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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 23/00273 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGPP
Jonction avec 23/469
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [10]
CC [7]
CC EXE [7]
CC Me Damien HOMBOURGER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [C], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2025, le délibéré ayant été prorogé au 25 avril 2025 et les parties ayant été avisées.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, M. [S] [U] (l’assuré), salarié de la SASU [10] (l’employeur) en qualité d’agent de maîtrise dans la fabrication de revêtements de sol, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un « mesothéliome pleural ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical en date du 28 juillet 2022 indiquant « un mésothéliome pleural bi-phasique avec une exposition professionnelle à l’amiante documentée en tant qu’agent de maîtrise dans une entreprise de fabrication de revêtements de sol à partir de 1976 ».
Par décision du 26 décembre 2022, la caisse a pris en charge la maladie « Mésothéliome malin de la plèvre inscrite dans le tableau n°30 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 février 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00273.
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 12 juillet 2023, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base de cette décision explicite de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00469.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 14 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant accepté la prise en charge de la maladie du mésothéliome déclarée par l’assuré ainsi que toute décision subséquente ;
— ordonner à la caisse d’informer la [8] de la décision d’inopposabilité.
L’employeur soutient que la caisse ne démontre pas que les conditions posées au tableau n°30 des maladies professionnelles sont remplies.
Il relève que la caisse n’apporte pas d’élément probant concernant la période d’emploi de l’assuré entre 1970 et 2013 alors que la charge de la preuve pèse sur elle, que les déclarations de l’assuré sont incohérentes et créent une incertitude sur les périodes d’emploi, les postes occupés et partant les tâches exposantes ainsi que le cas échéant la durée d’exposition.
Il considère qu’il n’est nullement démontré que l’assuré aurait été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante, rappelant que la société n’a jamais été utilisatrice d’amiante dans ses produits.
Il conteste les déclarations de l’assuré selon lesquelles ce dernier aurait été exposé à l’inhalation de la poussière d’amiante du fait de la présence d’amiante dans les fours de la ligne d’enduction ainsi que dans les faux plafonds.
Il affirme que les fours ne contenaient pas d’amiante et invoque notamment en ce sens le rapport de l’APAVE de 2001 selon lequel les fours étaient isolés avec de la laine de roche et non avec des matériaux amiantés. Il souligne qu’en qualité de contremaître, l’assuré devait organiser le nettoyage mais n’avait pas à participer lui-même aux opérations de nettoyage, encore moins de façon habituelle. Il estime que dans le cadre de son poste de mécanicien, l’assuré n’a pas non plus été exposé au risque puisque les fours ne contenaient pas d’amiante et qu’il a lui-même indiqué n’avoir réalisé aucune tâche exposante telle que la manipulation de garniture d’isolation ou l’intervention sur des matériaux floqués ou calorifugés ou sur des joints ou garnitures d’étanchéité.
S’agissant des faux-plafonds, l’employeur fait valoir que ceux-ci ont été contrôlés par l’APAVE en 1999 et que cet organisme a alors uniquement préconisé une surveillance périodique de trois ans, ce qui démontre que le risque de dispersion de fibres d’amiante a été exclu. Il rappelle que le risque prévu au tableau n°30 est l’inhalation de poussière d’amiante et non la présence d’amiante, de sorte que la seule présence de faux plafonds en amiante ne suffit pas à démontrer l’exposition habituelle à ce risque.
L’employeur ajoute les déclarations de l’assuré ne sont pas non plus corroborées par des éléments extérieurs précis et probants ; que le témoignage de M. [T] est très imprécis et ne permet pas de conclure à la présence d’amiante dans les fours ; que l’avis de l’ingénieur [8] se fonde exclusivement sur des considérations générales et sur les seules déclarations de l’assuré et du témoin, sans aucun élément extrinsèque venant confirmer une exposition personnelle et habituelle de l’assuré au risque prévu au tableau.
Aux termes de ses conclusions du 09 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de son recours ;
— constater que l’assuré était exposé aux risques listés par le tableau n°30 des maladies professionnelles ;
— déclarer sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
La caisse soutient que l’assuré remplit les critères du tableau n°30 des maladies professionnelles ; que l’assuré a occupé le poste de contremaître du 1er janvier 1982 au 30 avril 2013, qu’il avait en charge l’organisation du travail sur la ligne d’enduction de 1990 à 2000 puis sur la chaîne d’ennoblissement jusqu’en 2013 ; qu’il balayait les fours qui contenaient des plaques d’amiante. Elle précise que lorsque l’assuré occupait un poste de mécanicien de 1970 à 1982, il intervenait sur toutes les machines de l’entreprise, dans tous les ateliers, pour tout panne mécanique ou électrique, qu’il intervenait donc aussi sur les fours ; que les faux plafonds isolants avaient eux aussi de l’amiante, qu’il ne portait pas de masque.
La caisse indique que le diagnostic de l’APAVE de 2001 ne démontre pas d’absence d’amiante antérieurement à cette date et ce alors même que l’amiante n’a été interdite que par un décret du 24 décembre 1996 ; que l’attestation d’un autre salarié produite par l’employeur ne permet pas non plus de conclure à l’absence d’amiante ; qu’au contraire, le témoignage d’un ancien collègue recueilli dans le cadre de l’enquête confirme la présence d’amiante dans les fours et que ces fours ont été remplacés par d’autres machines.
La caisse souligne que le tableau n°30 n’impose pas que l’exposition soit habituelle ; que la présence d’amiante dans les faux plafonds suffit à ce que l’assuré ait été exposé sans besoin de démontrer qu’il travaillait habituellement dans la zone ; qu’il n’est pas nécessaire que le risque de dispersion de fibres d’amiante soit prouvé pour remplir la condition d’exposition au risque ; qu’il suffit que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance soient effectués sur des matériels ou locaux revêtus ou contenant de l’amiante ; que le rapport de l’APAVE du 5 février 1999 a relevé la présence d’amiante dans des faux plafonds de l’atelier d’ennoblissement où travaillait l’assuré de 2000 à 2013.
La caisse ajoute que l’ingénieur conseil de la [8] a confirmé une exposition de l’assuré à l’amiante en tant que mécanicien-entretien et agent de maîtrise dès lors que ce dernier a effectué des interventions sur des matériaux dont la composition en amiante est parfaitement connue, des fours utilisés sur les lignes d’enduction et qu’il a travaillé dans des environnements amiantés notamment en raison de la présence d’amiante dans les faux-plafonds.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 puis prorogé au 25 avril 2025, les parties en étant avisées.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article sus-mentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la pathologie dont souffre l’assuré, un « Mésothéliome malin de la plèvre » se rapporte au tableau n°30 des maladies professionnelles qui envisage le cas des « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La condition médicale n’est pas discutée par l’employeur et doit être considérée comme remplie.
Le tableau prévoit un délai de prise en charge de quarante ans, sans condition de durée d’exposition et, s’agissant des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, contient la liste suivante :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. »
En l’espèce, il ressort du questionnaire salarié que celui-ci a déclaré avoir travaillé pour le même employeur de 1976 au 30 avril 2013, date de sa mise à la retraite. Il a toutefois précisé avoir cessé de travailler en 2012, ayant été en arrêt un an avant sa retraite. Il a indiqué avoir occupé le poste de mécanicien entretien du 24 août 1970 au 1er août 1976 puis le poste de contremaître (ou agent de maîtrise) jusqu’en 2012. Il a affirmé avoir manipulé de l’amiante tout au long de sa durée d’emploi dans l’entreprise, plus précisément des plaques ou des feuilles d’isolation et avoir également été exposé à des poussières d’amiante lors du nettoyage des fours amiantés.
L’assuré a ajouté dans le cadre de son audition par l’agent assermenté de la caisse que sur son poste de mécanicien-entretien, il s’occupait de toutes les machines de l’entreprise et intervenait pour tout type de panne qu’elle soit mécanique ou électrique, y compris sur les fours ; qu’en sa qualité de contremaître, il travaillait (sur la chaîne) de 14h à 16h et qu’à 14h, il balayait les fours avec son équipe.
De son côté, l’employeur a indiqué dans son questionnaire que l’assuré avait été opérateur de production du 24 août 1970 au 1er janvier 1982, puis contremaître jusqu’au 30 avril 2013. Lors de son audition réalisée en présence du directeur général de l’entreprise, la responsable des ressources humaines de l’entreprise a précisé qu’elle n’avait pas retrouvé dans les archives d’élément permettant de confirmer l’emploi de l’assuré en tant que mécanicien sur la période de 1970 à 1982 sans pour autant l’exclure. Elle n’a pas contesté qu’en tant que mécanicien, l’assuré a pu être amené à intervenir sur toutes les machines de l’entreprise. Elle n’a pas non plus contesté le fait que le contremaître participe à faire le ménage des fours même si elle a souligné qu’il était chargé de l’organiser et qu’ « il n’est pas censé toujours y participer, mais il peut intervenir dessus s’il y a besoin ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, les déclarations du salarié quant aux postes occupés ou aux tâches réalisées (à savoir notamment la réalisation de travaux d’entretien ou de maintenance) ne sont empreintes d’aucune incohérence apparente et rejoignent pour l’essentiel ce qui a été indiqué par l’employeur lui-même , ce dernier contestant en revanche toute exposition au risque.
S’agissant de ce risque, il convient tout d’abord de relever que les travaux prévus au tableau n°30 ne visent pas uniquement des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante mais mentionnent également des travaux exposant à l’amiante. De même, aucune fréquence n’est exigée par le tableau.
Par ailleurs, si l’employeur reproche à la caisse de s’être essentiellement fondée sur les déclarations de l’assurée pour prendre sa décision, il ressort de l’enquête réalisée par l’agent assermenté de la caisse que ce dernier a également entendu un autre témoin, M. [T], qui a été salarié de l’entreprise de 1974 à 2006 et qui a notamment travaillé sur la chaîne de production sous la responsabilité de l’assuré ; qu’elle a également recueilli l’avis de l’ingénieur [8]. Or ces deux personnes sont venues confirmer l’exposition de l’assuré à l’amiante.
C’est ainsi que s’agissant de la présence d’amiante dans les fours, l’assuré déclare que lorsqu’il était contremaître, il était amené quotidiennement à la fin de sa période de travail à balayer les trois fours de l’entreprise qui contenaient des poussières d’amiante ; qu’il a par ailleurs été amené dans le cadre de son activité de mécanicien à intervenir sur tous les fours de l’atelier ; que si les fours ont été modifiés au cours des années, il a été exposé à l’amiante jusqu’à son interdiction [en 1997] car il ne portait pas de masque et les fours contenaient toujours de l’amiante.
Les déclarations de l’assuré sont corroborées par le témoignage de M. [T], qui a été salarié de l’entreprise de 1974 à 2006 et qui a notamment travaillé sur la chaîne de production sous la responsabilité de l’assuré. Ce dernier confirme la présence d’amiante dans les fours ainsi que le fait que ceux-ci aient été changés. Ces déclarations sont également confirmées par l’avis de l’ingénieur [8] qui retient une exposition de l’assuré à l’amiante au vu des éléments recueillis et explique notamment que “les lignes d’enduction pour plastisols, adhésifs … étaient connues pour avoir des tunnels (fours) isolés avec de l’amiante, disposer de matériaux de friction amiantés (freins, embrayages) voire de cylindres recouverts de caoutchouc amianté”.
Si pour contester la présence d’amiante dans les fours, l’employeur produit une attestation de M. [L], qui a travaillé dans l’entreprise de 1968 à 2007 et qui déclare qu’en 1975-1976, les fours présents sur la ligne d’enduction pour la production de revêtement des sols et tapis automobile étaient isolés avec de la laine de roche, cette attestation n’est pas suffisante à exclure totalement la présence d’amiante dans les fours sur lesquels l’assuré est intervenu.
De même, le rapport d’essai de l’APAVE du 24 octobre 2001 qui conclut à l’absence d’amiante sur la plaque de protection du four testée ne permet pas d’attester de l’absence d’amiante dans les fours antérieurement à cette date, notamment avant 1997, date de l’interdiction de l’amiante
Par ailleurs, l’assuré a également déclaré avoir été exposé à l’amiante du fait de la présence de ce matériau dans les faux-plafonds isolant de l’atelier avant le changement de ceux-ci. La présence de plafonds isolés en amiante a été confirmée par le témoignage de M. [T], ce dernier ayant indiqué à l’agent assermenté : « dans le temps, il y avait les plafonds isolés en amiante (…) Les grands bâtiments ont été désamiantés au niveau du toit ».
Si dans le cadre de son audition par l’agent assermenté, l’employeur a pu indiquer qu’à sa connaissance, les plafonds du bâtiment ne contenaient pas d’amiante et que les bâtiments n’avaient pas été modifiés, à l’exception de la réalisation d’une extension, il ressort de ses propres pièces que de l’amiante était bien présente dans les locaux de l’entreprise et notamment dans de nombreux faux-plafonds.
C’est ainsi qu’il ressort du rapport de l’APAVE établi le 5 février 1999 après visite de l’entreprise le 13 janvier 1999 (cf. Pièce n°6 de l’employeur) que la présence d’amiante dans plusieurs faux plafonds de l’établissement a été confirmée après analyse par un laboratoire agrée. L’APAVE en a déduit qu’un contrôle périodique de trois ans de l’état de ceux-ci. Aux termes de ce rapport, il a également été relevé la présence d’une couverture en amiante fibrociment d’une grande partie des locaux.
L’employeur justifie d’ailleurs avoir, dans les suites de ce rapport, passé commande de travaux du désamiantage du bâtiment enduction en juillet 2020 et produit le devis établi par l’entreprise de désamiantage mentionnant “le retrait d’isolation de type Panocelle amiante en sous toiture “.
Si l’employeur affirme que l’APAVE a exclu le risque de dispersion de fibres d’amiante,
ce propos n’est pas confirmé par le rapport produit qui, au contraire, atteste de la présence d’amiante dans les faux plafonds dans six locaux de l’établissement, notamment dans l’atelier d’ennoblissement où travaillait l’assuré.
Ainsi, il est bien établi, autrement que par les seules déclarations de l’assuré, que ce dernier a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail, ayant été amené réaliser des “travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante”, de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie. Il en va de même de la condition relative à la durée de prise en charge en présence d’une première constatation médicale intervenue le 28 février 2022 soit dans le délai de 40 ans prévu.
Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 26 décembre 2022 visant à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le mesothéliome pleural de l’assuré du 28 février 2022.
Sur les dépens
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SASU [10] la décision de la [5] du 26 décembre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le mésothéliome malin de la plèvre de M. [S] [U] inscrit au tableau n°30 des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la SASU [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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