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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMMAUS HABITAT c/ S.A.R.L. TGB |
Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI3A
Code NAC : 30B
S.A. EMMAUS HABITAT
C/
S.A.R.L. TGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. EMMAUS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 139
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TGB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er juin 2011 et renouvelé par acte du 29 novembre 2022, la société CDC HABITAT (aux droits de qui vient désormais la société EMMAUS HABITAT, S.A. par acquisition en date du 27 octobre 2023), a donné à bail à la société TGB, S.A.R.L., un local sis à [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer annuel de 5.700 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2025, la société EMMAUS HABITAT, S.A., désormais propriétaire, a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 4.017,23 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 8 janvier 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 17 mars 2025, la société EMMAUS HABITAT, S.A., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société TGB, S.A.R.L., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— l’autorisation de faire expulser la société TGB, S.A.R.L., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
— l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société EMMAUS HABITAT, S.A., et aux frais de la société TGB, S.A.R.L.,
— la condamnation de la société TGB, S.A.R.L., à verser à la société EMMAUS HABITAT, S.A., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives et des taxes, à compter du 13 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— la condamnation de la société TGB, S.A.R.L., à verser à la société EMMAUS HABITAT, S.A., une somme de 4.591,16 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer,
— la condamnation de la société TGB, S.A.R.L., à verser à la société EMMAUS HABITAT, S.A., une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 mai 2025, la société EMMAUS HABITAT, S.A., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société TGB, S.A.R.L., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société EMMAUS HABITAT, S.A., et la société TGB, S.A.R.L., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société TGB, S.A.R.L., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 13 janvier 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 14 février 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société TGB, S.A.R.L., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la société EMMAUS HABITAT, S.A., il apparaît que la société TGB, S.A.R.L., est incontestablement redevable de la somme totale de 4.591,16 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2024.
Il convient donc de condamner la société TGB, S.A.R.L., à verser à titre provisionnel à la société EMMAUS HABITAT, S.A., une somme de 4.591,16 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 4.017,23 Euros et à compter du 17 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société TGB, S.A.R.L., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société TGB, S.A.R.L., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société EMMAUS HABITAT, S.A., une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société TGB, S.A.R.L., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 février 2025,
ORDONNONS l’expulsion de la société TGB, S.A.R.L., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
DISONS qu’à défaut, par la société TGB, S.A.R.L., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la société EMMAUS HABITAT, S.A., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
CONDAMNONS la société TGB, S.A.R.L., à verser à la société EMMAUS HABITAT, S.A., à titre provisionnel une somme de 4.591,16 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 décembre 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 4.017,23 Euros et à compter du 17 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société TGB, S.A.R.L., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société TGB, S.A.R.L., à régler à la société EMMAUS HABITAT, S.A., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
CONDAMNONS la société TGB, S.A.R.L., à verser à la société EMMAUS HABITAT, S.A., une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société TGB, S.A.R.L., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS la société EMMAUS HABITAT, S.A., des surplus de sa demande,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique le 13 Juin 2025.
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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