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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 nov. 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01874 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CXMEJ
N° PARQUET : 23-92
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Mourad SERHANE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #222
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O],
premier vice-procureur
Décision du 20/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions constituées de l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 par Mme [X] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025 prorogée au 9 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [T], se disant née le 30 octobre 1951 à [Localité 7] (Maroc), revendique la nationalité française pour être née de [Y] [T], né en 1903 à [Localité 4], commune de [Localité 5], [Localité 6] (Algérie), de nationalité française et de [J] [U], née en 1908 à [Localité 4], [Localité 6].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le (illisible) juillet 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il appartient ainsi à Mme [X] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public indique que la demanderesse ne précise pas le fondement légal en vertu duquel elle revendique la nationalité française et n’a communique par ailleurs aucune pièce ; que ne rapportant pas la preuve qu’elle est française, il y a lieu de constater son extranéité.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur le moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
En l’espèce, Mme [X] [T] a joint dans son dossier de plaidoirie une pochette contenant des originaux, qui n’ont pas été communiqués au ministère public au cours de la mise en état.
Ces pièces n’ont pas été communiquées contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne justifie ni de son état civil fiable et certain, ni de son lien de filiation à l’égard de son ascendant revendiqué, la demanderesse ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que Mme [X] [T], se disant née le 30 octobre 1951 à [Localité 7] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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