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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/11520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11520
N° Portalis 352J-W-B7I-C533X
N° MINUTE :
Assignation du :
18 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/11520
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, M. [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [Y] [J].
Par jugement en date du 18 août 2020, le tribunal correctionnel d’Evry a déclaré M. [J] coupable des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [I].
Par arrêt rendu le 5 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du 18 août 2020 en ses dispositions civiles ;
— reçu la constitution de partie civile de M. [I] ;
— déclaré M. [J] entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] ;
— condamné M. [J] à payer à M. [I] les sommes de 5.800 euros en réparation de son préjudice matériel et de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros d’indemnités en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— dit l’arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par courrier daté du 31 janvier 2023, le FGAO s’est opposé à tout versement d’une indemnité au bénéfice de M. [I], estimant que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, M. [I] a fait assigner le FGAO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir enjoindre ce dernier à lui payer les indemnités fixées par la cour d’appel de Paris.
Par jugement rendu le 8 juillet 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit des chambres civiles du tribunal judiciaire de Paris et l’affaire a en conséquence été attribuée à la 4ème chambre – 1ère section de ce tribunal.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 30 septembre 2025, le FGAO sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73,122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 421-1, R 421-14, R 421-15 et R 421-20 du Code des Assurances,
— Déclarer Monsieur [H] [I] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes formées contre le FGAO, comme étant déchu de ses droits.
— Débouter Monsieur [H] [I] de ses entières demandes.
— Condamner Monsieur [H] [I] à payer au FGAO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
— Rappeler en tout état de cause que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable ».
Il soutient tout d’abord, au visa de l’article R. 421-14 du code des assurances, que la procédure engagée à son seul encontre est irrégulière et que les prétentions de M. [I] sont dès irrecevables, dès lors que l’auteur de l’accident est connu et que M. [I] n’a pas mis ce dernier en la cause. Il souligne en outre qu’en vertu de ces mêmes dispositions, les demandes formées à son encontre devant le tribunal par M. [I] sont irrecevables dès lors que le tribunal ne peut tout au plus que déclarer les condamnations à venir opposables à son endroit.
Il conclut ensuite, au visa de l’article R. 421-20 du code des assurances, à la déchéance du droit pour M. [I] d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès du FGAO dès lors que l’auteur de l’accident du 3 octobre 2019 n’était pas inconnu, ayant pu échanger avec lui dans les suites de l’accident, et qu’il avait été avisé dès le 27 janvier 2020 de l’absence d’assurance du véhicule impliqué, de la nécessité de saisir le FGAO et de l’identité précise de l’auteur de l’accident en raison de la convocation remise pour l’audience correctionnelle. Il expose que M. [I] n’ayant subi qu’un préjudice matériel, le délai de 12 mois dont il disposait pour adresser sa demande de prise en charge a cour à compter de cette date et qu’il était donc forclos au jour de sa saisine du FGAO le 19 septembre 2022.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 16 mai 2025, M. [I] sollicite du juge de la mise en état de :
« DECLARER la demande de Monsieur [H] [I] recevable et bien fondée
En conséquence,
RENVOYER l’affaire sur le fond afin que le Tribunal puisse :
DECLARER le FGAO tenu de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [Y] au bénéfice de Monsieur [H] [I]
ENJOINDRE le FGAO à verser à Monsieur [H] [I] les sommes de :
— 5800 euros au titre de son préjudice matériel
— 800 euros au titre de son préjudice moral
CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le FGAO en tous les dépens ».
Il soutient en premier lieu que ses demandes sont recevables dès lors qu’en application de l’article R. 421-14 du code des assurances, il a bien attrait en justice le FGAO en même temps que l’auteur de l’accident, cette procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2023, et que la présente instance n’a été introduite qu’en raison du refus opposé par le FGAO, en dépit de la mise en demeure transmise le 19 septembre 2022, de procéder à son indemnisation conformément à ca créance indemnitaire telle que fixée par l’arrêt et déclarée opposable au Fonds.
Sur la déchéance de ses droits, il fait ensuite valoir qu’il n’avait pas connaissance, au moment de l’accident, de l’auteur de ce dernier, qui avait commis un délit de fuite, de sorte que le délai d’un an ne lui est pas opposable et qu’il disposait en vertu de l’article R. 421-20 alinéa 3 d’un délai de trois ans à compter du 3 octobre 2019 afin de saisir le fonds, ce qu’il a fait dès le 19 septembre 2022.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par le FGAO
A titre liminaire, si le FGAO conclut dans ses écritures tant à l’irrecevabilité qu’au débouté des prétentions formées devant le tribunal par M. [I], le juge de la mise en état relève que ses écritures font en réalité état de deux moyens distincts au soutien de sa demande d’irrecevabilité, tenant :
— d’une part, à l’absence de mise en cause de l’auteur de l’accident, au visa de l’article R. 421-14 du code des assurances,
— d’autre part, à la forclusion du droit pour M. [I] de saisir le FGAO d’une demande en paiement, en application de la déchéance des droits prévue à l’article R. 421-20 du même code.
Le juge de la mise en état ayant ainsi redonné aux faits mis en débat par les parties leur exacte qualification, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, ces deux moyens seront successivement analysés.
Au motif de l’absence de mise en cause de M. [J]
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, pris en ses paragraphes I à III, « I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident.
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre ».
En vertu de l’article R. 421-14 de ce code, « Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1 ».
Par ailleurs, l’article R. 421-15 du même code dispose que : « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance ;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci.
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l’audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l’éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l’auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ».
Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions qu’en aucun cas l’intervention du FGAO dans les instances engagées entre les victimes d’accidents ouvrant droit à l’intervention de ce fonds ou leurs ayants droit, d’une part, et les responsables ou leur assureurs, d’autre part, ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable à indemniser la victime de l’accident.
Il se déduit également des dispositions de l’article R. 421-14 susvisé l’interdiction pour la victime d’agir directement contre le FGAO afin d’obtenir en justice la fixation de ses préjudices résultant de l’accident.
Pour autant, il est constant que la fixation par le juge pénal de la créance indemnitaire de la victime, fût-elle opposable au FGAO, ne vaut pas condamnation de ce dernier à paiement, le jugement se limitant à déterminer le principe et le montant des préjudices de la victime et et le droit de contestation dont dispose le FGAO dans ce cadre portant ces deux seules questions, ainsi qu’en dispose d’ailleurs l’article R. 421-15 alinéa 1er du code des assurances.
Dès lors, la déclaration d’opposabilité résultant d’une telle procédure ne constitue pas, pour la victime, un titre exécutoire à l’encontre du FGAO, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le juge de l’exécution dans sa décision du 8 juillet 2024, et le fonds demeure libre notamment de contester la réunion des conditions d’ouverture de son intervention au regard des critères posés par les articles L. 421-1 et R. 421-15 susvisés.
Il s’en évince le droit pour la victime, sauf à la priver de toute possibilité d’obtenir la mise en oeuvre des garanties dont elle estime redevables le FGAO à son endroit, de faire assigner le FGAO devant le juge civil afin que soit tranché le principe desdites garanties, ainsi que le prévoient d’ailleurs les dispositions de l’article R. 421-14 alinéa 2 du code des assurances.
Au cas présent, le FGAO a été attrait le 22 septembre 2022 à l’instance opposant M. [I] et l’auteur de l’accident, M. [J], et la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 5 janvier 2023, définitivement tranché la question des préjudices de M. [I] et a déclaré sa décision opposable au fonds.
Par ailleurs, en parallèle de cette procédure, M. [I] déclare s’être rapproché du FGAO afin d’obtenir le paiement d’une indemnité, demande à laquelle le fonds s’est opposé par courrier du 31 janvier 2023, rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que : « les conditions d’intervention du fonds en sont pas réunies en raison de la déchéance qui est opposable à votre client. Par conséquent, celui-ci est déchu de ses droits à indemnisation ».
Dans ces conditions, M. [I] se trouve contraint à agir directement à l’encontre du FGAO aux fins que soit tranché le principe de la garantie du fonds, qui s’y oppose, et d’obtenir une condamnation directe de ce dernier au paiement des indemnités fixés par la cour. Le FGAO ne démontre alors pas qu’une disposition légale ou réglementaire imposerait, à peine d’irrecevabilité des prétentions de M. [I], que soit attrait à la présente instance l’auteur de l’accident, étant observé que ce dernier a déjà été définitivement condamné par le juge pénal et est tiers à l’éventuelle obligation du FGAO d’indemniser la victime.
Dès lors, l’irrecevabilité invoquée par le FGAO pour ce motif sera rejetée.
Au motif de la forclusion des demandes
Selon l’article R. 421-20 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de l’accident subi par M. [I], « 1. Lorsque l’auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l’égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l’état descriptif des dommages et des justifications relatives à l’identité de l’adversaire, à sa responsabilité et à l’absence ou à l’insuffisance d’assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l’absence ou de l’insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l’assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l’accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu’ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d’assurance pouvait ou non jouer à son profit.
Toutefois, la déchéance prévue à l’alinéa précédent n’est pas opposable à la victime de l’accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l’auteur des dommages est inconnu.
Lorsque l’auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l’égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l’accident, faire une déclaration accompagnée de l’état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l’article R. 421-18 sont réunies.
2. La demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident, avoir conclu une transaction avec l’auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l’auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration de ces délais.
3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l’indemnisation des dommages aux biens de la victime d’un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne ».
La date à laquelle la victime a eu connaissance de l’absence ou de l’insuffisance de couverture du responsable constitue un fait juridique susceptible d’être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des propres écritures du FGAO que ce dernier a été saisi par M. [I] le 19 septembre 2022. Le fonds ne conteste alors pas le formalisme de cette saisine, notamment au regard des conditions posées par les dispositions susvisées, faisant uniquement valoir que M. [I] est déchu de ses droits en raison de l’expiration du délai d’un an prévu à l’alinéa 1er de l’article susvisé.
A cet égard, selon les éléments de l’enquête produits devant le juge de la mise en état, le 27 janvier 2020, M. [I] a déclaré, lors d’une audition, que le véhicule l’ayant percuté s’était stationné non loin d’une habitation, qu’il s’était présenté aux personnes l’occupant, dont le propriétaire du véhicule en cause, qu’ils avaient alors échangé sur une éventuelle indemnisation et qu’il était ainsi en capacité de le reconnaître sur un cliché qui lui était présenté par les forces de l’ordre.
Le procès-verbal se poursuit ainsi : « Question : Vous m’informez que le véhicule n’éait pas assuré, acceptez-vous d’être indemnisé par le propriétaire et en cas de refus je devrais saisir le fond de garantie ? / Réponse : je vous présente un rapport de l’expert qui notifie que mon véhicule est économiquement irréparable (…). Devant moi, vous prenez contact téléphoniquement avec le propriétaire du véhicule et vous m’informez qu’il ne souhaite pas me rembourser ».
Le même jour, M. [I] s’est vu remettre un avis à victime pour l’audience du 7 mai 2020 lequel mentionne les nom et prénom de M. [Y] [J].
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le 27 avril 2020, M. [I] a disposé de l’identité complète du conducteur du véhicule l’ayant percuté et a eu connaissance, sans ambiguïté possible, de l’absence ou de l’insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, au sens de l’article R. 421-20 susvisé.
Outre que M. [I] ne peut pas dans ces circonstances se prévaloir d’un accident causé par un auteur inconnu au sens de l’alinéa 3 de cet article, la date du 27 avril 2020 marque donc le point de départ du délai de forclusion d’un an pour présenter sa demande au FGAO.
Or, ainsi que précédemment rappelé, cette demande n’a été faite que le 19 septembre 2022.
Il y a par conséquent lieu de déclarer M. [I] déchu de ses droits par l’effet de la forclusion et partant, irrecevable en ses demandes indemnitaires à l’encontre du FGAO.
Sur les autres demandes
Le présent incident mettant fin à l’instance, M. [I], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par le FGAO à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare M. [H] [I] irrecevable pour cause de forclusion en ses prétentions dirigées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamne M. [H] [I] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [H] [I] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit que le présent incident met fin à l’instance,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 16 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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