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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/172
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7GO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 81, et Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 28 novembre 2023, Monsieur [P] [W] a saisi la [4].
Par décision en date du 12 décembre 2023, ladite commission a déclaré Monsieur [P] [W] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [P] [W] le 22 janvier 2024.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [P] [W] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification de la créance de loyers, considérant ne plus rien devoir à compter du mois de juin 2023, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal suite à une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 23 mai 2023.
Monsieur [P] [W] et son créancier ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025, à la diligence du greffe.
Par courrier en date du 7 février 2025, la société [5] a fait valoir que Monsieur [W] était solidairement tenu du paiement des loyers jusqu’à la transcription du divorce sur les registres de l’État civil, avec son épouse, et que toute situation intermédiaire était indifférente dès lors que les époux étaient encore dans les liens du mariage, ce qui impliquait qu’elle était bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre des deux époux sur la période du 28 janvier 2023 au 27 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
Monsieur [P] [W], présent en personne, a confirmé que sa procédure de divorce était en cours, que son épouse avait également quitté le logement, que les clés avaient été remises au bailleur, mais qu’il continuait à recevoir les échéances, la dette s’élevant au 24 mai 2025 à la somme de 17 797,91 euros.
La société [5], représentée par son conseil a maintenu sa position.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La copie de l’enveloppe du recours de Monsieur [P] [W] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée.
Il sera donc déclaré recevable en sa demande de vérification de créances.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 220 du code civil pose le principe de la solidarité des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contactant.
L’article 1751 du même code dispose que le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, le principe de la dette locative n’est pas contesté, s’agissant du logement occupé par Monsieur [P] [W] et son épouse depuis le 26 avril 2019, avant que le juge aux affaires familiales par ordonnance en date du 23 mai 2023 attribue le logement à l’épouse et que Monsieur [W] ne doive le quitter.
Monsieur [W] entend se désolidariser de la dette locative à compter du moment où il a quitté le logement.
Or, deux époux signant un bail d’habitation en sont cotitulaires jusqu’à ce que leur divorce soit transcrit en marge de leur état civil pour être opposable aux tiers. Jusqu’à cette opposabilité, ils sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, sans qu’aucun des deux ne puisse faire état de son départ prématuré pour échapper à cette obligation, même autorisé à résider séparément par ordonnance du juge aux affaires familiales et même s’il a délivré congé au bailleur.
Ainsi, dès lors que les époux sont encore dans les liens du mariage, la solidarité demeure.
Or Monsieur [W] reconnaît que son divorce n’est pas prononcé en France, la procédure étant toujours en cours.
La cessation de cohabitation découlant de l’autorisation de résidence séparée ne remettant pas en cause la qualité de colocataire des conjoints ni la solidarité légale, Monsieur [P] [W] sera tenu solidairement des dettes du couple, donc les dettes relatives au logement sis [Adresse 7], pendant toute la durée du bail jusqu’à la transcription du divorce sur le registre d’État civil.
Sa demande de non imputabilité de la dette de loyers après son départ du domicile conjugal sera donc rejetée.
La société [5] produit un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 15 056,75 euros au 31 janvier 2025.
Monsieur [W] affirme que ce montant s’élève désormais à 17 797,91 euros sans cependant justifier.
Par conséquent, la créance de la société [5] à l’égard de Monsieur [P] [W] sera fixée à la somme de 15 056,75 euros, selon décompte du 31 janvier 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Monsieur [P] [W] contre l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la créance de la société [5] à la somme de 15 056,75 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2025) pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier à la [3] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
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