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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZMB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterand – 93200 ST DENIS
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [D]
née le 12 Janvier 1998 à , demeurant 120 route d’Hazebrouck – 59660 MERVILLE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 22 février 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance (la banque) a consenti à Mme [X] [D] un prêt de 13 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 197,22 euros, au taux fixe de 5,22 %.
Des mensualités sont demeurées impayées.
Mme [X] [D] a été mise en demeure de s’acquitter par lettre recommandées du 22 avril 2024 et la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 janvier 2025.
Par ordonnance du 9 mai 2025, il a été fait injonction à Mme [X] [D] de payer à la banque la somme de 8 022,51 euros en principal, sans intérêts, et 51,58 euros au titre des frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [X] [D] le 14 mai 2025 qui a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 12 juin 2025.
L’affaire a été retenu à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 septembre 2025.
La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée, a demandé au juge, sur le fondement de l’article L. 311-52 du code de la consommation :
— de condamner Mme [X] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 859,63 euros au titre des mensualités impayées ;
— 9 852,87 euros au titre du capital restant dû ;
— 28,28 euros au titre des intérêts de retard ;
— 838,37 euros au titre de l’indemnité légale ;
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce, jusqu’à parfait règlement ;
— de condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 600 euros en réparation pour résistance abusive ;
— de condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Mme [X] [D], présente, a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
S’agissant des moyens développés par la SA Banque Postale Consumer Finance, il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, et à laquelle elle s’est expréssement référée.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Régulièrement formée avant l’expiration du délai d’un mois qui a suivi la signification de l’ordonnance, prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est recevable.
II – Sur la demande principale :
La première échéance impayée non régularisée est intervenue à l’échéance de novembre 2023, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
La déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure faite par lettre recommandée dont Mme [X] [D] n’a pas accusé réception, datée du 22 avril 2024, par laquelle elle était informée qu’à défaut de régularisation des mensualités impayées pour un total de 849,54 euros, dans un délai de 15 jours, elle serait dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de sa dette.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code précité fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, ce qui implique qu’il ne peut se contenter des seules déclarations de l’emprunteur, et qu’il doit obtenir des pièces justificatives au minimum quant aux revenus invoqués.
Or, en l’espèce, s’il apparait que Mme [X] [D] a été invitée à déclarer le montant de ses revenus mensuels et a produit un avis d’imposition, aucun autre justificatif de sa solvabilité n’a été sollicité, ce qui constitue un manquement d’autant plus important que le montant du crédit accordé était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité et la créance se détermine comme suit :
— capital emprunté : 13 000 euros ;
— dont à déduire le total des versements effectués s’élevant à 4 177,49 euros selon la pièce n° 8 de la banque avant l’ordonnance d’injonction de payer et les versements intervenus postérieurement pour un total de 1 850 euros selon le dernier décompte de commissaire de justice arrêté au 18 juillet 2025 ;
— la créance restant due s’élevant à 6 972,51 euros que Mme [X] [D] sera condamnée à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la déchéance du terme.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de préciser que le taux légal ne subira pas de majoration.
III – Sur les délais de paiement :
Compte tenu de l’accord des parties sur le paiement échelonné des dettes, il y a lieu d’autoriser Mme [X] [D] à s’acquitter de mensualités de 300 euros, en prévoyant toutefois une déchéance du terme, selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
IV – Sur la demande en réparation pour résistance abusive :
La banque ne fournissant aucun élément au soutien de cette demande en réparation pour résistance abusive, elle sera déboutée de celle-ci.
V – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [D] succombant à l’instance, elle sera condamné aux dépens.
Toutefois, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance ses frais non compris dans les dépens qui sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 25/181 du 9 mai 2025 ;
Constate la mise à néant de cette ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [D] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 172,51 euros selon un décompte arrêté au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 janvier 2025, sans majoration de ce taux d’intérêt légal ;
Autorise Mme [X] [D] à s’acquitter de sa dette de 6 972,51 euros en 23 versements mensuels successifs d’un montant de 300 euros et par un 24ème versement mensuel qui incluera le solde de la dette et le montant des intérêts au taux légal applicable sur la somme au principal de 6 972,51 euros ;
Dit que les versements devront être effectués avant le 10 de chaque mois et ce, à compter du mois suivant la signification de ce jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;
Rappelle que ce jugement suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé précédemment ;
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
Condamne Mme [X] [D] aux dépens ;
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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