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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXJF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
SERVICE AT/MP – ETS [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile GABION, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [H], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O] salarié de la société [8] était victime d’un accident du travail le 02 septembre 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [C] [O] n’est pas consolidé à ce jour.
Par courrier adressé le 15 septembre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [O] à la suite de l’accident du travail. La Commission médicale de recours amiable n’a pas statué, et a de ce fait, rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé du 29 février 2024, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement par son conseil, la société [8], demande au tribunal de :
Déclarer inopposable la prise en charge de la nouvelle lésion « luxation de l’épaule droite » et les arrêts de travail prescrits à compter du 15 novembre 2022, et subsidiairement ceux qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail,Ordonner avant-dire-droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :Identifier les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] [O] le 02/09/2022,Dire si l’ensemble des arrêts est en relation directe et unique avec l’accident du travail,Dire si l’évolution des lésions de M. [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compteDéterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail,Fixer une date de consolidation.Convoquer les parties pour participer à ces opérations d’expertise,Ordonner à la caisse primaire de solliciter la communication du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du CSS au docteur [I] [T] médecin conseil de la société [8].
Au soutien de ses demandes la société [8] fait valoir notamment que :
— la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion sans procéder à une instruction en violation de R 441-16 et R 441-18 du CSS,
— la CMRA n’a pas transmis à son médecin conseil le rapport médical prévu à L 142-6 et que la CPAM ne lui a pas transmis l’intégralité du dossier visé par R 142-1 A du CSS et qu’elle est fondée à solliciter sur pièces ou une consultation médicale compte tenu de l’avis du docteur [T] qui constate une discordance entre l’évènement accidentel bénin et le diagnostic ultérieur de luxation de l’épaule droite survenu le 15 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dument représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’expertise,Confirmer sa décision.
Elle fait valoir que la CMRA n’a pas statué de sorte qu’elle ne peut communiquer à l’employeur le rapport médical visé à L 142-6 et que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail doit s’appliquer dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’existence d’une nouvelle lésion
Selon R 441- En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Monsieur [O] effectuait la collecte des ordures ménagères lorsque le camion s’est renversé sur le flanc droit dans un virage alors qu’il se trouvait côté passager et il a subi des lésions sur le côté droit du corps.
Il ressort du certificat médical initial établi le 02 septembre 2022 par le service des urgences du CHU de [Localité 2] et produit par la cpam que l’accident survenu le 02 septembre 2022 a occasionné des lésions au cou : « contraction musculaire cervicale sans fracture associée – Poly contusion de l’épaule et de la main droite, contraction musculaire trapèze droit avec cervicalgies sans fracture. Contusion de l’épaule et de la main droite, contracture musculaire trapèze droit avec cervicalgie sans fracture. »
Les certificats médicaux de prolongation font état à partir du 12 septembre 2022 de « contusion colonne cervicale et épaule droite » et à partir du 15 novembre 2022 de «contusion colonne cervicale et épaule droite + luxation épaule droite ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le médecin conseil de la société [8], l’accident n’a pas été bénin puisqu’il est fait état dès le traumatisme initial de poly contusions de l’épaule et de la main droite.
Dès lors, la description d’une luxation de l’épaule le 15 novembre 2022, lésion dont l’origine est traumatique, s’inscrit dans la continuité des lésions constatées par le certificat médical initial et il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion qui serait apparue deux mois après le fait accidentel.
Dans ces conditions, la CPAM n’avait pas à diligenter d’instruction et la demande d’inopposabilité de la société [8] sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail. Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [O] le 02 septembre 2022 trouve à s’appliquer.
Il résulte cependant du rapport médical du docteur [T] du 28 juin 2025 produit par la société [8] que le certificat médical de prolongation établi le 25 mars 2023, soit 5 mois après l’accident, mentionne une : « rupture tendineuse du supraépineux », alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 02/ septembre 2022.
Cet élément est constitutif d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, et susceptible d’être à l’origine exclusive des arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] [O] ainsi que de ses séquelles.
En conséquence, ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur l’imputabilité des arrêts de travail postérieur à la date de l’accident du 02 septembre 2022.
Le tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour l’éclairer.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité au motif que la CPAM n’aurait pas instruit une nouvelle lésion ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
Docteur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFINIT ainsi la mission de l’expert :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Dire si tout ou partie des arrêts de travail prescrits à compter du 25/03/2023 se rattachent exclusivement à une pathologie antérieure ou indépendante pour lesquelles l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans leur apparition ou leur aggravation et en préciser la cause et la durée ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [T], médecin conseil de la société [8], l’ensemble des pièces médicales afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts imputables à l’accident du travail de Monsieur [C] [O] survenu le 02 septembre 2022 et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expertise ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 du Code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du Code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
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