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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUTTER ARCHITECTES c/ SA SMA SA, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRP
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELAS [T] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SAS SUTTER ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AD PILOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SMA SA, ès qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 2 juillet 2024, ayant désigné M. [I] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00288 et MI n°24/00001190).
Par ordonnance du 29 novembre 2024, M. [L] [F] a été désigné en remplacement d’expert.
Par actes du 19 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS SUTTER ARCHITECTES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société AD PILOT et la SA SMA, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00370).
A l’audience du 20 mars 2025, la SAS SUTTER ARCHITECTES maintient sa demande.
La SA AXA FRANCE IARD demande que lui soit étendue, sous les plus expresses réserves de garantie, l’expertise judiciaire.
La SA SMA, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS SUTTER ARCHITECTES explique que l’expert judiciaire a tenu une réunion le 15 janvier 2025, au cours de laquelle la société AD PILOT et la société DEKRA INDUSTRIAL ont identifié leurs assureurs, que la requérante met elle-même en cause afin de ne pas retarder les opérations.
Les attestations d’assurance ne sont pas produites, mais la SA AXA France IARD ne conteste pas sa qualité et il ressort de la note de l’expert du 20 janvier 2025 qu’il est dans l’attente de l’attestation SA SMA RCD et RC pour DEKRA.
Dans ces conditions, la demande d’extension de mission aux assureurs est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SA AXA France IARD et à la SA SMA, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SAS SUTTER ARCHITECTES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00288 et RG n° 25/00370 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00288,
Vu la procédure principale RG n° 24/00288 et MI n°24/00001190,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA SMA, les opérations d’expertise confiées à M. [L] [F], en remplacement de M. [I] [G], suivant la décision en date du 2 juillet 2024 (RG n° 24/00288 et MI n°24/00001190) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SAS SUTTER ARCHITECTES au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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