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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00782 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYL3
N° MINUTE 25/00336
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
[9]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [E]
[7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[9]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [K], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, M. [N] [E] (l’assuré) a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue sur le site internet “info-retraite”. Cette demande a été transmise à la [5] (la caisse) le 23 août 2023.
Le 6 mars 2024, la caisse a décidé d’attribuer à l’assuré une retraite personnelle à compter du 1er avril 2024.
Après avoir reçu de la [6] un relevé de carrière révisé validant le quatrième trimestre de l’année 1982, la caisse a révisé en conséquence le montant de la pension de retraite de l’assuré.
Le 4 juin 2024, l’assuré a adressé à la caisse une demande de révision de la date d’effet de sa retraite.
Le 6 juin 2024, la caisse a refusé de faire droit à la demande de l’assuré au motif que ce dernier a cessé son activité le 31 mars 2024.
Par courrier du 13 juin 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de son courrier de saisine, tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner l’attribution de sa retraite à effet au 1er janvier 2024.
L’assuré explique avoir constaté que l’entreprise pour laquelle il travaillait en 1982 pratiquait le décalage de la paie de sorte que le quatrième trimestre de cette année-là n’a pu être validé comme trimestre cotisé auprès de l’assurance retraite puisque la paie du mois de décembre 1982 a été décalée en 1983 ; qu’il a donc fait une demande auprès de la caisse pour que ce mois de décembre soit reporté sur le quatrième trimestre 1982 et non sur le premier trimestre de l’année 1983 ; qu’il n’a obtenu une réponse positive à cette demande que très tardivement et qu’il n’avait d’autre choix que de valider un trimestre supplémentaire afin de s’assurer une retraite à taux plein ; que selon lui la caisse a fait preuve d’un manque de conseil.
À l’audience, l’assuré a précisé oralement avoir travaillé jusqu’au 31 mars 2024 pour être sûr de valider un trimestre de plus et ainsi s’assurer une retraite à taux plein, dans l’attente du traitement de son dossier par la [6] concernant la validation du dernier trimestre de l’année 1982.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2025, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer l’attribution de la retraite de salarié agricole de l’assuré au 1er avril 2024 ;
— débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier de l’assuré, affirmant que c’est à l’assuré qui se prévaut de droits d’apporter la preuve de ses prétentions ; qu’au 1er janvier 2024, l’assuré n’avait toujours pas adressé ses documents justificatifs à la [6] pour la révision de sa carrière ni au demeurant ne lui avait adressé à elle ces documents pour information.
À l’audience, la caisse a précisé oralement que dès que l’assuré a fait sa demande de retraite, elle l’a informé que le versement de celle-ci ne prendrait effet qu’au 1er avril 2024 et qu’il fallait une étude de son dossier par la [6] en vue de la révision de son relevé de carrière.
Elle a également affirmé avoir informé l’assuré de la nécessité de fournir des éléments justificatifs à la [6] mais que celui-ci a transmis tardivement les éléments à l’organisme.
La caisse a enfin ajouté qu’elle ne pouvait attribuer à l’intéressé sa retraite avant le 1er avril 2024 puisque ce dernier a travaillé jusqu’au 31 mars 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale applicables en la matière, le service d’une pension de retraite prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel.
En l’espèce, M. [N] [E] ayant exercé une activité salariée jusqu’au 31 mars 2024 ainsi qu’il le précise lui-même, ce dernier ne pouvait donc prétendre au versement de sa retraite avant le 1er avril 2024.
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, suite à la demande de retraite anticipée formée le 21 août 2023, la caisse a informé l’assuré de la date de départ possible le 9 octobre 2023 soit dans un délai raisonnable.
S’il est acquis que le relevé de carrière de M. [N] [E] n’était pas à jour à la date de sa demande de retraite au motif que le dernier trimestre de l’année 1982 n’avait pas été comptabilisé, la prise en compte de ces trimestres relevait de la [6] et non de la [8] de sorte qu’un éventuel retard dans cette prise en compte ne saurait être imputé à la caisse de [8].
En tout état de cause, le requérant ne conteste pas que la caisse lui a indiqué dès le 7 novembre 2023 les éléments à transmettre pour permettre la validation de ce trimestre de sorte qu’elle a conseillé correctement l’assuré.
Au contraire, le requérant ne justifie pas la date de transmission des informations à la [6] et donc d’un retard de la caisse dans la prise en compte de ce trimestre.
Par ailleurs, la caisse justifie avoir pris en compte dès le 4 juin 2024 l’actualisation du relevé de carrière de l’assuré transmis par la [6] le 3 mai 2024 soit dans un délai raisonnable.
En conséquence, aucune faute de la caisse n’est établie, laquelle ne saurait en tout état de cause ouvrir un droit à l’obtention de la retraite alors même que l’assuré travaillait encore.
Dans ces conditions, le requérant sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [N] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [N] [E] de sa demande d’attribution de retraite de salarié agricole à effet au 1er janvier 2024 ;
CONFIRME la décision d’attribution de la retraite de salarié agricole de M. [N] [E] à effet au 1er avril 2024, prise par la [5] le 6 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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