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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/657 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWFL
N° de minute : 25/249
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Céline BARBEREAU, Avocates au barreau D’ANGERS
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Céline BARBEREAU, Avocates au barreau D’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17, 23 et 29 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Nathalie VALADE
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2013, alors qu’il conduisait son véhicule, M. [Y] a été percuté par un véhicule conduit par M. [M] et assuré auprès de la GMF Assurances.
Il en a résulté pour M. [Y] diverses blessures et fractures du pied gauche et du radius droit, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 20 février 2014, M. [M] a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de M. [Y] a été déclarée recevable et une expertise médicale a été confiée au Dr [C] [B].
Deux rapports ont été déposés les 12 juin 2014 et 06 septembre 2016.
Par jugement sur intérêts civils du 17 mars 2017, le tribunal correctionnel d’Angers a condamné M. [M] à payer à M. [Y] une somme de 25.936,27 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 décembre 2018, la cour d’appel d'[Localité 11] a réformé le jugement et a condamné M. [M] à payer à M. [Y] une somme supplémentaire de 18.576,66 euros.
*
Par actes de commissaire de justice des 17, 23 et 29 octobre 2024, M. [Y] a fait assigner M. [M], la GMF Assurances et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— fixer la consignation pour les honoraires de l’expert et dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la société GMF Assurances ;
— dire que la décision sera opposable à la CPAM, qui devra fournir le décompte de ses prétentions;
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] soutient souffrir de nouvelles douleurs à l’épaule droite et fait valoir l’aggravation de ses préjudices depuis le dépôt du rapport d’expertise du 6 septembre 2016, ce qui serait en lien avec l’accident du 30 juin 2013. Il déclare avoir dû subir plusieurs opérations à ce titre et devoir suivre des séances de kinésithérapie.
*
Par voie de conclusions, M. [M] et la société GMF Assurances sollicitent du juge des référés de décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage, de débouter M. [Y] de ses demandes de condamnation au titre des frais de consignation et des frais irrépétibles, ainsi que de réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] et la société GMF Assurances exposent que l’aggravation alléguée et son éventuelle imputabilité à l’accident du 30 juin 2013 ne seraient pas établies.
*
A l’audience du 03 avril 2025, M. [Y], M. [M] et la société GMF Assurances ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la CPAM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [Y], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Y], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [Y] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise médicale de M. [T] [Y] au contradictoire de M. [S] [M], la société GMF Assurances et la CPAM de Maine-et-Loire ;
Commettons pour y procéder le Docteur [P] [N] – [Adresse 9], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'[Localité 11], avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire l’état actuel de M. [T] [Y] et dire s’il a connu une aggravation ou une rechute par rapport à l’état caractérisé par les expertises antérieures des Docteurs [G] et [B], en dates des 14 novembre 2013, 16 juin 2014 et 06 septembre 2016.
— Dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur la nécessité d’une intervention chirurgicale et que les séquelles définitives subies par la vicitime, permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur :
* les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle en résultant,
* la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ou aide ménagère pendant les périodes d’ITT ou d’ITP,
* le taux d’aggravation de l’incapacité permanente partielle générale et spéciale,
* l’importance des douleurs subies,
* l’importance du préjudice esthétique,
* l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément,
* les équipements éventuelllement rendus nécessaires en considérations des séquelles de M. [T] [Y].
Disons que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
Disons que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [Y] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [T] [Y] aux dépens ;
Déboutons M. [T] [Y] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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