Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 1, 20 février 2025, n° 24/03390
TJ Clermont-Ferrand 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a constaté que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, entraînant des désordres nécessitant des travaux de reprise, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a estimé que Monsieur [J] [E] n'a pas prouvé qu'il n'a pu jouir de sa salle de bains, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a jugé que Monsieur [J] [E] n'a pas caractérisé les répercussions psychiques de son préjudice, déboutant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a accepté la demande de capitalisation des intérêts, précisant que celle-ci s'appliquera lorsque les conditions requises seront remplies.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné la S.A.R.L. DOME ALLIER CARRELAGE à payer une somme équitable à Monsieur [J] [E] pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/03390
Numéro(s) : 24/03390
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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