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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00370
N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2JK
JUGEMENT 10 Juillet 2025
Minute:
S.E.L.A.R.L. [B]-ARAS
C/
[J] [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 ;
ENTRE :
Maître [R] [B], membre de la SELARL [B]-ARAS, dont le siège social est sis [Adresse 3],
agissant en qualité de liquidateur de l’EURL JO’K'HAIR, société immatriculée au RCS d'[Localité 5] ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [J] [G]
né le 09 Juin 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 juillet 2020, [J] [G] donnait à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JO’K'HAIR un bail portant sur un ensemble immobilier se trouvant [Adresse 2] à [Localité 7] aux fins de permettre à ce dernier d’exploiter un salon de coiffure esthétique, de vente de produits de coiffure et autres en contrepartie d’un loyer initial de 400,00 euros et du versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 800,00 euros.
Le 23 janvier 2023, les parties procédaient à l’état des lieux de sortie, via procès-verbal de Maître [N] [S], commissaire de justice.
Le 26 avril 2023, la société anonyme PACIFICA, assureur de protection juridique de l’EURL JO’K'HAIR, adressait à [J] [G] un courrier au sujet de la non-restitution du dépôt de garantie, le mettant en demeure de restituer la somme de 800,00 euros sous quinzaine.
Le 13 juillet 2023, la société par actions simplifiées MEDIAPJ indiquait avoir initié une démarche de médiation dans le cadre du différend entre ls parties et avoir tenté de contacter à plusieurs reprises [J] [G], sans succès, et constatait l’échec de la démarche.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2024 à personne, Maître [R] [B], en qualité de liquidateur de l’EURL JO’K'HAIR, représenté par Maître [F] [Z], du barreau de BETHUNE, faisait assigner [J] [G] devant le juge du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été initialement convoquée à l’audience du 26 avril 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois au nom du principe du contradictoire, [J] [G] ayant constitué Maître [M] [H] pour défendre ses intérêts. Elle a finalement été retenue à l’audience du 09 mai 2025 ;
Lors de celle-ci, Maître [R] [B], en qualité de liquidateur de l’EURL JO’K'HAIR, représenté par Maître [F] [Z], du barreau de BETHUNE, sollicite du tribunal judiciaire d’ARRAS :
La condamnation de [J] [G] à payer la somme de 800,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Sa condamnation à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive et des préjudices tant matériel que de jouissance ;Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sa condamnation aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur concernant le préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il soutient qu’une tentative de médiation préalable à la saisine judiciaire a bien été réalisée, peu important que le médiateur saisi ne figure pas sur la liste des médiateurs et qu’elle ait été effectuée par un organisme proche de la compagnie de protection juridique.
Sur le fond, il retient que [J] [G] a formulé ses revendications relatives à l’état des locaux loués après état des lieux de sortie plus de six mois après la libération complète et alors que le représentant de l’EURL JO’K'HAIR avait sollicité, par mises en demeure, la restitution du dépôt de garantie. Elle invoque également une correspondance du 20 janvier 2023 de Maître [V], huissier de justice, qui ferait état de la renonciation à toute réparation locative concernant le carrelage. Par ailleurs, elle précise que, concernant le volet de la porte d’entrée, cette défaillance préexistait à l’entrée des lieux de l’EURL JO’K'HAIR.
[J] [G], représentée par Maître Alexis FATOUX, du barreau d’ARRAS, substituant Maître [M] [H], demande au tribunal judiciaire d’ARRAS de :
Déclarer irrecevable les demandes initiales ;Débouter Maître [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance.In limine litis, il soulève une fin de non-recevoir qu’il fonde sur l’article 750-1 du Code de procédure civile en ce que les éléments produits par Maître [R] [B] pour justifier du préalable obligatoire de conciliation, à savoir l’attestation de la société par actions simplifiées MEDIAPJ, sont insuffisants pour remplir cette exigence légale, en ce que, d’une part, cette société n’est pas inscrite sur la liste des médiateurs des cours d’appel et traite directement avec la protection juridique de la demanderesse et, d’autre part, ne justifie que de simples démarches téléphoniques.
Au fond, [J] [G] affirme avoir dû supporter des réparations locatives en produisant les factures afférentes aux dépenses relatives au remplacement de huit carreaux de carrelage, au remplacement du tablier roulant et à d’autres réparations ou remplacements comme le remplacement de deux verres de spots, le remplacement du mécanisme de la chasse d’eau et le mousseur.
Il se fonde sur la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie. S’agissant du carrelage, en dépit du courriel du 20 janvier 2023 dans lequel il est indiqué qu’il « ne tenait pas rigueur du carrelage percé suite à l’installation des bacs à shampooing », il indique avoir toujours voulu que soit opéré le remplacement des carreaux de carrelage abîmés. Il précise même qu’il existe deux types de carreaux abîmés : ceux du fait de l’évacuation des bacs et ceux par une autre forme d’usure ;
Concernant le tablier roulant, [J] [G] se prévaut d’une différence entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie en ce que le volet, lors de l’entrée, était difficile à manœuvrer alors que lors de la sortie, le volet ne descend pas plus bas qu’un quart de sa hauteur, avec une déformation des coulisses du volet, avec une dégradation de l’état du volet.
Enfin, le défendeur indique qu’il aurait pu solliciter le paiement des taxes foncières au cours de l’occupation des lieux et la consommation d’eau au regard du relevé des compteurs.
Il réfute toute résistance abusive de sa part.
L’affaire est mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par [J] ZERRADIL’article 750-1 du Code de la procédure dispose que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
En l’espèce, le défendeur soulève une fin de non-recevoir tirée du non-respect de cet article en ce que, d’une part, la médiation aurait été assurée par un organisme non inscrit sur une liste judiciaire et proche de la compagnie de protection juridique de l’EURL JO’K'HAIR.
Or, si le statut de conciliateur de justice est réglementé et dépend effectivement d’une liste propre à chaque tribunal judiciaire, l’article 750-1 ne prévoit aucune exigence de qualification s’agissant de la médiation, de sorte qu’il ne convient pas d’ajouter des conditions non prévues par la loi.
Concernant les modalités de la médiation, s’il est légitime de penser que la société par actions simplifiées MEDIAPJ aurait pu agir davantage pour permettre de réunir les parties, elle justifie toutefois de démarches suffisantes à travers quatre tentatives de contact téléphonique auprès de [J] [G] pour tenter une médiation.
Ainsi, au regard des éléments, il convient de constater que l’EURL JO’K'HAIR justifie bien d’une tentative de médiation préalable avant de saisir le tribunal judiciaire, de sorte que la fin de non-recevabilité tirée du manquement à l’article 750-1 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie L’article 22 de la loi n°462-89 du 06 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de bail du 15 juillet 2020 et de la position des deux parties que l’EURL JO’K'HAIR a bien versé un dépôt de garantie au moment de l’entrée des lieux à [J] [G], pour un montant de 800,00 euros.
Pour solliciter la restitution du dépôt de garantie, le demandeur retient, d’une part, le caractère tardif des justificatifs tendant à fonder, pour le bailleur, la non-restitution du dépôt de garantie et, d’autre part, à la défaillance de sa part dans la preuve des sommes qui seraient dûment justifiées et qui fonderait la non-restitution
Si l’article 22 susvisé prévoit un délai entre un et deux mois pour la restitution du dépôt de garantie selon les situations, la seule sanction prévue, le cas échéant, est la majoration des sommes dues à hauteur de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. En revanche, elle ne sanctionne pas le bailleur de la privation de toute possibilité de justifier de la non-restitution après ce délai.
Ainsi, le délai dans lequel [J] [G] a exposé ses arguments conduisant à son refus de restituer le dépôt de garantie ne constitue pas un moyen de nature à fonder la demande et à ne pas examiner ses griefs.
Par ailleurs, concernant le carrelage, le liquidateur de l’EURL JO’K'HAIR invoque un courriel de Maître [V] du 20 janvier 2023 dans lequel il est indiqué que « toutefois, Monsieur [G] m’indique verbalement qu’il ne tenait pas rigueur du carrelage percé suite à l’installation des bacs à shampooing ».
Toutefois, ce seul mail ne peut constituer une renonciation de la part de [J] [G] à se prévaloir d’éventuelles charges issues des réparations locatives
Au fond, sur les carrelages, le procès-verbal d’entrée dans les lieux du 15 juillet 2020 relevait, dans la pièce principale, que « le sol est recouvert de carrelage à l’état neuf, de couleur grise, effet marbré. Je relève un éclat devant l’extrémité droit de la fenêtre ».
Concernant l’état des lieux de sortie du 23 janvier 2023, le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique que, le sol de la pièce principale « est recouvert de carrelage de teinte grise, effet marbré, en très bon état. Je relève un éclat entre l’extrémité droite de la première fenêtre (à côté de la porte d’entrée). Je constate sept carreaux repris en enduite/ou ciment environ un mètre cinquante devant la porte des sanitaires. Madame [Y] indique qu’il s’agit des trous effectués pour les bacs à shampooing et que Monsieur [G] en avait été informé. Monsieur [G] conteste les propos et indique qu’il n’avait compris que dans l’angle où se situent les deux évacuations d’eaux ». Il était également relevé un carrelage fissure dans l’angle droit.
Il existe donc bien une discordance entre les deux procès-verbaux avec une dégradation de sept carreaux repris en enduit et/ou ciment et un carrelage fissuré, de sorte qu’il y a bien eu une dégradation du fait de l’occupation des lieux par l’EURL JO K’HAIR qui doit lui être imputée. Celle-ci est d’ailleurs reconnue par le fait d’avoir installé les bacs à shampooing.
Le constat fait par l’huissier de justice dans l’état des lieux d’entrée de sortie démontre d’ailleurs le désaccord existant entre les parties, dans la mesure où il est précisé que le bailleur conteste avoir été informé de l’ampleur des dégradations sur le carrelage.
Par ailleurs, il démontre avoir engagé des frais de réparation du carrelage en produisant la facture de la société SARL MT AMENAGEMENT RENOVATION en date du 05 décembre 2023 à l’adresse du local anciennement loué à l’EURL JO’K'HAIR pour un montant de 456,00 euros.
En conséquence, il est fondé que le défendeur procède à la déduction de cette somme du dépôt de garantie, dans la mesure où il s’agit d’une dégradation locative incombant au locataire.
Au niveau du volet, le procès-verbal d’entrée explique que celui est « à l’état neuf. Je relève une trace de ripage sur 30 à 40 centimètres sur l’extérieur. Absence de clé, difficile à manœuvre. Importante déformation des lames vers l’intérieur en partie basse du volet et plusieurs lames pliées en limite avec le rail gauche ».
Concernant le procès-verbal de sortie des lieux, il est fait état des mêmes difficultés, en ajoutant que « le volet ne descend pas plus bas qu’un quart de sa hauteur et que les coulisses de volet sont déformées ».
La comparaison entre les deux états des lieux permet de révéler que, malgré un état neuf mis en avant dans le cadre de l’état des lieux d’entrée, ce dernier mettait déjà en avant des difficultés dans le fonctionnement de celui-ci, avec la manœuvre difficile du volet et l’importante déformation de lames, de sorte que s’il s’agit bien d’un désordre, il préexistait déjà à l’entrée dans les lieux de l’EURL JO’K'HAIR. Au surplus, rien ne permet d’établir que les difficultés supplémentaires constatées dans l’état des lieux ne résultent réellement de l’occupation des lieux par l’entreprise.
Ainsi, les frais afférents à la réparation de ce volet ne peuvent être imputés à la société locataire et sur le dépôt de garantie.
Enfin, concernant le ticket de caisse concernant les frais à hauteur de 27,80 euros, rien ne permet d’établir que cette dépense a été personnellement assumée par [J] [G], qu’elle a été effectuée pour les locaux commerciaux et en raison d’une dégradation locative imputable à la société JO’K'HAIR. Elle ne peut donc être imputée sur le dépôt de garantie.
Enfin, alors que ces éléments ne ressortent pas du décompte produit par le défendeur en date du 20 juillet 2023, [J] [G] vient invoquer, pour la première fois, dans ses conclusions, l’absence de règlement par l’EURL JO’K'HAIR, d’une part, des taxes foncières et, d’autre part, d’une facture d’eau.
En premier lieu, si le contrat de bail par acte authentique prévoit effectivement que « le preneur remboursera au propriétaire annuellement la taxe foncière afférente au local loué. Il est ici précisé que le preneur remboursera au bailleur la quote-part de l’impôt foncier afférent à la superficie du local ci-dessus loué tant qu’un rôle ne sera pas établi pour le local loué.
Or, l’article 1351 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, si [J] [G] démontre bien, à travers la production du contrat et la stipulation selon laquelle le preneur est tenu du paiement de la taxe foncière et celle des avis d’impôt pour 2021 et 2022, pour un montant global de 3.917,00 euros sur ces deux années, le demandeur reste silencieux et n’apporte aucun élément démontrant qu’il s’est bien acquitté de ces sommes, qu’il doit en vertu des stipulations contractuelles.
En conséquence, au regard de cette somme en principe due par l’ancien locataire et de la teneur du dépôt de garantie, il sera constaté qu’elle excède largement le dépôt de garantie, d’où la justification de la non-restitution du dépôt de garantie, même si la juridiction peut regretter que cette somme ne figure pas sur le décompte du 20 juillet 2023.
De ce fait, le demandeur n’est pas fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie : sa demande sera, par conséquent, tout simplement rejetée, de même que la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive dans la mesure où les moyens de défense de [J] [G] ont prospéré et permis le débouté de la demande principale.
Sur les demandes accessoiresPartie perdante, Maître [R] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL JO’K'HAIR, sera condamné, d’une part, au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’autre part, au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent contrat sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le judiciaire d'[Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier et dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [R] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL JO’K'HAIR, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [R] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL JO’K'HAIR, à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [R] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL JO’K'HAIR, aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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