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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00433 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [U] [M] et [H] [F], auditrices de justice
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [D] [W]
né le 03 Octobre 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [O]
née le 23 Novembre 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Sarah HEILMANN, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me YOUNAN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à à Me Joyce PITCHER
à Me YOUNAN
Société RYANAIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocate au barreau de PARIS, subsituée à l’audience par Me EL BARAGHRAHI
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00433 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIXO Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] ont réservé un vol auprès de la compagnie RYANAIR au départ de Londres à destination de [Localité 3] prévu le 20 novembre 2023.
Le 18 novembre 2023, la société RYANAIR les informait que le vol FR2479 était annulé et remboursait les billets d’avion inutilisés pour la somme totale de 92,08 euros.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] ont saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la société RYANAIR à leur payer :
— La somme de 500 euros au titre du règlement européen n° 261/2004,
— La somme de 98 euros au titre de l’article 8 du même règlement,
— La somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14,
— La somme de 36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés,
— La somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
— La somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] représentés par leur conseil, et sollicitant le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicitent :
A titre principal,
— L’avis de la Cour de Cassation et le sursis à statuer dans l’attente,
A titre subsidiaire,
— Leur désistement concernant leur demande d’indemnisation initialement formulée au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004,
— La condamnation de la société RYANAIR à leur payer :
— La somme de 149,27 euros au titre de l’article 8 du règlement (CE) 261/2004,
— La somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
— La somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement (CE) 261/2004,
— La somme de 1 498,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens.
Ils sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile au contentieux des passagers aériens au regard des divergences jurisprudentielles et de l’aléa que cela crée pour les justiciables.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils indiquent qu’ils ont été informés d’une circonstance extraordinaire en cours de procédure de sorte qu’ils se désistent de leurs demandes sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n° 261/2004.
Ils exposent sur le fondement de l’article 8 de ce règlement qu’ils n’ont pas eu d’autres choix que d’organiser leur réacheminement par leurs propres moyens dont ils réclament le remboursement pour la somme de 149,27 euros.
Ils font valoir que la défenderesse a volontairement manqué à son obligation de réponse à l’indemnisation réclamée constitutive d’une résistance abusive qui les a conduits à introduire la présente instance et à engager des frais.
Ils exposent enfin que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information relative aux droits des passagers.
En défense, la société RYANAIR, représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] et le rejet de l’ensemble des demandes. Elle réclame à titre reconventionnel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Europe Médiation ne présente pas les critères d’indépendance et d’impartialité requis et est en conflit d’intérêts de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de médiation avant la saisine du juge n’a pas été respectée.
Elle soutient que l’annulation du vol est la conséquence d’une circonstance extraordinaire matérialisée par une grève nationale des contrôleurs aériens l’exonérant de sa responsabilité.
Elle explique que les demandeurs ayant opté pour le remboursement des billets, ils ne peuvent solliciter les frais liés à leur réacheminement vers la destination finale.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté son obligation d’information en notifiant aux passagers l’annulation de leur vol deux jours avant par courriel et par SMS, qu’elle dispose d’une notice à destination des passagers sur son site qui reprend les règles d’indemnisation et d’assistance et qu’en tout état de cause les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Elle s’oppose aux frais réclamés au titre de la médiation dans la mesure où elle laisse la possibilité aux passagers de saisir un médiateur gratuitement. Elle fait valoir sa bonne foi en indiquant qu’elle a proposé une indemnisation transactionnelle après avoir remboursé les billets du vol annulé et qui a été refusée et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de l’article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiée par l’article 1-14° du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
L’article 1530 du même code dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles s’entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tendent à parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Les dispositions légales n’instituent aucunement un monopole au profit du médiateur du Tourisme et des Voyages en matière de contentieux aérien, les parties demeurant libres de recourir au médiateur de leur choix.
En l’espèce, il est établi que les demandeurs ont eu recours à la plateforme « Justice.cool » afin de procéder à une tentative de médiation dans le cadre de l’annulation de leur vol.
La plateforme a adressé une lettre recommandée aux fins de proposition de médiation à la société RYANAIR le 05 décembre 2023. Par ailleurs, la proposition d’entrer en médiation a préalablement été adressée le 29 novembre 2023 sur plusieurs adresses mail du groupe RYANAIR.
La proposition de médiation n’a manifestement pas abouti, dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec en date du 15 janvier 2024.
La société Europe Médiation ayant comme marque commerciale « Justice.cool » est une société de médiation en ligne dont l’activité principale est le règlement alternatif en ligne pour le compte de personnes physiques ou morales en toutes matières répondant aux exigences de la loi du 23 mars 2019. Elle met les parties en relation en offrant un service dématérialisé.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que cette société choisie pour assurer une mission de médiation méconnaîtrait l’exigence d’indépendance ou le principe d’impartialité. Il n’est pas d’avantage démontré le conflit d’intérêts allégué entre Maître PITCHER, conseil des demandeurs, la plateforme Justice.cool et la société Europe Médiation, la défenderesse se contentant d’émettre des doutes.
Au regard des développements qui précèdent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur la demande de saisine de la Cour de Cassation pour avis :
En application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] sollicitent l’avis de la Cour de Cassation sur le point de savoir si les passagers aériens, dans le cadre de litige les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5 000 euros doivent justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative avant de saisir le tribunal.
L’article 750-1 du code de procédure civile ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables de sorte qu’aucune difficulté d’interprétation n’est rapportée.
Les demandes en justice des passagers aériens pour des litiges dont les sommes sont inférieures à 5 000 euros sont donc soumises au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] sollicitent un avis sur la charge des frais liés à une tentative de règlement amiable.
Dès lors que le justiciable choisit une procédure payante sans l’aval de l’autre partie alors qu’il existe des modes alternatifs de règlement gratuits, il doit garder à sa charge les frais se rapportant à celle-ci.
Ils sollicitent également une demande d’avis sur la qualification des frais liés aux démarches amiables.
Les dépens sont strictement définis à l’article 695 du code de procédure civile et ne comprennent pas les frais de médiation. Cette liste limitative s’oppose à inclure d’autres types de frais.
Si ce ne sont des dépens, ces frais sont forcément compris dans les frais irrépétibles définis à l’article 700 du Code de procédure civile qui permet au juge de condamner la partie perdante d’un litige à verser une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens.
Enfin, ils souhaitent que la Cour de Cassation se prononce sur l’intégration des frais de médiation parmi les sommes allouées au titre de l’article 700 ou s’ils doivent faire l’objet d’une condamnation spécifique tout en soulignant que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile diverge d’une juridiction à une autre de sorte que cela est contraire aux principes essentiels d’accès à un procès équitable.
Le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant fixé globalement et discrétionnairement par les juges il n’appartient pas à la Cour de Cassation de se positionner sur ce point.
En l’absence de difficultés juridiques sérieuses, la demande de saisine de la Cour de Cassation ne paraît donc pas fondée. Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] seront déboutés de leur demande.
— Sur l’indemnisation au titre de l’article 8 du règlement européen :
Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit un ensemble de règles en faveur des passagers aériens victimes d’annulation de vol au départ ou à destination de l’Union Européenne.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] réclament l’indemnisation de leur préjudice suite à l’annulation de leur vol du fait d’une grève nationale des contrôleurs aériens. Ils justifient d’une réservation confirmée pour un vol le 20 novembre 2023 au départ de Londres à destination de [Localité 3] opéré par la compagnie aérienne RYANAIR. Le règlement n° 261/2004 leur est donc applicable.
Il leur sera donné acte de leur désistement concernant leur demande d’indemnisation initialement formulée au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004.
Ils fondent désormais leur réclamation sur l’article 8 dudit règlement et réclament à ce titre l’indemnisation de la différence entre le prix de leur réacheminement et le prix des billets remboursés.
L’article 8 du Règlement européen stipule que les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
– un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais,
ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Il résulte de cet article que le transporteur doit offrir soit le remboursement du prix du billet soit proposer un réacheminement vers la destination finale du passager. Il s’agit donc d’une option non cumulative.
En l’espèce, la société RYANAIR a procédé au remboursement des billets d’avion non utilisés par virement bancaire le 21 novembre 2023 pour un montant de 92,08 euros sur la carte bancaire utilisée pour la réservation et justifie avoir rempli son obligation tirée de l’article 8 sus-visé.
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] ne sont donc pas fondés à obtenir cumulativement l’indemnisation du billet d’avion et celle de leur réacheminement et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004.
— Sur le défaut d’information au titre de l’article 14 du règlement européen :
L’article 14.2 du règlement européen n° 261/2004 relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits prévoit que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du règlement… Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La compagnie aérienne a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] ne caractérisent pas le préjudice qui résulterait de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits à indemnisation.
Aucune indemnité ne leur sera due au titre de l’article 14 du règlement CE 261/2004.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] qui sollicitent qu’une somme de 400 euros chacun leur soit allouée, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils soutiennent que la compagnie RYANAIR a volontairement manqué à son obligation de réponse et les a contraints à introduire la présente instance et à engager des frais. Cependant, ils ne caractérisent pas la faute commise par la Société RYANAIR et qui ferait dégénérer en abus son droit de se défendre.
Leur demande sera donc rejetée.
— Sur la demande d’indemnisation des frais de médiation :
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] ont confié une tentative de médiation à la société Europe Médiation qui s’avère être payante.
Ils ne démontrent pas que la société RYANAIR a accepté d’avoir recours à une médiation payante alors qu’ils avaient le choix de recourir à un mode de médiation ou de conciliation gratuit.
Par ailleurs, ils ne justifient pas l’indisponibilité des conciliateurs de justice dont l’intervention est gratuite, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande, la société RYANAIR n’ayant pas à supporter le coût de leur choix.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] succombant à l’instance en supporteront les dépens.
Les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne parait pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] à participer aux frais que la compagnie RYANAIR a été contrainte d’engager à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Déboute Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] de leur demande tendant à saisir la Cour de Cassation, et par voie de conséquence de leur demande de sursis à statuer,
Donne acte à Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] de leur désistement concernant leur demande d’indemnisation initialement formulée au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004,
Déboute Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] de l’intégralité de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] à payer à la société RYANAIR la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [W] et Madame [R] [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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