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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRRC
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. URUMEA, RCS [Localité 6] 891 374 662., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDEURS
Mme [X] [F]
née le 20 Mai 1944 à , demeurant [Adresse 3]
M. [D] [F]
né le 07 Avril 1938 à , demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laura ALVAREZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324, et Me Philippe BERDAH, avocat plaidant au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 20 juillet 2022, M. [D] [F] et Mme [X] [F] (ci-après les époux [F]) ont conclu un mandat de vente exclusif relatif à leur bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec M. [S] [Z], représentant la SAS URUMEA.
Le bien a été vendu le 23 mars 2023 sans l’entremise de la SAS URUMEA.
Considérant que le contrat n’avait pas été respecté, la SAS URUMEA, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2023, a mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 70 000 euros correspondant à la clause pénale contractuelle.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date 11 janvier 2024, la SAS URUMEA a fait assigner les époux [F] devant la présente juridiction afin de voir son préjudice réparé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SAS URUMEA demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1375, 1231-5 du code civil et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de :
Condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;Condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, les époux [F] demandent au tribunal, au visa des articles L.111.1 et suivants, L.221-5 et suivants, L242-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 1112-1, 1130 et suivants et 1231-5 du code civil, de l’article 4 alinéa 1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 9, dernier alinéa du décret n°72-678 du 20 juillet 1978, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du mandat n°[Immatriculation 1] du 20 juillet 2022 les liant à la SAS URUMEA ;Débouter la SAS URUMEA de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Débouter la SAS URUMEA de l’ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de la clause pénale à un euro symbolique ;Débouter la SAS URUMEA du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS URUMEA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance ;En cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire des époux [F]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de nullité du contrat du 20 juillet 2022
L’article L221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le contrat de mandat de vente exclusif, signé le 20 juillet 2022 au domicile des époux [F], est un contrat hors établissement. Il doit dès lors respecter les dispositions des articles L221-9 et L221-10 du code de la consommation à peine de nullité.
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5. (…). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
(…) /
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R221-1 du code de la consommation : « Le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code ».
Il ressort de cette annexe que le formulaire de rétractation doit indiquer les adresses géographique et électronique du professionnel et, si le formulaire est notifié sur papier, la signature du consommateur.
Enfin, aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
En l’espèce, s’agissant du service rendu, il est précisé dans le contrat, la durée du mandat, son caractère exclusif et les obligations contractuelles de chacune des parties. Ainsi, les caractéristiques essentielles du service sont inscrites dans le contrat.
En revanche, il y a lieu de constater que le formulaire joint au contrat ne contient ni l’adresse géographique ni l’adresse électronique de la SAS URUMEA, le modèle étant vierge de toute annotation.
Dès lors, ce formulaire n’est pas conforme au formulaire type de rétraction annexé au code de la consommation.
Par suite, le contrat de mandat exclusif du 20 juillet 2022 ne comprend pas toutes les informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation et n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-9 du même code.
La SAS URUMEA échoue à démontrer qu’elle aurait fourni un formulaire type de rétraction dûment rempli, étant précisé, au demeurant, que si les époux [F] pouvaient trouver certaines informations relatives à leur cocontractant dans le contrat de mandat, l’adresse électronique de cette société n’a jamais été communiquée aux époux [F] en l’état des pièces versées au débat, ce qui ne leur permettait pas d’envoyer le formulaire de rétractation par voie électronique et leur imposait un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, rendant moins aisé le respect du délai d’exercice du droit de rétractation de quatorze jours courant à compter du 20 juillet 2022.
Le contrat de mandat exclusif du 20 juillet 2022 est donc nul.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS URUMEA de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS URUMEA, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable que les époux [F] conservent la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. La SAS URUMEA, partie tenue aux dépens, sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité du contrat du 20 juillet 2022 n°[Immatriculation 1] liant M. [S] [Z], représentant la SAS URUMEA, d’une part, M. [D] [F] et Mme [X] [F], d’autre part, portant sur un mandat exclusif de vente en viager du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DEBOUTE la SAS URUMEA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS URUMEA à payer à M. [D] [F] et Mme [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS URUMEA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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