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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 10 juin 2024, n° 23/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est [ Adresse 6 ], S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 8]
NT
REFERENCES : N° RG 23/01533 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIFE
Minute : 24/00990
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [P] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [P] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant décret en date du 22 août 2022 , statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant décret en date du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocats au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
.
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti l’ouverture d’un compte-chèques sur les livre de la banque sous le numéro [XXXXXXXXXX01], à Monsieur [P] [C]
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [C] , un prêt personnel n° 61158624 d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 599,55 euros au taux annuel effectif global de 4.19 % et au taux débiteur fixe de 4,36 %.
Par acte du commissaire de justice délivré le 10 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, constater la déchéance du terme et la dire régulière,
A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
En conséquence, le condamner à payer les sommes suivante :
342,75 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01] .
15831,48 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel 61158624 avec intérêts au taux contractuel de 4,36% l’an à compter du 30/08/ 2022 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,600eurso au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 04 mars , la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de la date du premier incident non régularisé, entraînant après deux ans, la forclusion de l’action, de la date de déblocage des fonds, entraînant la nullité du prêt si elle est antérieure au délai de rétractation, ainsi que de preuve de la remise à l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions du code de la consommation, de la fiche d’informations précontractuelles, de la notice d’assurance, de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la solvabilité des parties, dont l’absence entraîne la déchéance au droit des intérêts du créancier.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé devait être daté à l’échéance du 04 septembre 2021 et n’a pas fait d’autres observations sur les points soulevés d’office.
Monsieur [P] [C] , assigné en la forme d’un procès-verbal de vaine recherche en application de l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe, au 27 mai 2024 et prorogé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande de la BNP PARIBAS au titre du compte chèque n°[XXXXXXXXXX04]
Sur la forclusion et la recevabilité :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte que le solde du compte courant est débiteur depuis le 04 janvier 2022. L’assignation a été délivrée le 10 octobre 2023. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Se prévalant des relevés bancaires et de la convention d’ouverture du compte de dépôt, la société de crédit demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 342,75 €.
En application des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge de plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces dispositions sont étendues aux dépassements tacites par l’article L.312-94 du même code.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produit par la banque que la dernière position du compte présente un solde créditeur au 1er janvier 2022 et que l’arrêt du compte date du mois de 30 août 2022. Entre ces deux dates, le solde débiteur a atteint la somme de 342,75€ sans que la banque ne justifie avoir procédé conformément à ce qu’exige l’article L.312-93 précité. En effet, les courriers produits sont de nature à ne pas démontrer que le débiteur ait été informé du montant de dépassement, aucune preuve n’est rapportée de l’information qu’il a reçu concernant les frais générés par ce dépassement et du taux débiteur puisque les courriers ne portent aucune précision sur ce point ;
Ainsi, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, la somme de 27,35 euros au titre des intérêts mentionnés sur les relevés de comptes depuis le 1er janvier 2022, sera déduite du solde débiteur.
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement de la somme de 315,39 euros;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêts qu’au taux légal non majoré, à compter de l’assignation délivrée le 10 octobre 2023.
Sur la demande de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 61158624
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté à l’échéance du 15 janvier 2022, de sorte que l’action de l’organisme de crédit, la SA BNP PARIBAS introduite par assignation le 10 octobre 2022 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418) ;
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 17 mars 2022 avec accusé de réception, dans lequel elle met en demeure l’ emprunteur de régler la somme de 758,602 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées. Néanmoins, l’accusé de réception produit indiquant « destinataire inconnu à l’adresse » ne permet pas de s’assurer que ce courrier a bien été délivré à son destinataire. La banque justifie ensuite de l’envoi d’un courrier en date du 30 août 2022, dont elle produit l’accusé de réception avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiqué » dans lequel elle constate la déchéance du terme et réclame la somme de 16195,31 euros ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel a été valablement prononcée à la date du 30 août 2022 ;
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information pré contractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré contractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information,Un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21), la Cour de cassation appliquant la jurisprudence retenue au titre de la FIPEN au bordereau de rétractation (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, 19-18.971),Un contrat de crédit présenté de manière claire et lisible, rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit le « contrat d’assurance groupe souscrit et signé par Monsieur [P] [C] . Ce document porte mention de la nécessité pour Monsieur [P] [C] de prendre connaissance de la notice du contrat, qui précise les conditions de prise en charge. Toutefois, force est de constater que la banque ne rapporte pas la preuve que ce dernier a été informé des conditions générales de l’assurance, indiquant le nom et l’adresse de l’assureur, la durée, etc. en violation de l’article 312-12 de code de la consommation ,
Par ailleurs, aucun bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21 du code de la consommation), n’est versé au dossier par la banque.
En conséquence, la BNP PARIBAS ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, l’emprunteur sera tenu au capital prêté, moins les sommes qu’il a versées. Il convient donc de déduire de la somme totale prêtée, soit 15000 euros, l’ensemble des versements effectués par Monsieur [P] [C] d’un montant de 819,32 euros .
En conséquence, Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement de la somme de14180,68 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [C] perdant le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties, commandent de n’accorder aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 315,39 euros au titre du solde du compte courant, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 octobre 2023, date de la délivrance de l’assignation
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 61158624 du 25 novembre 2021, consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [P] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n° 61158624 du 25 novembre 2021 , conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [P] [C] ,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14180,68 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le 10 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01533 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIFE
DÉCISION EN DATE DU : 10 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [P] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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