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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLXQ
MINUTE N° 25/137
[Y] [L]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Y] [L]
CPAM DU PUY-DE-DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [G] [U] de la [4], muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [H] [J],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01.02.2023, Monsieur [Y] [L], né le 03/11/1974, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical.
Celui-ci a estimé que l’assuré ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 01.02.2023.
La CPAM a notifié un refus d’octroi de pension d’invalidité à l’assuré le 31.03.2023.
Monsieur [Y] [L] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 17.01.2024, Monsieur [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision implicite de rejet de pension d’invalidité.
La CMRA a finalement rendu une décision dans sa séance du 09.07.2024, confirmant la décision initiale et notifiée à l’assuré via son compte Ameli.
Le 14.11.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale et commis le Docteur [I] [W] pour y procéder.
Dans son rapport d’expertise du 25.02.2025, l’expert a conclu : « à la date du 01/02/2023, au vu de son âge, de ses doléances, des pathologies, de ses aptitudes physiques et psychiques, la capacité de gain de Monsieur [Y] [L] est nulle. Il relève d’une invalidité catégorie 2. Néanmoins il reste autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025, et renvoyée à celle du 01.07.2025 à la demande de la CPAM ayant reçu tardivement les écritures du requérant.
A l’audience, Monsieur [Y] [L], représenté par Monsieur [G] [U], Secrétaire général de la [4], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, maintient son recours et reprend oralement ses écritures du 23.04.2025 complétées par un mail du 30.04.2025.
Il demande au tribunal :
— de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 01.02.2023,
— de dire que l’invalidité sera classée en niveau 2.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [H] [J], reprend également oralement ses écritures en réponse n° 2 du 27.06.2025.
La Caisse demande au tribunal de :
— confirmer sa décision de refus d’attribution de pension d’invalidité au demandeur,
— débouter en conséquence Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la CPAM a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Monsieur [Y] [L].
Dans son rapport médical d’attribution d’invalidité, le médecin conseil retient en effet : « État général conservé. 96 kg, 181 cm. Droitier. Manœuvre d’habillage déshabillage non gênée. Se déplace avec une béquille. Auscultation cardiopulmonaire : bruits du cœur réguliers, bien frappés. Rythme sinusal : fréquence cardiaque rapide. Pas de reflux hépato-jugulaire. Pas de souffle sur le trajet des gros vaisseaux. Pouls périphériques tous perçus. Pas de signe d’insuffisance veineuse au niveau des deux membres inférieurs. TA: 140/88, fréquence cardiaque 85. Auscultation pulmonaire : murmure vésiculaire bien perçu dans les 2 champs. Pas de signe d’insuffisance respiratoire cliniquement décelable. Absence de dyspnée au déshabillage et aux mouvements. Aires ganglionnaires : libres. Fosses lombaires libres non douloureuses. Abdomen dépressible et douloureux. Rachis cervical dorsal et lombaire : 4|6 respecté. Présence d’un franc amincissement du cartilage d’encroûtement fémoropatellaire prédominant avec mise à nu de l’os sous-chondral. Petites images microgéodiques, plage adénomateuse sous-chondrale en faveur d’une chondropathie de grade IV. Visco-supplémentation radioguidée du genou droit le 04/07/2023. ….. ».
De son côté, le médecin expert commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Monsieur [Y] [L], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, réalisé un examen clinique, a relevé que Monsieur [Y] [L] « présente plusieurs affections :
— Des douleurs bilatérales des deux genoux sur gonarthrose évoluée bilatérale et méniscopathie évoluée.
— Des douleurs au niveau du poignet droit : Siège de remaniements dégénératifs des os du carpe et d’une rupture du ligament Lunotriquétral avec chondropathie de stade IV en faveur d’un conflit une au carpien, arthrose scapho-trapézo-trapézollienne et métacarpo-phalangienne du premier rayon à l’arthroscanner du 25/11/2021.
Le 14/02/2022, le Docteur [M] chirurgien spécialiste du membre supérieur propose « un raccourcissement du cubitus permettant de décomprimer l’interligne triquetro-ulnaire et ainsi de réduire les douleurs de chondropathie, mais les douleurs correspondant aussi aux lésions ligamentaires ››.
Bien que le médecin expert précise que les douleurs se situent uniquement au niveau des genoux, et que le coude droit a été opéré, le traitement actuel comportant 1 g de Doliprane 3 fois par jour, et que Monsieur [Y] [L] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, il en conclut néanmoins que sa capacité de gain est nulle et qu’il relève d’une invalidité de catégorie 2.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément fournis par la CPAM pour remettre en cause l’avis du médecin expert.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [L] qui sera classé en catégorie 2 des invalides, la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme étant infirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la CPAM,
DIT que Monsieur [Y] [L] doit être classé en catégorie 2 des invalides au 01.02.2023.
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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