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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 20 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03390 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWX4 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [E]
Contre :
S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE
Grosse : le
la SELARL JURIS LITEM
Copies électroniques :
la SELARL JURIS LITEM
Copie dossier
la SELARL JURIS LITEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2020, Monsieur [J] [E] a pris attache avec la société H2O PLOMBERIE, aux fins de réalisation de travaux de rénovation de sa salle de bains. Une facture a été émise, le 20 novembre 2020, pour un montant de 3214,20 €.
Suivant devis n° 18146, du 29 juin 2020, Monsieur [J] [E] a confié une partie des travaux de rénovation à la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE, dans le cadre de la réfection de ladite salle de bains. Ce devis était chiffré pour 1248,10 € TTC.
Suivant facture n° 2745, du 15 novembre 2020, des travaux supplémentaires ont été effectués par la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE en sus de ceux mentionnés sur le devis, portant le coût total des travaux à la somme de 2536,93 €.
Arguant de l’existence de désordres sur les travaux confiés à la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE, Monsieur [J] [E] a saisi son assurance de protection juridique, la MACIF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable d’assurance, confiée à Madame [L] [X], du cabinet Sedgwick France.
Monsieur [J] [E] a, par la suite, saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [Z].
L’expert judiciaire a établi son rapport, après la réunion d’expertise du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 17 septembre 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
La condamner à lui payer et porter à Monsieur [E] les sommes de :7642,68 € conformément au rapport d’expertise, à titre de remise en état de la douche litigieuse ;2000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance ;500 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi ;Dire et juger que les intérêts courent au taux légal jusqu’à parfait paiement sur les dommages-intérêts, à compter de la date de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant le jugement qui sera rendu ;En tout état de cause, condamner la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE à lui payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [J] [E] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [E] indique que « la responsabilité contractuelle de droit commun est envisagée aux articles 1231 et suivants du code civil ». Il cite, ensuite, l’article 1792 du code civil.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec la société H2O PLOMBERIE, dans le courant de l’année 2020, afin qu’il soit procédé à la rénovation de sa salle de bains ; qu’il a été orienté vers la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE, pour la réalisation de certains travaux pour lesquels la société H2O PLOMBERIE n’avait pas compétence pour intervenir ; que la réception des travaux est intervenue courant novembre 2020 ; que les travaux confiés à la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE comportaient plusieurs désordres ; que ces désordres ont été constatés par l’expert amiable et l’expert judiciaire, dont il reprend les conclusions ; que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée ; qu’elle doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts, en réparation du coût financier pour la reprise des désordres, tel que chiffré par l’expert.
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice moral, dans la mesure où il a subi un important nombre de tracas avec la douche litigieuse dont l’usage est quotidien ; qu’il subit également un préjudice de jouissance, dès lors que cette douche n’est que partiellement utilisable et que, si elle demeure fonctionnelle, il ne peut l’utiliser à sa guise et « se prélasser ».
La S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes de Monsieur [J] [E]
En l’occurrence, Monsieur [J] [E] se contente, dans son acte introductif d’instance, d’indiquer « la responsabilité contractuelle de droit commun est envisagée aux articles 1231 et suivants du code civil ». Il cite, ensuite, l’article 1792 du code civil, sans préciser expressément sur lequel des deux fondements juridiques il entend présenter ses demandes.
Or, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 13 avr. 1988, no 86-17.824).
Il va donc s’agir de déterminer si les dispositions des articles 1792 et suivants sont applicables, avant d’examiner, le cas échéant, les dispositions des articles 1231 et suivants, étant précisé que le demandeur allègue de l’existence d’une réception des travaux, au mois de novembre 2020.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] ».
En l’occurrence, Monsieur [E] indique, dans son assignation, qu’une réception serait intervenue courant novembre 2020. Il ne précise pas si cette réception serait tacite ou expresse. Toutefois, le tribunal constate qu’aucune pièce n’est produite s’agissant d’une réception expresse.
Il s’en évince que le demandeur entend se prévaloir d’une réception tacite. Pour ce faire, il doit démontrer sa volonté non équivoque d’accepter les travaux. Il est constant que la réception tacite sera présumée accomplie, en cas de prise de possession de l’ouvrage et de paiement des travaux.
Monsieur [E] ne fournit aucun justificatif, qui viendrait établir que la facture émise par la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE, pour un montant de 2536,93 € (2036,93 € après déduction d’un acompte de 500 €) aurait été réglée en totalité. En outre, sa prise de possession des travaux est équivoque, dans la mesure où ceux-ci ont été réalisés sur de l’existant.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer qu’il y a bien eu une réception des travaux, même tacite. Les dispositions susmentionnées ne sont, dès lors, pas applicables.
Sur la responsabilité civile de droit commun
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A la lecture de son assignation, il est possible de comprendre que Monsieur [J] [E] entend soulever la faute de son cocontractant dans la réalisation des travaux, en ce qu’il pointe diverses malfaçons et reprend in extenso les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En l’occurrence, l’engagement initial des parties portait sur des travaux de réfection de salle de bains et consistait en un ragréage du sol, la création d’une cloison placo pour les toilettes, un habillage de WC suspendu, une pose de dalle au sol, une pose de dalle au mur, outre la mise en place d’une baguette de finition.
La facture du 15 novembre 2020 indique que des travaux supplémentaires ont été réalisés, libellés ainsi : « plafond ; rails et montant placo bande ; ponçage ratissage, peinture ; acrylique mat tollens ; mise en place pour toilette ; mise en place porte sdb ; habillage sous bac ; habillage sous baignoire ».
Le rapport d’intervention de la société LIKO, transmis à l’expert amiable d’assurance, daté du 19 mai 2022, indique qu’elle est intervenue dans le but de définir la cause des cloques du revêtement de sol et de la présence d’eau sur celui-ci, dans la salle de bains du demandeur. Il a été constaté la présence d’une humidité active dans les matériaux. Il a été noté l’absence de fuite sur les réseaux d’alimentation, provenant du réseau d’eaux usées des éléments sanitaires de la salle de bains ou encore du réseau d’évacuation des toilettes. Une fuite a été détectée au niveau de la bombe de douche, ainsi qu’une infiltration par les baguettes de pose du revêtement mural de la douche. Il a été conclu que l’origine des désordres reposait sur un défaut d’étanchéité des baguettes de pose du revêtement mural de ladite douche.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [Z] constate également la présence de désordres, tels que décrit dans le rapport d’intervention de la société LIKO susmentionné, lequel lui a été communiqué.
L’expert note, en particulier :
au niveau des cloisons intérieures de la douche : que le centre des plaques a une humidité faible alors que les angles où se trouvent les joints ont une grande humidité ; que les baguettes d’angle ne sont que partiellement fixées sur leurs angles et qu’il est même possible de passer son doigt, par endroits, entre la baguette et les cloisons ;sous le bac de douche : qu’il y a des restes de chantier ; que l’ensemble des parois est couvert de moisissures, ce qui, selon lui, témoigne de la présente permanente et ancienne sous ce bac de douche d’une grande quantité d’humidité ;au niveau du plafond de la douche : que des parties boursouflées et porteuses de taches sombres sont en périphérie de la bouche de la VMC ; que des matériaux inadaptés à l’humidité locale ont été utilisés, selon lui ;sur le sol : qu’il existe d’importantes boursouflures et qu’un tiers de la surface totale semble atteint d’un bout à l’autre de la pièce ; que l’humidité est proportionnellement plus forte là où le sol en lino est décollé et forme des cloques ; qu’il y a une forte présence d’eau à l’arrière de l’habillage des murs et des sols, notamment dans le cercle de la douche, sur l’ensemble du sol de la salle de bains.
Monsieur [Y] [Z] considère que l’origine des infiltrations d’eau est essentiellement due aux fuites dans les joints d’angle de la douche. Il considère qu’il est nécessaire d’assécher et d’assainir l’ensemble des parties atteintes, avant de procéder à la réfaction totale de l’ensemble, dans les règles de l’art.
Au vu du devis que lui a produit le demandeur, l’expert judiciaire considère que doivent être déduits les travaux relatifs à la mise en place d’une douche à l’italienne, qui ne concernent pas le litige selon lui (pour 300 €). Après actualisation, il considère que les nouveaux devis, produits par le demandeur, sont cohérents avec les travaux de réfaction à entreprendre et il retient la somme globale de 7642,68 € pour la reprise de ces travaux.
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective, amène à considérer que la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE a effectivement commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par Monsieur [J] [E], lesquels n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, au vu des conclusions de l’expert et conduisent à devoir procéder à la réfaction totale de l’ensemble de salles de bains litigieux.
Monsieur [J] [E] est donc fondé à solliciter la somme de 7642,68 €, qui correspond au coût des travaux de reprise préconisé par l’expert judiciaire, coût qu’il a expressément validé. La S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE sera donc condamnée au paiement de ladite somme en réparation, au titre de son préjudice matériel.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de son préjudice de jouissance allégué, le demandeur ne rapporte aucun élément de preuve qui permettrait de considérer qu’il n’a pu jouir de sa salle de bains du fait des désordres constatés. Il indique d’ailleurs expressément qu’il a pu utiliser sa douche et justifie sa demande par le seul fait qu’il n’a pu « se prélasser » dans celle-ci, sans expliquer ce qu’il entend par ce terme.
A défaut de plus d’élément, sa demande au titre de préjudice de jouissance ne saurait être accueillie.
Il en va de même s’agissant de sa demande au titre du préjudice moral, Monsieur [E] indiquant simplement avoir subi un nombre important de tracas avec cette douche, sans caractériser les répercussions psychiques qu’aurait eu cette utilisation pour lui.
Il sera donc débouté également de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, Monsieur [J] [E] demande la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant le présent jugement.
Si les intérêts ne sont pas encore échus à la date de la demande, cela n’empêche pas de prononcer la capitalisation des intérêts, les dispositions précitées étant d’ordre public, dans la mesure où celle-ci n’aura vocation à s’appliquer que lorsque les conditions requises par le texte seront remplies.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [J] [E].
Sur les mesures accessoires
La S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE à payer à Monsieur [J] [E] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 7642,68 € € (sept mille six cent quarante-deux euros soixante-huit cents) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que les intérêts ne seront productifs eux-mêmes d’intérêts que lorsque les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil seront remplies, soit lorsque ces intérêts seront échus depuis au moins une année à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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