Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INCG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [X] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [W] [O], audiencier muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] a perçu des indemnités journalières du 16 mars 2020 au 03 avril 2020 au titre d’un arrêt de travail dérogatoire [4] pour la garde de son enfant [C], né le 17 décembre 2015.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, la [2] ([5]) de la [Localité 9] lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 484,31 euros pour cette période.
Par courrier en date du 06 janvier 2021, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la caisse en contestation de cet indu, faisant valoir qu’il avait la charge de [B] sous la forme d’une garde alternée.
Au cours de sa séance du 16 décembre 2021, la [7] a rejeté le recours de Monsieur [U] aux motifs que la mère de l’enfant a perçu des indemnités journalières pour la garde de celui-ci sur la même période, qu’elle a confirmé à la caisse que [C] était en garde exclusive à son domicile et que selon jugement du 14 décembre 2017, Monsieur [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de son fils limité aux fins de semaines impaires.
Le 29 juillet 2024, la directrice de la [6] a établi à l’encontre de Monsieur [A] [U] une contrainte d’un montant de 134,74 euros, tenant compte de retenues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 août 2024, Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 novembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de:
— rejeter le recours de Monsieur [U],
— valider la contrainte et, compte-tenu de la rectification opérée, condamner l’assuré au paiement du reliquat de l’indu.
A l’appui de ses demandes, la caisse explique que Monsieur [U] et Madame [T], parents de l’enfant [C], ont bénéficié pour la même période du versement d’indemnités journalières pour la garde de leur fils en raison du confinement imposé par l’épidémie de COVID-19 alors que seul l’un d’eux pouvait y prétendre. Elle indique que Madame [T] a attesté avoir eu l’enfant à son domicile du 16 mars 2020 au 31 mars 2020, ce qui l’a conduit à réclamer l’indu à Monsieur [U]. Elle précise que la rectification opérée dans ses conclusions tient compte que Monsieur [U] a bien gardé son fils du 1er au 03 avril 2020.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [A] [U] demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui est réclamé et de condamner la caisse à lui rembourser les retenues d’ores et déjà opérées.
Il fait valoir que par jugement du 13 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté que [B] vivait en résidence alternée chez ses deux parents depuis 2019 (semaine paire chez lui, semaine impaire chez la mère) et a officialisé cette organisation. Il soutient que Madame [T] a fait une fausse attestation.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, la [6] fait savoir qu’elle n’est pas en mesure de produire l’attestation de Madame [T] eu égard à l’ancienneté du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [A] [U] s’est vu notifier le 08 août 2024 une contrainte établie par la directrice de la [6] le 29 juillet 2024 et a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 14 août 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
2-Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
Il résulte de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus dispose qu’en application de l’article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L.321-1, L.622-1 du même code et L.732-4 et L.742-3 du code rural et de la pêche maritime, s’ils sont parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [T], parents de l’enfant [C] [U], né le 17 décembre 2015, ont chacun sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail afin de garder leur enfant pendant la période de confinement dû à l’épidémie de COVID-19, du 16 au 31 mars 2020 pour Madame et du 16 mars 2020 au 03 avril 2020 pour Monsieur.
Se fondant sur une attestation de Madame [T] et un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 14 décembre 2017 fixant la résidence de [C] au domicile de sa mère et attribuant à Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine impaires, la [6] a notifié à Monsieur [U] un indu pour la période du 16 mars 2020 au 03 avril 2020.
Monsieur [U] conteste cet indu au motif qu’une résidence alternée amiable était en cours depuis 2019, et produit un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] en date du 13 mars 2024.
S’agissant tout d’abord des indemnités journalières versées à Monsieur [U] du 1er au 03 avril 2020, la caisse admet une erreur de sa part, relevant que Monsieur [U] avait bien en garde son enfant à ces dates.
S’agissant ensuite des indemnités journalières versées du 16 au 31 mars 2020, il ressort de l’exposé du litige du jugement du juge aux affaires familiales du 13 mars 2024 que Monsieur [U] a fait valoir qu’une résidence alternée était amiablement en place depuis 2019 (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), qu’il demandait au juge aux affaires familiales une validation de cette organisation avec inversement des semaines paires et impaires, que Madame [Z] [T] était d’accord avec toutes les demandes et qu’elle confirmait « que la résidence alternée à la semaine (était) déjà mise en place », sans préciser une date de mise en œuvre différente de celle avancée par Monsieur [U].
Dans ces conditions, et alors que la caisse n’est pas en mesure de verser aux débats l’attestation de Madame [Z] [T] qui viendrait contredire ses déclarations auprès du juge aux affaires familiales, le tribunal considère que Monsieur [U] rapporte la preuve que [C] était en résidence alternée sur la période du 16 au 31 mars 2020, semaines paires chez son père, semaines impaires chez sa mère.
Au vu de ces éléments, l’indu d’indemnités journalières réclamé à Monsieur [U] du 16 au 22 mars 2020 puis du 30 mars 2020 au 03 avril 2020, semaines paires, est non fondé.
L’indu initial de 484,31 euros doit être réduit de 12 jours x 25,49 euros net, soit un indu rectifié de 484,31 – 305,88 = 178,43 euros.
La caisse ayant d’ores et déjà procédé à des retenues pour un montant de 349,57 euros supérieur à l’indu dû par Monsieur [U], il convient d’annuler la contrainte du 29 juillet 2024 établie pour un montant de 134,74 euros et de condamner la caisse à rembourser à Monsieur [U] la somme de 349,57 – 178,43 = 171,14 euros.
3-Sur les dépens
Succombant, la [6] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE la contrainte établie le 29 juillet 2024 par la directrice de la [3] à l’encontre de Monsieur [A] [U] pour un montant de 134,74 euros au titre du versement d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2020 au 03 avril 2020 ;
DIT que l’indu d’indemnités journalières dû par Monsieur [A] [U] à la [3] pour la période du 16 mars 2020 au 03 avril 2020 se limite à la somme de 178,43 euros ;
CONDAMNE la [3] à rembourser à Monsieur [A] [U] la somme de 171,14 euros au titre des retenues opérées et non justifiées ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[6]
Monsieur [A] [U]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Monsieur [A] [U]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Fleur ·
- Jugement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat d'entreprise ·
- Titre ·
- Thermodynamique ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Affection ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ionisante ·
- Prestation ·
- Auxiliaire médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Bailleur ·
- Protection
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Embauche ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer ·
- Enlèvement ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Bail
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- État ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.