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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQE3
N° MINUTE 25/00131
AFFAIRE :
[U] [X] [R]
C/
SAS [10]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [X] [R]
CC SAS [10]
CC [7]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Sarah TORDJMAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [U] [X] [R]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SAS [10]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [J], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2019, Mme [U] [X] née [R] (l’assurée), salariée de la SAS [10] (l’employeur) en qualité d’agent de production a été victime d’un accident du travail, alors qu’elle découpait une pièce de bois sur une scie circulaire à plateau, au cours duquel les deuxième, troisième et quatrième doigts de sa main gauche ont été sectionnés.
La [8] (la caisse) a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré la salariée consolidée le 08 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 43% (dont 8% de coefficient professionnel) lui a été attribué au titre de séquelles suivantes : « suite amputation deuxième, troisième et quatrième doigts de la main gauche arthrodèse douleur chronique raideur articulaire, troubles de la préhension, diminution de la force de préhension ».
Ce taux a été porté à 49%, dont 8% de coefficient professionnel, par la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 1er décembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La salariée a fait l’objet d’une première rechute de son accident du travail, consolidée le 02 septembre 2021. La salariée a subi une seconde rechute, consolidée le 17 novembre 2022, portant son taux d’IPP à 63% dont 8% de coefficient professionnel.
Par courrier recommandé envoyé le 08 novembre 2021, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 mars 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 02 mars 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident de travail du 11 décembre 2019 dont elle a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 20.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La salariée expose que l’enquête pénale et le procès-verbal de l’inspection du travail ont permis de déterminer qu’il existait une non-conformité de la scie à plateau, à l’origine de l’accident. Elle relève que si par jugement du 16 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Angers a estimé que la non-conformité ne pouvait être établie qu’à la date du rapport de l’APAVE, il ne s’est pas expressément prononcé sur un lien de causalité avec l’accident.
Elle soutient que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger ; que l’employeur aurait dû établir un [11] et qu’il lui appartient d’en justifier ; qu’en tout état de cause eu égard à la nature de la machine en cause, à savoir une scie circulaire, machine mue par une énergie mécanique propre et présentant un risque d’entraînement et de blessures graves, l’employeur a nécessairement eu conscience des dangers multiples pour les opérateurs destinés à intervenir sur cette machine.
La salariée ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures propres à la préserver du risque d’accident ; que les constats de l’inspection du travail et de l’APAVE effectués au mois de mars 2020 démontrent que la machine n’était pas conforme, puisque la lame de scie n’était pas dotée d’une protection suffisante de nature à empêcher l’accès aux éléments mobiles et que par ailleurs le système de freinage était insuffisant : la lame mettant environ 2 minutes à s’arrêter complètement au lieu des 10 secondes prévues par la notice du constructeur. Elle ajoute que l’ensemble des non-conformités relevés par l’APAVE dans son rapport présentent un lien causal direct avec l’accident survenu.
Elle souligne que le fait que la machine ait été mise en conformité ultérieurement témoigne de la carence de l’employeur au temps de l’accident ; que si le système de freinage avait été efficient et la notice d’utilisation de la scie suffisamment étayée et mise à disposition des salariés, l’accident ne se serait pas produit, qu’il en est de même pour les aménagements liés aux blocages et rejets.
La salariée indique que la relaxe partielle de l’employeur prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers dans son jugement du 16 avril 2024 ne remet pas en cause sa condamnation pour non conformité de la machine à l’origine de l’accident dont elle a été victime ; que l’employeur ne justifie en tout état de cause d’aucune maintenance ou dégradation entre le 11 décembre 2019 et le 12 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024, l’employeur demande au tribunal de :
— juger que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 11 décembre 2023 ;
— juger qu’il n’a méconnu aucune obligation de sécurité le jour de l’accident de la salariée ;
— débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— condamner la salariée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que la salariée n’a jamais été en mesure de préciser les circonstances de cet accident, que sa faute inexcusable ne peut donc pas être établie.
L’employeur ajoute qu’il n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité. Il rappelle que le tribunal correctionnel dans son jugement a estimé qu’il ne peut pas être déduit du seul rapport de l’APAVE que les non-conformités étaient présentes ou absentes dès le 11 décembre 2019. Il en déduit que l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposant au juge civil, ce dernier ne peut retenir l’existence d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité par la fourniture d’une machine non conforme le jour de l’accident de la salariée ; que la faute inexcusable ne peut donc être établie.
Subsidiairement, il s’oppose à la demande d’expertise médicale de l’assurée faute pour cette dernière de produire des éléments objectifs de nature médicale venant préciser l’étendue de ses préjudices. Il considère qu’en l’absence de toute précision de la part de l’assurée, une telle mesure d’expertise doit être limitée aux préjudices listés dans le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes de la salariée. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, il est établi et cela ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et de l’enquête pénale que la salariée a eu trois doigts de la main gauche sectionnés alors qu’elle découpait une pièce de bois à l’aide d’une scie circulaire radiale.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur décrit un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Découpe de pièces de bois pour optimisation de matière. Geste involontaire du bras droit ayant amené la lame de scie en contact avec la main gauche alors en opération de manutention. Lame de scie électrique à coulisse”.
Entendue par l’inspecteur du travail le 23 janvier 2020, la salariée a pour sa part indiqué “ne pas se souvenir précisément des gestes qu’elle avait effectués. Elle pense qu’elle a dû tirer la lame pour effectuer une coupe, sans se rendre compte que sa main était restée sur la trajectoire de la lame”.
L’inspecteur relève par ailleurs dans son procès-verbal du 14 janvier 2020 que “l’enquête pénale n’a permis de déterminer si Mme [X] avait actionné la commande d’arrêt de la machine lors de l’accident.”
Les autres éléments de l’enquête pénale n’ont pas permis de déterminer avec plus de précision les circonstances exactes de l’accident, aucun témoin direct des faits n’étant notamment présent.
Si au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, la salariée fait valoir que l’accident survenu le 11 décembre 2019 est lié exclusivement à l’utilisation d’une machine non conforme, cette non-conformité au jour de l’accident a été expressément écartée par le juge pénal.
C’est ainsi que par jugement du 16 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Angers a :
— relaxé l’employeur pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité sur la période du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020,
— déclaré l’employeur coupable de ces mêmes faits uniquement pour la journée du 12 mars 2020.
Au soutien de sa décision de relaxe, le juge pénal a considéré : « Attendu que suite à l’accident du travail dont [U] [X] a été victime, il n’est pas établi qu’un contrôle poussé de la machine ait été réalisé immédiatement ; qu’il ne peut pas être déduit du seul rapport de l’APAVE que les non-conformités étaient présentes ou absentes dès le 11 décembre 2019 ; que le rapport de l’APAVE permet d’attester la présence des non-conformités pour la date du 12 mars 2020 ; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer l’employeur pour les faits qualifiés de mise à disposition de travailleur d’équipements de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, faits commis du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020 à [Localité 5]”.
Dans ces conditions, la salariée échoue à démontrer que l’accident dont elle a été victime le 11 décembre 2019 a été causé par un dysfonctionnement du système de freinage de la scie circulaire radiale ou plus largement, par l’utilisation d’une machine présentant des non conformités.
Les circonstances exactes de l’accident survenu le 11 décembre 2019 demeurent donc indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue. La salariée sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
La salariée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [U] [X] née [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X] née [R] aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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