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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 avr. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. IMMERSION 3 c/ Société MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. REFRIG' AIR SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5I2
N° de minute :
S.A.S.U. IMMERSION 3
c/
S.A.S. REFRIG’AIR SERVICES,
Société MAAF ASSURANCES SA
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IMMERSION 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Raphaël MOLINA de l’AARPI Influxio, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. REFRIG’AIR SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant
Société MAAF ASSURANCES SA
Sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IMMERSION 3 exploite un restaurant sur deux niveaux, sis [Adresse 2] [Localité 9], pour lequel elle a fait installer en 2023 un système de climatisation par la SAS REFRIG’AIR SERVICES assurée par la société MAAF ASSURANCES SA.
Se plaignant que ledit système est défectueux et l’empêche d’exploiter convenablement le restaurant, par actes d’huissier du 22 novembre et 20 décembre 2024 elle a assigné les défendeurs aux fins de :
— solliciter la désignation d’un expert judiciaire
— condamner solidairement la SAS REFRIG’AIR SERVICES et la société MAAF ASSURANCES SA à lui verser 4500 euros de frais irrépétibles, et aux dépens.
A l’audience du 25 février 2025, le demandeur a confirmé les demandes de son assignation, faisant valoir que les désordres ont été constatés dans le rapport d’expertise de la société VM Consulting. .
Les défendeurs régulièrement assignés à personne n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Pour attester des désordres la demanderesse se contente de verser aux débats le devis accepté de travaux de climatisation du 6 avril 2023 d’un montant de 25 410,28 euros et ses factures du 2 et 9 mai et 18 octobre 2023, le devis accepté pour la pose d’une VMC du 1er février 2024 mais sans aucune facture , et un rapport non daté, émanant d’une société non précisée, intitulé « audit climatisation salles ».
Le rapport semble indiquer que la climatisation installée n’est pas adaptée au restaurant. Néanmoins il est non daté et la société qui en est l’auteur n’est pas identifié, et il n’est produit aucun courrier signalant les désordres au prestataire, de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas établi.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la requérante. .
L’équité commande de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 8] le 4 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-Présidente
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