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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51309 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FM
N° : 3/JJ
Assignation du :
09 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic la SASU FAY & COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS – #D0118
DEFENDEUR
E.P.I.C EAU DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS – #P0546
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. Il est alimenté en eau potable par l’établissement EAU DE [Localité 1].
Se plaignant d’une augmentation excessive et anormale de la quantité d’eau facturée en 2022 pour l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte en date du 9 février 2026, assigné l’établissement EAU DE PARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
L’établissement EAU DE [Localité 1] s’est opposé à l’expertise sollicitée, et a sollicité la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Mais si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. De plus la mesure sollicitée doit être utile dans la perspective de ce litige.
En l’espèce il est établi qu’une facture de plus de 82.000 euros a été émise le 3 mai 2022, montant tout à fait « anormal » au vu de la consommation et des facturations habituelles de l’immeuble. Il convient de relever que cette facture a été réglée par le syndicat des copropriétaires après des échanges avec l’établissement EAU DE [Localité 1].
Le demandeur soutient que cette consommation est inexpliquée, qu’elle ne peut résulter d’une simple fuite compte-tenu du nombre de mètres cubes, et qu’elle pourrait être en lien avec un dysfonctionnement du compteur, précisément remplacé à cette période, ce qui engagerait la responsabilité de l’établissement EAU DE [Localité 1].
Ce dernier souligne que cette consommation est nécessairement le résultat de fuites dans les installations de l’immeuble, fuites qu’il suspectait déjà depuis plusieurs années et dont il avait alerté le demandeur par plusieurs courriers. Le défendeur explique que le compteur a été remplacé en 2022 car le télé-relevé dysfonctionnait, de telle sorte que la facture litigieuse a été émise après relevé réel.
En l’état des échanges et des éléments produits, la mesure sollicitée apparaît manifestement inutile.
En effet le demandeur souhaite principalement que l’expert vérifie le bon fonctionnement des compteurs généraux de l’immeuble. Or le fonctionnement actuel des compteurs n’apportera aucun élément probatoire pertinent sur le fonctionnement du compteur avant le remplacement de 2022. Les éléments remplacés en 2022 ne sont plus en possession des parties et ne peuvent donc être expertisés.
Le demandeur souhaite également que l’expert recherche des fuites présentes ou passées sur le réseau de l’immeuble. Néanmoins, outre qu’il sera difficile de faire un lien entre d’éventuelles fuites constatées aujourd’hui et la consommation de 2022, la découverte de tels désordres sur les réseaux de l’immeuble ne pourra pas être opposée à l’établissement EAU DE [Localité 1], qui n’est pas responsable des installations privatives et communes dans l’immeuble.
Enfin les investigations demandées sur d’éventuelles défaillances sur les réseaux en amont de l’immeuble, relevant de la responsabilité de la défenderesse, seront tout aussi inutiles car d’éventuelles fuites sur le réseau de la ville, en amont du compteur, ne peuvent impacter les chiffres relevés par le compteur.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant rejetée, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formulée par l’établissement EAU DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
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