel comme une sous épaisseur ou un défaut de portance localisé ;
Que l’ingénieur MALET n’a constaté aucune défectuosité dans son expertise ; que la société SPIE-MALET a toutefois fait réaliser des recherches scientifiques ; qu’aucune preuve d’une défectuosité n’est rapportée par les demandeurs ;
Qu’en l’absence d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des garanties de parfait achèvement ou décennale ;
Que les demandeurs ne choisissent pas explicitement le fondement juridique de leur demande ; que le régime de la responsabilité contractuelle ne peut être retenu ; que la preuve d’une inexécution contractuelle n’est pas rapportée ; que seul le dommage certain et donc actuel est réparable, à l’exclusion du dommage futur ; qu’aucun lien de causalité entre la faute non établie et le préjudice incertain n’est établi ;
Subsidiairement, que la responsabilité du sous-traitant à son égard est engagée ; qu’il s’agit d’une obligation de résultat ;
Que le contrat d’assurance mobilisable est celui en vigueur à la date de l’assignation en justice ; que le fait dommageable est la cause génératrice du dommage ; que c’est bien la garantie du contrat ATOUT GLOBAL C16805S qui s’applique ; qu’il n’y a pas d’exclusion contractuelle.
Par voie de secondes conclusions transmises électroniquement le 23 mai 2024, la S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET sollicite de déclarer mal fondées les demandes des autres parties et conclut à leur débouté. Elle demande la condamnation de l’entreprise [O] ou de toute autre partie défaillante à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle expose :
Qu’elle a conclu avec l’entreprise [O] TP un contrat dont l’objet est la « réalisation d’un enrobé à chaud » ; que les travaux ont été dûment réalisés et ont donné lieu à une facture du 14 janvier 2020 d’un montant de 5 740 € ;
Qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les demandeurs et qu’elle n’a été mandatée que pour la pose de cet enduit bitumineux : qu’elle n’a ni transporté, ni fourni le matériau ; qu’aucun désordre n’affecte les travaux qu’elle a réalisés ;
Subsidiairement, que l’entreprise [O] ne démontre pas quel manquement contractuel elle aurait pu avoir à son encontre.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la SMABTP conclut au débouté des consorts [S]-[W] de leurs demandes à l’encontre de M. [O] ainsi que de leur demande d’expertise judiciaire.
Dans l’hypothèse d’une condamnation de ce dernier, elle demande de juger :
que le contrat souscrit n’a pas vocation à s’appliquer ;Subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à garantir M. [O], que cette condamnation ne peut concerner que la reprise des dommages matériels, que toute condamnation de la SMABTP se fera franchise de 2 072,33 e déduite, et que la société SPIE BATIGNOLLES devra la garantir intégralement et la relever indemne de toutes condamnations à intervenir.
Elle sollicite enfin la condamnation des consorts [S]-[W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle expose :
Que les premiers travaux ont été réceptionnés, mais qu’on ne sait pas si les travaux de reprise effectués en sous-traitance ont été réglés, donc s’il y a eu réception ;
Qu’il n’y a pas de fissures pas de risque structurel ni de défaut de portance de l’ouvrage ; qu’il n’existe donc aucun désordre grave, mais uniquement quelques zones où l’aspect serait moins lisse, ce qui est parfaitement dans les tolérances habituelles selon les experts ; qu’il n’y a aucune information justifiant d’une atteinte à la solidité, et aucune date prévisible non plus ; que les consorts [S]-[W] ne rapportent donc pas la preuve que ce qu’ils dénoncent constituerait un désordre de nature décennale ;
Que la responsabilité décennale de l’entreprise [O] doit donc être écartée ;
Subsidiairement, que SMA S.A. était l’assureur à l’ouverture du chantier en 2017, qu’en 2019, lors des travaux de reprise, c’était SMABTP ; que le deuxième contrat a été résilié le 31 décembre 2020, soit avant toute réclamation relative au désordre allégué ;
Que l’assurance de responsabilité civile ne s’applique pas ; que l’assurance de tous dommages en cours de travaux ne concerne pas le sinistre, s’agissant d’une assurance de dommage et non de responsabilité ; que l’assurance dommages à l’ouvrage après réception n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la garantie décennale ;
Que pour tous les autres types de responsabilité ou pour les préjudices de nature immatérielle, c’est l’assureur au moment de l’assignation qui est concerné, non elle ;
Que les défauts dénoncés affectent la couche de roulement d’enrobé pour laquelle il y a exclusion de garantie, même s’il s’agissait de désordres de nature décennale ;
Que les consorts [S]-[W] ne produisent aucun élément technique nouveau depuis que leur demande d’expertise judiciaire a été rejetée, et en référé, et en appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 décembre 2025, pour y être entendue et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort du rapport SARETEC du 17 février 2021 que M. [S] redoute que le revêtement refait en septembre 2019 ne se dégrade comme le précédent. Des analyses granulométriques ont été effectuées (trois prélèvements), qui ont établi que le dosage en liant était correct, le matériau certes un peu sableux mais avec suffisamment de liant pour enrober la totalité des matériaux.
Le rapport concluait en ces termes : « à notre avis, la réclamation du lésé n’est pas fondée. Le revêtement que nous voyons a plus d’un an, il a l’aspect d’un revêtement habituel. »
Sur la base de ce rapport, M. [S] et Mme [W] ont été déboutés de leur demande en référé d’expertise judiciaire, ordonnance confirmée en appel le 12 mai 2022.
Ils ont ensuite fait appel à la société PÉRENNISE CHAUSSÉES qui, dans une note technique du 11 août 2022, mentionne :
« Deux extractions ont été réalisées, une sur une carotte en zone dégradée (C3) et une en zone saine (C4). Ces essais indiquent que le % de passant au tamis de 6,3 mm est supérieur de 8 à 10 % par rapport à la formule théorique. Ce qui est non conforme pour un marché d’enrobé pour les chaussées. L’extraction de la carotte est également non conforme par rapport à un marquage CE (Conformité Européenne), le % au tamis de 0,063 mm est inférieur de 1,6 % par rapport à la courbe théorique. »
« Les différents essais sur site et en laboratoire montrent un nombre de vide important pour un BBSG 0/10, 10 à 13 % au lieu de 5 à 8 %. Ces vides résultent d’un enrobé mal fermé et/ou sous compacté. […] Ces constats peuvent s’expliquer par une formule de BBSG mal adaptée à sa mise en œuvre et/ou au sous compactage dû à un problème de maniabilité de l’enrobé (problème de température d’application trop froide). L’utilisation d’une formule avec un pourcentage de sable entre 35 et 37 % aurait été mieux adaptée. »
« L’hétérogénéité du matériau peut être liée à la mise en œuvre à la main mais certaines zones sont particulièrement ouvertes ce qui peut être préjudiciable à la pérennité du revêtement. L’examen du revêtement met en évidence un mauvais enrobage des granulats avec de nombreux faciès de granulats non enrobés. On ne remarque aucune fissure pouvant témoigner d’un problème structurel comme une sous-épaisseur ou un défaut de portance localisé. Le trafic n’est toutefois pas composé de poids-lourds. »
« Les imperfections visuelles constatées sont préjudiciables à l’intégrité du matériau à moyen ou long terme. »
« Le BBSG de classe 3 n’est pas forcément la formule adaptée à la réalisation d’une cour en enrobé. La classe 3 correspond à une résistance à l’orniérage qui n’a pas d’intérêt pour le cas présent. »
« Il peut être reproché à l’entreprise un défaut de conseil car elle n’a pas proposé le matériau adapté au contexte. »
Cette note reprend l’analyse des carottes effectuée par le laboratoire TECHNILAB le 8 août 2022 en y annexant leurs conclusions, de telle sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une seule et même expertise amiable réalisée sur demande des consorts [S]-[W], le laboratoire TECHNILAB ayant été sollicité par l’expert amiable.
Il ressort donc de ce second rapport d’expertise amiable qu’il existe des désordres qui ne semblent pas uniquement esthétiques en ce que l’intégrité du matériau pourrait être altérée à plus ou moins long terme, ce qui serait susceptible de mettre en œuvre la garantie décennale de l’entreprise [O] s’il y avait atteinte à la solidité de l’ouvrage – si du moins les demandeurs rapportent la preuve de ce qu’ils ont réceptionné l’ouvrage, ce qu’ils ne font pas en l’état des pièces produites.
À défaut de réception ou s’il pouvait s’agir de désordres intermédiaires, alors c’est la garantie contractuelle de M. [O] qui pourrait être sollicitée.
Mais un rapport d’expertise amiable non contradictoire, même régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, n’est opposable à celles-ci que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence de quoi le tribunal ne peut en l’état statuer sur les demandes au fond, mais peut ordonner une expertise judiciaire, ce rapport amiable constituant un commencement de preuve de la part des demandeurs de ce que des désordres affecteraient l’ouvrage, qui pourraient engager la responsabilité des entreprises intervenantes.
En conséquence de quoi le tribunal ordonnera une expertise, commettant pour y procéder M. [X] [R], selon mission décrite dans les motifs de la décision.
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder M. [X] [R], expert judiciaire, demeurant [Adresse 5] – téléphone : [XXXXXXXX01] – portable : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 1],
avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, de :
1) prendre connaissance de la procédure et en particulier des pièces contractuelles et des deux rapports successifs d’expertise amiable,
2) se rendre sur les lieux, chez M. [M] [S] et Mme [E] [W], [Adresse 1],
3) recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, et se faire communiquer tous documents utiles se rapportant à la conception de l’ouvrage, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier,
4) déterminer la date de réception de l’ouvrage,
5) procéder à l’examen de l’enrobé de terrasse litigieux,
6) préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’Art régissant la matière,
7) en relever et en décrire les désordres, malfaçons ou non-conformités,
8) relever et décrire tout autre désordre non visible pour les requérants,
9) dire si les désordres seraient constitutifs d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil,
10) déterminer les causes et les conséquences desdits désordres,
11) dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à son usage ou s’ils diminuent cet usage,
12) définir les travaux de réfection propres à remédier aux situations constatées,
13) en chiffrer le coût, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces,
14) donner son avis sur les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices éventuellement subis par M. [S] et Mme [W], dont le préjudice de jouissance,
15) d’une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements techniques et de fait, et procéder à toutes les investigations permettant d’éclairer le Tribunal sur le litige opposant les parties ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux, impérativement précédé d’un pré-rapport, comprenant toutes les annexes utiles à déposer au Greffe dans le délai de trois mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard injustifié, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Tulle par M. [S] et Mme [W] dans le délai maximum d’un mois du présent jugement, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes les justifications utiles, une consignation complémentaire ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état de frais détaillé ;
DISONS que le cas échéant, l’excédent de consignation sera restitué aux parties ayant consigné, après taxation de la rémunération de l’expert ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle de Mme la Présidente chargée du contrôle des expertises, à laquelle seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS que la présente affaire sera inscrite à la prochaine audience utile de Mise en État après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS le surplus des demandes et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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